‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 63 sur 233 · Il est ce tempéra qu'on puisse · texte numérisé non relu

Il est ce tempéra qu'on puisse

peut se concilier, aura suivant la règle ordinaire, pour effet de faire abroger la première disposition qui est ici celle qui donne compétence sur le mariage et le divorce au Parlement Fédéral, par la seconde qui l’attribue aux Législatures Provinciales. C'est là la règle ordinaire d'interprétation. Mais ce conflit n’est pas inconciliable si l'on recherche la raison de la loi, c’est-àdire le motif qui a porté le législateur à la faire, le but qu'il a voulu atteindre en la faisant, et son économie générale.

87. En fédéralisant les Provinces Anglaises en Amérique, le but du Parlement Impérial a été un but tout politique, la prospérité des Provinces et de l'Empire Britannique. Les intérêts publics des Provinces confédérées ont été placés sous l'égide du Parlement Fédéral, mais leurs intérêts particuliers ont été confiés à leurs gouvernements particuliers. Le droit public ou politique est tombé dans les attributions du Parlement Fédéral, et le droit privé ou civil dans celles des Législatures locales. Tel est l'esprit général de la loi et la grande ligne de démarcation entre les pouvoirs des deux gouvernements.

La règle à suivre pour vider le conäit est de rechercher à quel droit, public ou privé, appartient le sujet qui le provoque. Ici il n’est pas douteux qu'il appartient au droit privé, car quoique les mariages tiennent à l’ordre public à certains égards, c’est chez tous les peuples, le droit privé canonique ou civil qui en traite. Le conflit soulevé ici devrait être décidé en faveur des Gouvernements Provinciaux et l’on devrait dire, que ni le mariage ni le divorce qui en est la dissolution, ne sont tombés sous le contrôle du Gouvernement Fédéral.

Mais ce résultat qui tendrait à déclarer comme non-écrite et sans effet la disposition du paragraphe 26 de l'article 91 du Pacte Fédéral, serait dur et produirait des conséquences en désaccord avec l’ensemble de la loi. Il créérait surtout de fâcheuses perturbations dans les faits législatifs accomplis depuis la Confédération.

88. Il est un terme moyen, un tempérament à adopter, et ce tempérament croyons-nous, résulte de la seule interprétation qu’on puisse donner aux deux dispositions en question. Ce

serait d'interpréter le pacte Fédéral comme donnant au Parlement Fédéral le droit d'introduire le divorce dans toutes Provinces de la Confédération où il ne répugne ni à la Constitution antérieure ni à la loi civile, en vigueur lors de la Confédération.

Que ce soit là l’intention du pacte fédéral, nous le prouvons par les inductions tirées des lois antérieures, et les conséquences qui résulteraient d’une interprétation contraire. Ces lois antérieures sont comme nous l’avons vu, le Traité de Paris, accordant aux Catholiques du Bas-Canada le libre exercice de leur Religion, l’Acte de Québec. et toute la législation subséquente octroyant à tous les habitants, Catholiques et Protestants, l’usage des lois françaises. Or le catholicisme et le droit français sont essentiellement hostiles au divorce. Pourrait-on supposer que le Parlement Impérial en confédérant les Provinces, aurait eu l'intention de violenter les habitants de l’une ou de plusieurs d’elles, à un endroit aussi sensible que celui de la Religion et des lois civiles. C’est pourtant ce résultat que produirait par ses conséquences, l'interprétation que nous combattôons.

89. Pour tous les habitants du Bas-Canada donc, pour les catholiques pour le double motif tiré de leur foi religieuse et de leurs lois et pour les protestants de leurs lois seules, qui déclarent par les Articles 118 et‘185 précités du Code Civil, antérieur à l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, que le mariage ne se dissout que par la mort, le divorce n’en peut pas être considéré comme une cause de dissolution.

Il faut cependant faire à cet égard une distinction entre les mariages catholiques et les mariages protestants. Le divorce n’est pas hostile aux croyances religieuses des derniers. Ainsi supposant que l'intention du pacte fédéral eût été de permettre le divorce dans la Province de Québec, comme dans le reste des Provinces confédérées, et qu’il en eût le pouvoir, un divorce ne pourrait toujours pas avoir d’effets civils sur le premier mariage ou les conférer au second. La raison en est évidente. Les effets civils du mariage sont régis par le droit privé. Le Parlement fédéral est sans compétence sur la

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propriété et les droits civils dans cette Province, qui comme les autres, est par le paragraphe 13 de l’article 92 revêtue de la compétence exclusive sur cette matière. Donc en vertu de ces articles 118 et 185 qui déclarent le mariage indissoluble du vivant des époux, supposant que cet article n’opèrerait que sur les rapports civils du mariage et ne toucherait pas au lien conjugal, il résulterait forcément que le second mariage ne produirait pas d'effets civils et serait totalement répudié par la loi civile.

90. Ainsi le paragraphe 26 de l’article 91 du pacte fédéral, le paragraphe 13 de l’article suivant et les articles 118 et 185 du Code Civil, ont placé les protestants du Bas-Canada, dans ce dilemme : Les articles 118 et 185 ont opéré sur le lien conjugal qu’ils déclarent indissoluble du vivant des époux,ou.ils ont opéré: sur les effets civils du mariage seulement. Dans le premier cas, un divorce accordé par le Parlement fédéral à des époux protestants est nul sous les deux rapports et le seco.:1d mariage est un concubinage ; ou ils ont opéré sur les effets civils seulement, et alors le second mariage sera privé d'effets civils. La première femme ou le premiermari conserveront tous les droits civils que leur à conférés le premier mariage et il en sera ainsi des enfants nésdu premier mariage qui seront seuls les enfants légitimes des premiers époux ; ceux nés du second seront des bâtards adultérins aux yeux de la loi civile et les premiers conserveront dans, leur intégrité les droits qui leur appartiendraient s’il n’y avait, eu qu'un mariage, ou si celui dont ils sont nés avait subsisté. jusqu’au décès du prémourant de leurs père et mère.

Dans la succession des époux divorcés ils hériteront seuls: au préjudice des enfants nés du mariage de l’un des époux divorcés, on du double mariage des deux, sans que les seconds, enfants puissent jamais réclamer le bénéfice des articles 163 et 164, qui portent que le mariage nul produit des effets civils,, tant à l'égard des époux que des enfants, s’il a été contracté de bonne foi par les époux, et en faveur de l'époux de bonne foi et des enfants, si la bonne foi n’existe que d’un côté. Car ici le mariage ayant été contracté en fraude de la loi ne peut jamais. être considéré comme un mariage de bonne foi. Ce que:

l'on dit des enfants du mariage subséquent on peut le dire du second époux.

Pour les catholiques, il est clair que le second mariage serait frappé de nullité absolue sous les deux rapports, que les enfants nés de ce second mariage seraient des bâtards adultérins au double point de vue du lien et des effets civils, et que le divorce prononcé par le Parlement fédéral au mépris de la foi des traités serait frappé de nullité absolue.

Ler enfants qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-etun ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et mère; en cas de dissentiment le consentement du père suffit. |

SOMMAIRE

91. La peine attachée à la violation de cet article est la nullité. Rapprochement de Particle 148 du Code Napoléon.

‘92, Ici se présente l'occasion d'appliquer la distinction entre la compé-

+ tence du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil relativement aux effets civils et aux effets religieux du mariage. Citation du Décret de Réforme du Concile de Trente au sujet des mariages clandestins. :

‘93 11 résulte de ce décret que le Concile tout en déclarant que l'Eglise a toujours eu en horreur les mariages des fils de famille contractés sans le consentement des parents, elle ne les a pas déclarés invalides.

‘94, Preuve de la défaveur dans laquelle l'Eglise a toujours tenu ces mariages et qu’elle les prohibe.

95. La question roulait sur l'étendue des effets de cette prohibition. Il ne faut pas perdre de vue que l’ancienne législation française n'avait pas déclaré ces mariages invalides. Cette nullité était une nullité d'autorité et non d’Ordonnance.

“96. Citation de Pothier aux Nos. 225, 226, 227 et 228 de son Traité du Contrat de Mariage.

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