‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 52 sur 233 · Première exception · texte numérisé non relu

Première exception

‘68, Seconde exception.

62. La procréation des enfants et la reproduction de l'espèce humaine étant l’un des buts du mariage, comme nous l'avons dit, et la fin principale pour laquelle il a été institué par Dieu, qui a voulu distinguer la propagation de l’homme fait à son image, de celle des animaux, quoiqu'elles ne soient pas essen-

. tielles à sa perfection, puisque la sénilité n’est pas un obstacle à ce contrat, que les époux peuvent d'un commun accord, vivre dans la continence, et que le mariage dissous même avant sa consommation n'en a pas moins été un mariage véritable, il n'en est pas moins vrai, que pour le contracter valablement, les conjoints doivent être aptes à l’acte générateur.

Le virilité chez l’homme et la puberté chez la femme n'arrivent pas au même âge. La nature qui a soumis les deux . sexes à des lois d'organisation différentes, rend la femme féconde plus vite que l’homme. Comme fait général, cet âge varie

* chez les deux sexes, suivant les latitudes des pays qu'ils habitent. L'on sait que sous le soleil brûlant de l'Asie, la puberté est plus rapprochée que sous le ciel plus tempéré de l'Europe, qu'elle est plus prompte dans les climats du midi que dans ceux du nord, et plus précoce sur les bords du Tibre que sur les rives du St. Laurent. Chez les individus du même sexe, vivant sous le même ciel, et sujets aux même influences de climat, ce phénomène n'arrive pas au même âge, et varie suivant les tempéraments, quelquefois même suivant les caprices de la nature. On a remarqué que l’âge de puberté est en général plus précoce chez les indiennes que chez les femmes blanches de l'Amérique, et l’on observe tous les jours, des iné-

galités surprenantes chez les individus de la même race.

63, La loi qui ne tient pas compte des accidents particuliers aux individus, mais qui cherche dans la masse des faits sociaux, “une règle générale fondée sur l'expérience de ce qui arrive le plus souvent, quod plerumque fit, et qui convient le mieux au plus grand nombre, a observé dans les différents pays, l'âge de puberté chez le plus grand nombre d'individus, et, par une fiction nécessaire, elle a déclaré que cet âge arrivé, tous les individus seraient considérés comme pubères, et capables de contracter mariage. Get âge de puberté légale, si je puis ainsi m'’exprimer, a varié chez tous les peuples suivant les climats, les mœurs et les intérèls sociaux.

Une loi grecque fixe la puberté chez les mâles à quatorze ans, et chez les filles à douze. Les Romains empruntèrent à la Grèce, cette règle avec plusieurs de leurs autres institutions légales. Le droit canon à son tour l’emprunta au droit Romain, et du droit canon, elle passa, comme maxime de droit commun, dans la Législation Française, d’où elle nous est venue. Les auteurs du Code Civil ne l’adoptèrent pas, mais fixèrent à dixhuit ans pour les hommes et quinze pour les femmes, l’âge de puberté. (art. 144) Nos codificateurs n’ont pas suivi leur exemple.

64. Lors de la discussion de cet article au Conseil d'Etat, les opinions furent partagées sur l’âge à fixer pour le mariage. Tous les conseillers furent d'avis, que quatorze ans pour les. mâles et douze pour les filles, était un âge trop rapproché, sous le double rapport de la croissance physique, nécessaire pour la saine propagation des races et de la suffisance du développement intellectuel, eù égard à l'importance d’un acte aussi solennel que le mariage.

Le projet calqué sur les dispositions d’une loi de 1792, empruntée aux constitutions de l’empereur Léon, présenté par M. Réal, au nom de la Commission, fixait quinze ans pour l’homme et treize ans pour la femme. Le premier Consul inclinait à n’autoriser le mariage qu’à 21 ans pour le premier et quinze pour la seconde. L'article 144 fut pourtant adopté. (1) La règle de cet article est'aussi celle du Code Frédéric. La majo-

(1) Fénet. Travaux préparatoires. tome 9, pp. 6 et 7.

TITRE

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douze ans pour les filles, l’âge où l'on peut se marier, Telle est la disposition de la loi Anglaise et le Code Louisianais en contient un article exprès (art. 93, En perpétuant la disposition de l'ancien droit, nos Codificateurs ont eu le double mérite, de ne rien innover dans le droit français, et de reproduire la disposition du droit anglais.

65. A part le mariage des princes, que l'on tenait séparés pourtant jusqu’à ce qu'ils eussent atteint un âge plus avancé, il y a peu d'exemples que l’on ait usé de la faculté de contracter un mariage à douze ou quatorze ans. A tout événement on n’en trouve pas en Canada. La disposition de la règle déposée comme principe abstrait dans le Code, ne peut pourtant causer aucun préjudice, car si jamais on en use, ce devra être dans des circonstances assez exceptionnelles, pour justifier cette grave dérogation aux mœurs du pays, dont l’action sert toujours de contrôle salutaire aux exagérations de la Législation.

Ce n’est pas seulement sous le rapport du développement physique, que la loi fixe un âge légal pour le mariage. Comme nous l'avons vu, elle n’a pas supposé qu'avant cet âge les parties aient le degré de raison et la maturité de jugement suffisants pour donner un consentement éclairé et réfléchi à cet acte important, d’une portée exceptionnelle et duquel dépend non-seulement le bonheur des époux eux-mêmes, mais encore la prospérité de leurs descendants. Ces deux motifs s'unissent donc, pour proscrire les mariages contractés à un âge trop précoce.

66. Aux termes de notre article 115, le mariage contracté avant l’âge requis, soit de la part des deux conjoints, soit de la part de l’un d'eux. est donc frappé de nullité absolue.

Il ne devrait donc jamais, et dans aucun cas, produire d'effets

Civils. Il n'en est pourtant pas ainsi, car aux termes de l’ar- ‘ticle 153, lequel se trouve dans le chapitre quatrième, qui

organise les demandes en nullité de mariage, ce mariage ne peut être attaqué dans deux cas : 10. dans le cas où les époux ou l'époux trop faible d'âge, auraient laissé écouler six mois

20. dans le cas o la femme, qui lors du mariage n'avait pas cet âge, a conçu dans les mêmes six mois.

67. Un mariage ainsi contracté contre la prohibition de la loi et nul dès le principe, peut donc être validé par le laps de temps, et la nullité n’est pas absolue et irrréparable. Sur quoi peuvent être fondées ces deux exceptions à la nullité absolue ? Elles ne paraissent pas procéder toutes deux du même prin-cipe. La première, celle résultant du silence des parties pendant les six mois qui ont suivi la révolution de l’âge complet. ne peut être fondée que sur l’acquiescement au mariage nul dans le principe, ou sur un consentement tacite survenu postérieurement. Cette exception consacrerait donc le principe, que les nullités de mariage, du moins celle-ci, peuvent se couvrir par le silence, l'approbation expresse ou tacite, comme les nullités des autres contrats.

En considérant le mariage comme pur contrat civil, cette doctrine peut non-seulement avoir l'avantage d’être en harmonie avec les principes du droit nouveau créé en France par le Code Napoléon, elle est également conforme aux maximes de l’ancien droit. Notre Code a donc suivi jusqu'ici, tant la doctrine de l’ancien droit, que celle du Code Napoléon. C'est aussi celle de la loi Anglaise : “ The next disability is the ‘ want of age. This is sufficient to avoid all other contracts ‘on account of imbecility of judgment in the parties con- ‘“ tracting ; therefore it ought to avoid this, the most impor- “tant contract of all Therefore if a boy under fourteen, or

‘ a girl under twelve years of age, marries, the marriage is.

‘“ imperfect, and when either of them comes to the age of ‘* consent aforesaid, they may disagree and declare the mar- “ riage void, without any divorce or sentence in the spiritual “ Court. This is founded on the civil law, but the canon law ‘“ pays a quater regard to the constitution ; for if they are

habiles ad matrimonium, it is a good marriage whatever their

‘“ age may be. And in our law it is so far a marriage, that if at

‘“ the age of consent they agree to continue to live together.

‘ they need not be married again.” (1) (1) Blackstone’s Com., Liv. 1, No. 436.

TITR

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