CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE
Dans leur Rapport supplémentaire sur le même titre, ils ajoutent qu’ils ont modifié l’article du projet qui est aujourd'hui l’article 127 du code, ‘ pour éviter tout doute sur leur “ intention de laisser le sujet dans l’état où il était avant le “ code.”
43. Pour mettre à effet cette intention, deux plans distincts s'offraient à leur choix: énoncer dans une loi particulière à chaque culte, sa doctrine et sa discipline sur le mariage, ou conserver par une disposition générale les lois et les usages en force, et laisser à la doctrine et aux tribunaux le soin de les rechercher dans les livres, les traditions légales et les coutumes. Le premier plan aurait été plus satisfaisant et aurait produit une œuvre plus complète ; mais il aurait surchargé la rédaction de longueurs incompatibles avec le laconisme d’un Code et d’une masse de détails et de questions incidentes. Le second par:i a donc été arrêté.
44. Cette 'ouble résolution de conserver au mariage son caractère religieux et d'en soumettre la validité aux lois et aux usages de chaque Eglise, n’est cependant pas l’objet d’une disposition expresse, écrite dans le texte; mais elle résulte de l'ensemble du titre, et s’infère rigoureusement de l’article 127: qui conserve tous les empêchements propres aux diverses églises et sociétés religieuses, et des articles 128 et 129.
En proclamant par l’article 128 : ‘‘ que le mariage doit être “ célébré publiquement devant un fonctionnaire reconnu par & la loi ” et par l’article 129 : ‘“ que sont compétents à célébrer les mariages, tous les prêtres, curés, ministres et autres fonc- “tionnaires autorisés par la loi à tenir des registres de l’état “ civil,” il devient évident, comme il n’y a de fonctionnaires autorisés par la loi à tenir les registres de l’état civil, que ces mêmes prêtres, curés et ministres, comme nous l'avons vu sur l'article 44, (une personne ecclésiastique, avons-nous dit.) que le Code ne reconnait de mariage valable que celui qui est.célébré religieusement. Y eût-il du doute sur le sens rigoureux de ces deux articles, qu’il disparaîtrait devant l’article 130 qui ordonne la publication des bans dans l’église à laquelle appartiennent les époux.
LoranGEr, Com. CopE CIvir, vou, 2. 4
b0 COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.
Les personnes ecclésiastiques seules, (y compris les Rabbins qui ne sont pas personnes ecclésiastiques, mais qui ont le même pouvoir que les ecclésiastiques à ce sujet, comme nous l'avons dit plus haut), ont donc le pouvoir de célébrer le mariage, mais ce pouvoir n>: s'applique qu'au mariage de leurs coréligionnaires. Chacun de ces coréligionnaires doit se marier devant le curé de sa paroisse ou le ministre du culte de sa localité, et pour être valide, ce mariage doit être célébré de la manière voulue et suivant les usages prescrits par l'Eglise de ceux qui le contractent.
La nécessité de célébrer le mariage devant leur propre curé ou desservant institué canoniquement, ne peut être dcuteuse pour les catholiques du Bas-Canada où le décret Tametsi a été publié, (1) et qui hors de cette présence ne peuvent, dans leur pays, contracter un mariage valide. Maïs en dehors de cette nécessité imposée aux catholiques par le Concile de Trente, le Code ordonne aussi bien pour eux, que pour les anglicans et les autres sectes religieuses, la célébration du mariage, quand il est contracté dans le Bas-Canada, devant leur propre curé ou le ministre du culte chargé de l’administration ou desserte de leur propre Eglise ou congrégation locale. Ce qui se prouve comme suit :
45, Nous avons vu, sur l’article 42, que des registres de l'Etat civil sont tenus pour chaque Eglise paroissiale catholique et pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse ; et sur l’article 54, nous avons démontré, que les prêtres ou ministres du culte ne peuvent tenir de registres que pour leurs paroissiens. Ce que nous avons dit par rapport au baptème et à l'acte de naissance, que les étrangers au culte du fonctionnaire et même à la paroisse ne pouvaient le forcer à administrer et à dresser, s'applique au mariage. Nous avons ajouté, que s’il en était autrement, les prêtres catholiques pourraient tenir les registres de l'Etat civil pour les protestants et réciproquement les protestants pour les catholiques. Il n’y
41) Il est à remarquer que dans les lieux où le décret Tumetsi n'a pas été
publié, il n’est pas en force, et que le mariage consensuel, autrement dit Æ<landestin, y est valide, comme il l'était avant le Concile de Trente.
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