‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 31 sur 233 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE. at · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE. at

sacrement est ajouté au contrat civil ; les théologiens disent que. le contrat, civil est ajouté au sacrement. [Suivant Pothier, sans contrat civil, il n’y à pas de sacrement, suivant lesthéologiens, sans. sacrement il n’y a pas de contrat civil, en ce qu'il n’y a pas de mariage. Enun mot, suivant le premier, malgré sa qualité de sacrement, la juridiction sur le lien du mariage ne cesse pas d’appartenir à l'Etat et suivant les autres, à cause de cette qualité, cette juridiction appartient à l'Eglise.

28. L'auteur continue et dit: ‘ qu’en contrevenant au droit “civil, on contrevient aussi au droit naturel, et qu’un contrat de mariage contraire au droit civil n’est pas un contrat naturel.” Quitre que cette opinion a le tort de prendre pour admis ce qui est.la.question, savoir la compétence du pouvoir civil qui est niée, (et,si ici il n’a pas le droit de commander, le droit naturel ne peut enjoindre de lui obéir.) est-il bien sûr qu’elle soit fondée, en. principes et qu’un, contrat de mariage prohibé par le droit civil ne soit pas un mariage du droit naturel ? Dureste c’est une maxime reçue qu’un contrat non revêtu des conditions. requises par le droit civil et nul par suite comme contrat civil, n’en.est pas moins, en certains cas, valable comme contrat naturel. Ainsi le contrat de la femme sous puissance de mari, fait sans autorisation est nul comme contrat civil; mais, il n’en, vaut pas moins, comme contrat naturel, en ce qu’il oblige la femme à la restitution du gain. indû. qu’elle fait par le contrat; c’est là ce qu'enseigne Pothier lui-même, dans son traité de “ la Puissance du mari No. 51” Pourquoi ce principe ne s’étendrait-il pas au contrat de mariage ? On ne voit pas sur quoi se baserait une exception. Il faut donc regarder comme sans autorité ce que l’auteur a dit, quand il a prétendu démontrer que la nullité du contrat civil entraine celle du contrat naturel, et par suite du sacrement.

29. Au passage où l’auteur dit : ‘qu’il y a des choses qui At sont requises pour la validité des mariages par le droit ‘ naturel et des gens, et d’autres qui sont requises par le droit civil de chaque nation; que celles qui sont requises par le droit naturel et des gens sont requises partout, dans tous les

lieux.et entre toutes sortes de personnes, au lieu que ce qui

“est requis par quélque loi civile n’est requis qu'entre les “ personnes qui, étant sujets de l'État où cette loi a été faite, “ sont soumises à son empire ;” ne peut-on pas répondre qu’il a fait lui-même la critique de son opinion, en admettant que, suivant son système, la validité du sacrement de mariage variera suivant les temps et les lieux et dépendra du bon plaisir de la puissance civile. Ici la thèse de l’auteur s’accentue davantage etse débarrasse des réticences qu'il y a d’abord mises, en prétendant qu’en déclarant le mariage nul, la loi civile ne touche pas au sacrement. Elle y touche si bien et de si près, qu’elle peut, en imposant des conditions odieuses au contrat <ivil, paralyser l'administration du sacrement. Ceci tient aux plus hautes considérations de la liberté religieuse et même politique. Supposons un souverain protestant, violentant le mariage de ses sujets catholiques, et refusant d’en reconnaître la valeur sans obéissance à des conditions oppressives. Notre liberté religieuse nous a été garantie; mais supposons le contraire, et que lors de la Cession du Pays, l'Angleterre y eût mis en force le statut impérial 26 G. II, C. 33 rendant nul tout mariage non contracté dans une église anglicane ; tel mariage contracté contre la disposition de cette loi civile, dans une église catholique ou par un prêtre catholique, eut été suivant la doctrine de Pothier, réprouvé par le droit naturel, et n'aurait pas été l’objet du sacrement.

30. On peut dire la même chose du serment de suprématie, qui, s’il cût été imposé aux catholiques du Canada, par la loi civile, comme condition de la valeur de leur mariage, eut rendu les récalcitrants inhabiles à recevoir le sacrement, puisqu'un mariage contraire aux dispositions de la loi civile ne peut être la matière du sacrement, et que ceux qui auraint juré se seraient rendus par le fait même, indignes de le recevoir.

Voilà deux hypothèses auxquelles on peut ajouter une foule d’autres, qui, en faisant voir l’'énormité. des conséquences découlant du principe de la compétence du pouvoir civil sur le mariage, en démontrent la fausseté par l’äpplication même de la raison invoquée pour le soutenir, savoir que la validité

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