‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 54 sur 233 · Intervalles lucides. Que décider en ce cas · texte numérisé non relu

Intervalles lucides. Que décider en ce cas

75. Les règles fixes en cette matière sont impossibles. L'application en est toute subordonnée aux faits et aux circonstances.

76. Ce qui se dit de la folie à intervalles lucides que l’on appelle folie inter millente, peut s’appliquer à l'ivresse temporaire. Que dire du délire ?

69. Il semble, à première vue, que cette règle empruntée au Code Napoléon {art. 146), ne devrait pas faire l’objet d’un ar-

ticle spécial, tant elle est évidente. Il est de l’essence de tout contrat qu’il soit librement consenti. Comment le mariage qui est un des contrats les plus importants de la vie, pourrait-il échapper à cette exigence ?

Aussi le mariage est-il formé par le consentement des conjoints : l'expression de ce consentement et la bénédiction nuptiale n’en comportent que la manifestation et la sanction. Lee mariage n’emprunte pas même su validité à sa consommation, La mort d’un des époux avant qu’il soit consommé, laisse l’autre époux en possession de tous ses droits. Devant l'Eglise, l'empêchement dirimant d'honnétete publique, existe entre l'époux qui survit et tous les Consanguins (consanguinei) du défunt jusqu’au quatrième degré inclusivement. C'est une sorte d'affinité. ‘‘ Honestas publica orta ex matrimonio rato et ‘“ non consummato dirimit matrimonium inter unum sponsum ‘et consanguineum alterius usque ad quartum gradum in- “ clusive. Id tanquam certum ab omnibus traditur, quamvis “ nullus expressus Juris textus proferatur. Sanchez L. 7. D. 70, “No. 1 ; 3 Lig. 1. 6. No. 1061. Gury. t. 2, No. 816, et alii.

‘€ Honestas publica est propinquitas seu quædam quasi affini- ‘tas, quæ per conjunctionem, non corporum, sed animorum ‘oritur tum ex sponsalibus inter unum sponsum et consangui- “ neos alterius (usque ad primum gradum tantum in Trident, “ sess. 24, de Reform. matr. 1. 3), tum ex matrimonio rato inter ‘“ alterum conjugem ed compartis consanguineos (usque ad quartum gradum inclusive)” Gury, t. 2, No. 816.

Ce consentement doit être donné publiquement au temps même du mariage, avoir été précédé et être accompagné des formalités voulues pour constituer un mariage valable. Il est inutile de dire, que tout consentement antérieur et non manifesté derechef lors de la célébration du mariage, n’en serait pas un et ne produirait pas d'effet.

70. Le défaut de consentement dont l’article 116 parle ici, est tout-à-fait différent du consentement vicieux, dont il est fait mention à l’article 148, et annulable pour cause d'erreur et de violence. Bien qu'invalide et sujet à annulation, un consentement surpris par l'erreur ou extorqué par la violence est

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toujours un consentement, et c’est celui dont il s'agit dans l'article 148, pendant que l’article 116 ne contemple qu'un mariage qui n’a jamais eu d'existence réelle, qui a été frappé de néant par l'incapacité de celui qui a exprimé un consentement qu'il ne pouvait pas donner et que, de fait, il n’a pas donné.

Le défaut de raison de la part des parties contractantes ou de l’une d'elles, est le seul cas qui se présente à lapplication de cet article. Quoique le mort civil soit frappé de l'incapacité de contracter un mariage, et que cette incapacité repousse la supposition d’un consentement efficace, il peut cependant donner un consentement réel et valable aux yeux de l'Eglise, quoique ce consentement n'ait pas d'effet légal au civil.

71. Et voilà pourquoi le mariage du mort civil emprunte son invalidité à une autre cause que celle du mariage de celui qui est privé de raison par folie permanente, temporaire ou accidentelle. Le mort civil ne peut se marier, parcequ’il a été retranché de la vie civile, indigne qu’il est jugé, de prendre part aux bienfaits de la société dont il s’est montré l'ennemi. Cette incapacité est d’ailleurs créée par un autre article que celui qui nous occupe. l’article 36, paragraphe 6 : il en a déjà été et il en sera de nouveau question ailleurs.

L'incapacité résultant du défaut de raison s'applique à ceux mêmes qu'une aberration temporaire rend. incapables de volonté. De ce nombre sont ceux qui sont atteints de folie temporaire causée par la maladie, un accident ou l'ivresse. Pendant leur aberration, ils sont rangés, pour les fins du mariage, dans la catégorie des insensés. Et de fait, ils le sont, tant qu'elle dure. Ceux done qui sont privés de raison, par quelque cause quelconque, ne peuvent contracter mariage.

T2. Cette règle fort simple dans l’abstraction, est pourtant dans la pratique, sujette à des distinctions délicates et surtout des difficultés d'application assez graves. Dans quels cas, le défaut de raison doit-il faire déclarer un mariage invalide ? Il est impossible-de répondre à cette question, par l'exposition d’une maxime précise et rigoureuse, car la solution en est subordonnée à un état de faits essentiellement variables.

Dans cette matière qui concerne à la fois la société et la

tamilie, où l'intérêt public et l'intérêt privé sont. appelés ‘aire valoir tour à tour leurs motifs, toujours concordants, bien que parfois en antagonisme apparent, il est une considération d’un grand poids sur chaque demande en nullité de mariage, et qui domine toutes les autres. C’est que l’invalidité des mariages, ne doit être prononcée que dans des cas extrêmes : quand la somme des avantages qu’elle procure aux individus excède les inconvénients qui sont son accompagnement obligé, et peut-être qu’au point de vue de la morale publique, le maintien d un mariage invalide en réalité, mais valable en apparence, est dans le doute préférable à son annulation.

Il s'en suit que le pouvoir discrétionnaire du juge est fort considérable : on serait presque tenté de dire, illimité. Non qu'il puisse, en mettant sa raison à la place de la raison de la loi, méconnaitre l’applicabilité du principe ; le pouvoir du magistrat ne va jamais jusque-là. Mais il est l’appréciateur souverain du fait, disons de la preuve du défaut de raison qui est Le point culminant du procès, le nœud gordien de la difficulté.

Les faits dont on veut induire la preuve de folie, varient comme les causes de la folie elle-même et les signes qui la révèlent. Ils se présentent sous tant d’aspects divers, différent tellement entre eux ; ils offrent des complications si difficiles à prévoir, qu’il est impossible «en faire la classification.

L'on ne peut que grouper dans ux c«dre imparfait, les faits généraux empruntant leur caractè:e ax caractères de la folie elle-même, c’est-à-dire tréer des hypothèses applicables à la généralité des cas, pour ensuite tracer les règles à l’aide desquelles on peut les résoudre.

73. Ainsi celui qui, à un temps donné, est privé de raison, est ou idiot de naissance, ou né avec sa raison, il l’a perdue accidentellement, et il est en état habituel de démence ; sa folie est permanente, ou il a des intervalles lucides : ou bien il n’est pas en état habituel de démence, et sa folie est momentanée et produite per l'ivresse ou la maladie. Dans cet état de folie, il contracte un mariage dont la validité est en question : faudratil le déclarer nul ? Je ne dis pas l’annuler, car on n’annule qu: le contrat qui existe, quoique entaché de vice ; et le con-

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sentement donné par un insensé nest pas un consentement ; il n’a aucun effet quelconque. Il ne produit qu'un mariage apparent qui n’a pas d'existence réelle etqu’on puisse annuler. On n’annule pas le néant. Nous l'avons déjà dit.

Il ne peut venir de doute à l'esprit de personne sur la eomplète nullité du mariage de l’idiot. Aussi n’est-ce pas pour lui que le sujet offre des difficultés.

On peut dire la même chose du fou dont la démence accidentelle est continuelle et sans intervalles lucides.

Mais il y a plus de doute pour celui qui a des intervalles lucides, car ce mariage peut s'être fait pendant qu’il était redevenu en possession momentanée de sa raison, quoiqu'il soit retombé dans la folie ensuite.

Par rapport à lui, il y a une distinction à faire, tirée d’un autre moyen de nullité, l'interdiction. S'il a été interdit, et pourvu régulièrement d’un curateur, son mariage est aussi nul que celui de l’idiot et de l’insensé sans intervalles lucides et dont la folie est constante. Le fait de l'interdiction opposerait une fin de non recevoir péremptoire à la supposition qu’il s’est marié pendant un intervalle lucide. Ce mariage est frappé de nullité par l’article 134 qui porte : ‘que tout acte fait par l'interdit est nul.”

En vain, on objecterait que la nullité portée par cet article, ne se rapporte qu'aux actes qui concernent ses intérêts pécuniaires, et en rapport avec ses biens. Cette distinction n’est pas faite par la loi civile qui, prononçant la nullité de tous les actes. faits par l’interdit, les comprend tous, et, parmi eux, le mariage.

Nous reviendrons là-dessus plus tard, quand il sera question de faire la distinction entre les mariages valides sous le rapport du lien, et ceux qui sont nuls par rapport aux effets civils ; car la nullité du mariage de l’interdit dont nous venons de parler, n’étant pas prononcée par le droit canonique, ne peut pour les catholiques, avoir lieu que pour les effets civils. Au point de vue de la validité du lien, il faudrait outre l’interdiction, prouver la folie à l'époque du contrat, Le faii de la

célébration du mariage créerait une présomption de raison supérieure à l'interdiction.

74. Mais s’il n’était pas interdit et qu'il füt certain que son .

mariage s’est fait pendant un intervalle lucide, que décider? Si la preuve était convaincante et que le doute ne fût pas permis à cet égard, son mariage serait valable, car un intervalle,

lucide complet suppose un retour complet de la raison : au cas.

contraire, il ne serait pas lucide. Or, rien n’interdit à célui qui a été privé de sa raison, mais qui l’a recouvrée, aucun des. actes de la vie civile, et pas plus le mariage que les autres. IL est même de la nature d’un semblable intervalle de lucidité complète d’exclure la supposition du retour de la folie, ou au moins de produire une espérance raisonnable, que la raison qui a repris sa demeure dans un cerveau malade, y continuera son séjour; que le flambheau rallumé ne s’éteindra plus !

Comme le consentement emprunte sa valeur à l’état mental

de celui qui le donne, dans le temps où il est donné, indé-

pendamment de celui qui l'a précédé, ou qui la suivi, il

importerait peu à la validité du mariage, que le conjoint fût retombé dans son premier état, qu’il et même été interdit par

la suite. Le cas où la lucidité de l'esprit manifestée lors du

mariage, n'aurait pas depuis cessé, n’a pas besoin de commentaire. Il est évident que le mariage est inattaquable. Mais tout cela est dit, répétons-le, dans la supposition que

l'intervalle lucide fût clairement établi. C’est surtout dansles embarras de cette preuve que repose le doute. Disons:

d’abord que, dans un semblable cas, la folie périodique étant

établie, l'intervalle lucide devrait être prouvé. Cette preuve:

est difficile. À première vue, il répugne à l'esprit que celui que la raison à abanconné, et qu elle n’a visité depuis qu’à intervalles fugitiis ei 6p! ‘émères, pour disparaître encore, aît jamais

recouvré ia pleir.e possession de ses facultés mentales, même:

quand il a semblé le plus en jouir. Elle est cependant possible; il ne s’agit que d’en établir la suffisance.

75. Los règles sur la valeur de cette preuve sont strictement .

impossibles. Elle est, comme dans tout autre cas, sujette aux

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