‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 30 sur 233 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

Du reste, s’il voulait dire que la loi civile ne peut pas toucher au sacrement déjà formé,il serait tellement dans le vrai, qu'il dirait une chose triviale à force d’évidence, mais ce n’est pas là ce qu’il veut dire et il l'explique lui-même. Il veut dire que la loi civile ne touche pas au sacrement, en déclarant qu’il n’a pas lieu quand le contrat civil est nul, parcequ'il n’est pas revêtu des conditions qu’elle prescrit ou qu’il est fait contre ses dispositions. Comment peut-on, sans toucher à un contrat quelconque, déclarer qu’il ne peut se former à cause de vices affectant son essence même? Dira-t-on par exemple, pouvoir prononcer, que pour des vices de substance, ou à défaut de formes substantielles, disons, que sans autorisation judiciaire du tuteur le bien du mineur ne peut être vendu, sans toucher à la vente de ce bien ? Déclarer l’invalidité de la vente d’une chose dans certains cas, n’est-ce pas toucher à la vente même de cette chose, et prononcer la négative d’une proposition, n'est-ce pas affirmer la proposition contraire ? Quand on dit que le mariage non revêtu des conditions de validité imposées par la loi civile, n’est pas un sacrement, m'est-ce pas dire que revêtu de ces conditions il le devient ? Et quand la question est de savoir si c’est ie contrat civil ou le contrat naturel qui est la matière du sacrement, la loi civile disant que c’est le contrat civil, ne touche-t-elle pas au sacrement même, en pronunçant sur les cas où il a lieu et sur les conditions de sa validité ? En constituant le sacrement de mariage, Jésus-Christ lui a assigné pour matière le contrat naturel ou le contrat civil, il faut que ce soit l’un des deux: la loi civile en décidant que c'est le contrat civil, non-seulement touche au sacrement, mais encore elle prononce sur l’essence d’un sacrement. Que nous donne-t-elle pour garantie de l'exactitude de sa décision? Ce ne sera pas l'Eglise dont elle récuse l'autorité. Elle se donne elle-même comme juge et la conséquence sera, que les jugements sur les sacrements appartiennent à la puissance civile !

Il est inutile d’insister sur ce point ; l’auteur ne peut déguiser, sous des précautions de langage, le fait de l'intervention de Ja loi civile dans la matière du sacrement. Il ajoute que Jésus-

Christ n’a entendu élever à la dignité de sacrement, que les mariages légitimes, que le mariage que la loi civile déclare, nul est un commerce illégitime et criminel, ‘‘ et que l’on ne ‘“ peut prétendre sans une espèce d'impiété, que J. C. ait voulu ‘“ en faire le type de son union avec l’église. ”

27. Si le mariage est illégitime et s’il constitue un commerce criminel, il n’est pas douteux qu'il ne puisse être la matière du sacrement et qu’il y aurait impiété à le prétendre ; mais c’est la légitimité ou l’illégitimité même du contrat, sous les rapports sacramentels, qui est en question.

L'auteur prête ensuite aux théologiens qu’il combat, l'opinion qu’il y a deux sortes de mariage, l’un du droit des gens [ou du droit naturel] qui est commun à tous les peuples, l’autre du droit civil qui est particulier à chaque nation, et que c’est le

contrat du droit des gens qui a été élevé à la dignité de sacre.

ment. ‘On doit plutôt dire, ajoute-il, qu’il y a des choses ‘ qui sont requises pour la validité des mariages par le droit

‘ naturel et des gens et d’autres qui sont requises par le droit.

“ civil de chaque nation ”—mais, c’est à tort,dit-ilencore, “ que “ ces théologiens, (ceux que l’auteur combat.) donnent le nom “ de mariage du droit natuxel à un mariage qui ne contien- “ drait, à la vérité, rien de contraire à ce que requiert le droït “ naturel, mais dans lequel on aurait contrevenu à quelque loi ‘ civile, lorsque les parties sont soumises à l'empire de cette “ loi.”

Constatons d'abord que l’auteur ne rend pas exactement la pensée des théologiens qu’il combat, en leur faisant dire, sans qualificatif, qu'il y a deux contrats de mariage ; l’un du droit naturel et l’autre du droit civil, d’où l’on pourrait inférer qu’ils ne font aucune distinction entre les deux contrats et qu’ils les traitent tous deux comme essentiels au sacrement, pendant que, dans leur doctrine, le contrat naturel est seul essentiel au sacrement, ou que le contrat naturel est devenu sacrement, et que le contrat civil n’en est que l’accessoire et la conséquence. En d’autres termes, ils attribuent au contrat civil la même dépendance du sacrement, que Pothier prête au sacrement par rapport au contrat civil Nous venons de l'entendre dire que le

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