‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 28 sur 233 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

“ trevenu à ce qui est requis par la loi civile, pour qu'il soit “un vrai mariage et pour qu'il soit élevé à la dignité de ‘“ sacrement; que la contravention à la loi civile peut bien “ priver le mariage des effets civil,s mais qu’elle ne peut en “ empêcher le lien.” ;

22. Je réponds que ces théologiens ne s'expriment pas exac- “ tement lorsqu'ils disent qu’il y a deux sortes de mariage, l’un ‘“ du droit des gens et l’autre du droit civil. On doit plutôt & dire qu’il y a des choses qui sont requises pour la validité ‘ des mariages par le droit naturel et des gens, et d’autres qui “ sont requises par le droit civil de chaque nation; que celles “ qui sont requises par le droit naturel et des gens, sont requises partout, dans tous les lieux, et entre toutes sortes de ‘ personnes ; au lieu que ce quiest requis par quelque loi “ civile n'est requis qu'entre les personnes qui, étant sujets. “ de l'État où cette loi a été portée, sont soumises à son ‘ empire.”

‘ Mais c’est à tort que ces théologiens donnent le nom de ‘ mariage du droit naturel à un mariage qui ne contiendrait. “à la vérité, rien de contraire à ce que requiert le droit ‘“ naturel, mais dans lequel on aurait contrevenu à quelque “ loi civile, lorsque les parties qui l’ont contracté sont sou- ‘“ mises à l’empire de cette loi, car Dieu qui est l’auteur du ‘“ droit naturel, ayant ordonné aux citoyens de chaque état “ l’obéissance aux lois civiles de l’État dont ils sont sujets, les “ parties qui contractent un mariage contre quelque disposi- “ tion de la loi civile de l'État dont ils sont sujets, contrevien. ‘ nent non-seulement à cette loi civile, mais ils contreviennent. ‘aussi au droit naturel qui leur ordonnait l’obéissance à cette “loi. C'est pourquoi ce mariage, que nos théologiens con- ‘“ viennent n'être pas un mariage civil, parcequ’il est contraire “äla loi civile, n’est pas non plus un mariage de droit naturel, parcequ’il est pareillement contraire à ce que le “ droit naturel exigeait des parties, et ne peut par conséquent “ servir de matière au sacrement.”

23. L'on voit par ces citations que, quoique fort longues, nous avons faites intégralement, pour exposer sous son vrai

jour et dans toutes ses formes, la doctrine de l’auteur et les raisons sur lesquelles il l’appuie, que le point fondamental de son argument, celui duquel il déduit sa thèse en faveur de la puissance séculière, est que la matière du sacrement est le contrat civil et non le contrat naturel. Ce point admis, tout s'enchaîne dans l'argumentation, et la conclusion de l’âäuteur découle rigoureusement des prémisses. Le contrat civil, étant la matière, et partant de l'essence du sacrement qui né sé forme que suivant son bon plaisir, la puissance civile eñ accordant ou en refusant au sacrement sa validité, suivant qu’elle l’accorde ou la refuse au contrat civil, ne fait qu'user d’un pouvoir qui lui est propre êt reste strictement dans ses attributions. Le mariage qui n’en reste pourtarit pas moins un sacrement, l’auteur l’admet, ét qui étant un sacremént ne peut exister que comme sacrement, échappe à la juridiction de l'Eglise, par le fait même qu'il tombe däns le domdiné de l'Etat auquel il appartient, à l'exclusion totale de l'Eglise ; €ar la puissance ecclésiastique et la puissance séculière ne peuvent avoir à la foisla plénitude du pouvoir sur l’eësencé on à imatière d’un sacrement, et l’action de l’une exclut fiécesgaitement celle de l’autre.

24. Voici donc un sacrément enlévé à l'Eglise et laissé à la merci de l'Etat, qui lui accorde ou lui refuse l'existetice, en décidant de la suffisance où de la valeur intrinsèque de la chose qui en fait la matière; un sacremet qui surbtent à la chose, qui en fait la matière et s’y ajoute; Pothier viént dé le dire! Or, üune chose qui survient à une attre et s'y ajoute, n'y peut survénir et s’y ajouter que comme qualité accidentelle ou actéssoire | Dans le mariage tel que le veut l’äuteur, le sacrement n’est donc qu’une qualité accidentelle surajoutée au contrat ou l’accessoire du contrat. Ce n’est cependant pas lé sentiment

de Pie IX, qui dans la lettre sus-citée, adressée au roi de Sar-

daigne, dit: “C'est un dogme de foi que le mariage a été “ élevé, par N.S. J. C., à la dignité de sacrement, et l'Eglise ‘ enseigne que le sacrement n’est pas une qualité accidentelle *{ surajoutée au contrat, mais qu’il est de l'essence du mariagé

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