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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

“même.” Dogma fidei est. Matrimonium a J. C. D. N. ad dignitatem sucramenti esse elevatum, atque doctrina Ecclesiæ Cathodicæ non esse qualitatem accidentalem contractui superadditam sed de ipso matrimonio essentiam esse,

Ainsi d'après la déclaration du Souverain Pontife qui parle dans la plénitude de son autorité, c'est une chose certaine, c’est la doctrine même de l'Eglise catholique, doctrina Ecclesiæ cuthobicæ, que le contrat civil n’est pas la matière du contrat de mariage, puisque s’il l'était, le sacrement ne serait qu'une qualité accidentelle surajoutée au contrat, et cette opinion est proscrite comme étant fausse et erronée.

Mais au point de vue du raisonnement, ne le serait-elle pas également? Pour soutenir sa thèse, que la législation sur le lien du mariage appartient à la puissance séculière, au préjudice de la puissance spirituelle, Pothier, en posant comme principe et comme chose admise, que la matière du sacremént est le contrat civil, ne décide-t-il pas la question par la question thême, et par une pétition de principe ? Incontestablement oui, puisque la question est de savoir si c'est le Contrat civil ou le contrat naturel qui ‘est la matière du sacrement. Nous avons vu que les théologiens exprimant la doctrinede l'Eglise, disent qte c’est le contrat naturel. L'auteur commence sa discussion par l’assertion contraire.—‘* Le contrat civil étant là matière “du sacrement, dit-il, il ne peut y avoir de sacrement de “mariage lorsque le contrat civil est nul” Cette assertion faisant le fond de la question restait à être prouvée. Voyons si l’auteur l’a fait. La puissance séculière, dit-il, a toujours joui de ce droit, et il cite les Constitutions des Empereurs Théodose, Valentien, Valence et Justinien qui ont établi des empêchements de mariage et qui ont été approuvés par l'Eglise. Mais c’est précisément cette approbation donnée par l'Eglise aux lois de la puissance séculière, nous disent avec raison les théologiens, qui à donné valeur à ces lois ; lesquelles par le fait de cette approbation sont devenues de vraies lois ecclésiastiques et il est certain que sans cet acquiescement, elles n'auraient jamais eu de valeur canonique.

25. L'auteur prétend que la doctrine qu'il soutient a toujours

été enseignée dans les écoles de droit, et il invoque l'opinion:

du Docteur Launoi, du Jésuiie Sanchez qui, à l'endroit cité par Pothier, dit en propres termes, que la matière du sacrement est le contrat civil, nec obstat principis secularis auctoritati matrimonium esse sacramentum, quia ejus materia contractus civilis, de M. Hennequin qui s'appuie de l'autorité de M. Boileau, et aussi de Melchior Cano, qui pense comme Sanchez. Ces deux derniers noms sont sans doute d’une valeur considérable en théologie. Cependant quoiqu'il en soit, ils n'apparaissent sur cette question, que comme des autorités isolées qui ont contre elles les traditions de l’Ecole, les déclarations du St. Siége, et l’enseignement maintenant unanime des canonistes et des théologiens. Perrone dans son savant ouvrage en trois volumes in-8, De Matrimonio Christiano a mis ce fait dans tout son jour.

Pothier convient ‘que le mariage en tant qu’il est sacre- ‘‘ ment, n’est pas du ressort de la puissance séculière et que les ‘ princes entreprendraient sur la puissance ecclésiastique, s’ils ‘ voulaient décider par leurs lois, quel est le ministre du ‘ sacrement.” Mais ne fait-il pas la même chose, lui, en décidant sur la matière du sacrement et en soutenant la compétence du pouvoir civil sur les qualités essentielles de cette matière ? :

D'ailleurs, ajoute-t-il, “ la loi civile en déclarant nul un con- ‘* trat de mariage fait contre sa disposition, ne touche pas au ‘* sacremen: de mariage, puisque le contrat de mariage qu’elle “ rend nul n’est pas sacrement ; elle empêche seulement en le déclarant nul, qu'il ne puisse être la matière du sacrement de ‘ mariage.” C’est là une des erreurs fondamentales du système soutenu par Pothier. Mais puisque d’après la déclaration solennelle du St. Siège, le contrat est inséparable du sacrement, qu’il est lui-méme élevé à la dignité de sacrement, comment la loi civile peut-elle déclarer nul le contrat, cette matière prochaine du sacrement, bien plus, ce qui en est à la fois la matière et la forme, et en constitue ainsi tous les éléments essentiels, sans toucher au sacrement lui-même ? Ici s'écroule toute la thèse de l’auteur.

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