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,. Continuation de cette critique et de celle de Pothier et des autres au. teurs gallicans, sur la nullité du mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents.
. I n'existe pas dans les termes du droit de rapt de séduction.
. Cependant la nullité de ces mariages étant prononcée par notre article, opère, mais seulement sous le rapport des effets civils.
. L'obligation d'obtenir le consentement de leurs parents pour se marier, s'applique à tous les mineurs veufs ou émancipés. Ce consentement doit dans la théorie, être donné par les deux parents, le père et la mère.
. Dans la pratique, le consentement du père est seul exigé, et il doit être donné en même temps que la publication des bans est requise.
91. Le sens de cet article est clair. Les mineurs de 21 ans pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leurs parents. Quelle est la peine attachée à la violation de cette obligation, c’est-à-dire quelle est la peine du mariage des mineurs contracté sans ce consentement ? Il n’est pas douteux que l'obtention du consentement des parents est une forme substantielle et que la peine est la nullité du mariage. Il est
vrai que le Titre 148 du Code Napoléon dont le nôtre reproduit la disposition dit simplement : ‘* Le fils qui n’a pas atteint l’âge ‘“ de 25 ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans ‘ accomplisne peuvent contracter mariage sans le consentement. “ de leurs père et mère” et ne prononce pas nommément la peine de nullité. Le conteste de cet article diffère du nôtre, en ce que le Code français dit ne peuvent, et le Code Bas-Canadien doivent. Cependant il est clair d’après l’ensemble du titre, la place que tient l’article 119 dans le chapitre des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, c’est-à-
dire dans le chapitre des empêchements dirimants du mariage,
et surtout l’article 150 placé dans le chapitre des Demandes en nullité de mariage, et qui porte que ‘le mariage contracté au mépris du présent article et des suivants ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis.” il est clair dis-je, que le défaut de consentement des père et mère au mariage de leurs enfants mineurs est considéré par le Code
<omme un empêchement dirimant qui produit la nullité du
mariage. Il en est ainsi de l’article 148 du Code Français, au dire de ous les auteurs. Mais cette nullité porte-t-elle sur le lien du mariage aussi bien que sur ses effets civils ?”
92. Nous avons déjà traité de l’incompétence du pouvoir civil ‘à imposer des empêchements dirimants du mariage des Catholiques, comme sacrement ou sous le rapport du lien. Nous avons ajouté à maintes reprises, que la compétence de l’État se bornait aux effets civils, ou a déclarer que le mariage contracté au mépris des conditions essentielles imposées par la loi civile ‘à la validité du mariage, le rendait incapable de produire les eifets civils. Ici se présente l’occasion de faire l’application de cette doctrine.
Remarquons cependant que quoique l'Eglise ne reconnaisse pas la nullité du mariage des mineurs par le défaut de consentement de leurs père et mère, et qu’elle ait anathématisé la proposition contraire dans le Concile de Trente, elle n’en a pas moins ces mariages en horreur. Cela ressort du texte même du Décret de Réformation à cet égard, passé dans la 24e session du Concile.
“ Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins 4 contractés du consentement libre et volontaire des parties, 4 ne soient valides et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne 4 les a pas rendus nuls, et qu’il faille par conséquent condamner “ comme le Saint Concile les condamne d’anathème, ceux qui “ nient que tels mariages soient vrais et valides, et qui sou- # tiennent faussement que les mariages contractés par les 4 enfants de famille, sans le consentement de leurs parents, # sont nuls, et que les pères et mères les peuvent rendre bons “ ou les rendre nuls. La Sainte Eglise néanmoins les «4 tou- 4 jours EUS EN HORREUR et toujours défendus pour de très-justes “ raisons. Mais le Saint Concile s'apercevant que toutes « ces défenses ne servent plus de rien maintenant que le monde “est devenu si rebelle et si désobéissant, et considérant la “ suite des péchés énormes qui naissent de ces mariages clan- # destins et particulièrement l’état misérable de damnation où # vivent ceux, qui ayant quitté la première femme qu'ils #* avaient épousée clandestinement, en épousent publiquement
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“ une autre et vivent avec elle, dans un adultère continuel; ‘ auquel mal, l'Eglise qui ne juge pas des choses secrètes et cachées ne peut apporter de remède, si elle n’a recours à ‘ quelque moyen plus efficace. Pour ce sujet, suivant les “ termes du Concile de Latran, tenu sous Innocent III, ordonne “ le dit Saint Concile, qu’à l’avenir avant que l’on contracte “ mariage, le propre curé des parties contractantes annonce “ publiquement dans l'Eglise pendant la Messe solennelle, par ‘ trois jours de fête consécutifs, les noms de ceux qui doivent ‘ contracter ensemble, et qu'après les publications ainsi faites, ‘ s'il n’y a point d'opposition légitime, on procède à la célébratron du mariage, en face d'Eglise, où le Curé après avoir ‘interrogé l'époux et l'épouse, et avoir reconnu leur consente- “ ment réciproque prononcera ces paroles : Je vous unis en- & semble par le lien du mariage, au nom du Père du Fils et du # Saint Esprit, ou bien, se servira d’autres paroles suivant 4€ Pusage du pays...” (1)
(1) Tametsi dubilandum non est, clandeslina malrimonia, libero contrahentium consensu facla, rala, el vera esse malrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrila non fecil ; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos S. Synodus anathemale damnat. qui ea vera, ac rala esse negani, quique falso afirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parenltum contracla irrita esse, et parenles ea rala, vel irrila facere posse ; nihilominus S. Dei Ecclesia ex juslissimis causis illa semper deleslala, atque prohibuit. Verum, cum S. Synodus animadverlat, prohibiliones illas propler hominum inobedien, diam jam non prodesse, el gravia peccala perpendat, quæ ex eisdem ciandeslinis conjugiis ortum habent, præserlim vero eorum, qui in sialu damnadionis permanent, dum priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicla, cum alia palam contrahunt, el cum ea in perpeluo adulterio vivunt ; cui malo cum ab Ecclesia, quæ de occullis non judicat, succurri non possit, nisi efficacius aliquod remedium adhibealur ; idcirco sacri Laleranensis Concilii sub Innocentio III, celebrali, vesligiis inhærendo, præcipil, ut in posterum, ‘antequam malrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus feslivis, in Ecclesia inler Missarum solemnia publice denuncialur, inter quos malrimonium sil conirahendum : quibus denuncialionibus faclis, si nullum legilimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonti in facie Ecclesiæ procedalur ; ubi Parochus, viro el muliere inlererogalis, el eorum muluo consensu intelleclo, vel dicat : Ego vos in malrimonium conjungo, in nomini Palris, et Filii, et Spirilus sancli : vel altis ulalur verbis, juxla receplum uniuiscujusque provinciæ rilum.
93. Il résulte de cette partie du décret que les mariages clandestins, c’est-à-dire ceux qui avaient été contractés sans témoins, sans publication de bans et sans le consentement des parents, étaient de véritables mariages, que les personnes qui niaient qu’il en fût ainsi et qui soutiennent maintenant que les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement de leurs parents sont nuls, et que les parents peuvent à leur gré les rendre nuls ou valides, sont condamnés avec anathème : que l'Eglise a néanmoins toujours eu en horreur ces mariages, c’est-à-dire les mariages clandestins et les mariages des enfants de famille, sans le consentement de leurs parents, et qu’elle les a toujours défendus pour de très-justes raisons ; que c’est parce que le monde devenu rebelle ne tient pas compte de ses défenses, et se livre aux graves péchés qui naissent de ces mariages clandestins dont un des vices est signalé dans le mariage des mineurs contracté sans le consentement de leurs parents, que la publication des bans et l’accomplissement des formalités usitées par le quatrième Concile de Latran ont été ordonnés par le Concile de Trente.
L'Eglise qui suivant le quatrième précepte du Décalogue à toujours commandé aux enfants d'honorer leurs père et mère, a donc toujours eu en horreur les mariages des enfants contractés contre le gré de leurs parents et les a toujours défendus. . Cette défense est également adressée aux enfants qui se marient etaux prêtres qui célèbrent les mariages. Notons cet accord des deux législations ecclésiastique civile dans la prohibition de ces mariages, bien que la sanction imposée par le droit civil qui est la nullité, ne soit pas celle du droit canonique qui déclare le mariage valide quoique illicite.
94. Le droit Antéjustinien n’était pas formel sur la nullité du mariage des enfants mineurs et des enfants majeurs nom émancipés, sans le consentement de leur père. Cette nullité semblerait découler de l’organisation de la famille romaine et de l'étendue de l’autorité paternelle, qui comprimait tellement la liberté des enfants sous la puissance du chef de la famille père ou l’aïeul, qu'ils ne pouvaient faire valablement sans
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son consentement aucun acte civil, (1) mais quelques auteurs pensent qu’elle ne fut prononcée que par Justinien. (2)
Le Droit Canonique dont pendant tout le moyen-âge et jusqu’à la Réforme, les peuples de l’Europe suivirent exclusivement la législation sur le mariage, était trop imbu de l'esprit de la Législation Justinienne, pour ne pas en propager les dispositions sur lasoumission des enfants à l'autorité paternelle relativement au mariage. Cette soumission était d’ailleurs en harmonie avec les
(1) Comme cette incertitude jetée sur le sens de l’ancienne législation romaine, relativement à la nullité du mariage des enfants sans le consentement paternel, semble blesser les notions reçues, nous aurons à nous appuyer sur un auteur d’une grande éminence, Laferrière, qui à l’Appendice XII de son troisième volume de l'Histoire du Droit Français, page 525 et suivantes, s'exprime ainsi :
‘# Le second point, que nous voulons éclaircir, est relatif au vice du ma- “ riage, par défaut de consentement du père et de ceux sous la puissance ‘“ desquels se trouvent les époux.
“ Dans notre premier volume, nous nous occupons du Droit civil de ‘“ Rome sous la République ; dans le deuxième, nous nous occupons du 4 Droit gallo-romain, et c’est, par conséquent, le droit antérieur à Justi- “ nien qui fait alors l’objet de nos recherches et de nos explications histo- ‘“ riques.
‘“ Nous disons en note, dans le tome Ier (p. 64, note 5) : «“ Le consente- ‘“ ment même des époux faisait le mariage, à ce point qu’en droit romain “ le père ne pouvait faire annuler lé mariage contracté sans son aveu.'? « C’est une observation donnée ici sans preuve et per transennam.—Mais ‘“ au tome Il, où la question devenait plus opportune, nous la traitons ‘“ dans le texte et dans les notes (p. 453, note 5). Nous disons : ‘ Le ma- “ riage se fait avec le consentement du père ou de l’aïeul ; mais si ce con- ‘“ sentement n’est pas intervenu, la puissance paternelle ne peut faire pro- “ noncer la nullité : quelque grande qu’elle soit, en droit romain, elle “ s'arrête devant l'intérêt public des mariages ; elle a une action pure- ‘“ ment préventive ; elle peut s'opposer, et non anéantir ; en un mot, et ‘“ pour employer une locution moderne, le défaut de consentement du père ‘“ est un empêchement prohibilif que le magistrat peut écarter, et non un “ empêchement dirimant. Un rescrit d'Alexandre Sévère avait cependant. &“ fait une distinction, d’après laquelle le père qui s'était opposé au ma- ‘“ riage du fils de famille pourrait ne pas reconnaitre pour ses petits-fils ‘“ les enfants issus de cette union. Or, le Droit gallo-romain avait admis «“ cette distinction entre le mariage contracté sans le consentement du
(2) Voyez après la note sur le No. 122.
LORANGER, Com. CobE Civi, vou. ?,.
idées chrétiennes, nous venons de le voir ; et il eut été étonnant que l’Eglise eut sanctionné ne doctrine contraire.
94. La seule controverse à cet égard, était soulevée sur l’étendue des effets de la prohibition, les uns soutenant qu’elle comportait la nullité du mariage et les autres affirmant le contraire. Nous avons vu le Concile de Trente donner raison à la dernière opinion.
“ père, et celui contracté malgré sa volonté formelle. Le père qui avait “ contredit n’était pas obligé de reconnaitre les effets du mariage, lequel “ cependant n'était point nul aux yeux de la société pour les époux et “ leurs enfants : disposition imparfaite, et qui portait atteinte à l’indivisi- < bilité de l’état des personnes.”
‘“ À cette doctrine, qui se rapporte au Droit romain observé dans les « Gaules des 1v° et ve siècles, on a cru devoir nous opposer le Droit de + Justinien, qui déclare le consentement du père nécessaire à la validité “ du mariage. Nous ne l’ignorions pas, probablement, et la preuve, c’est « que dans la note 7 de cette même page 454, nous disions : “ Justinien ‘“ regarde comme non avenu le mariage contracté en contravention aux « règles prescriles, y compris le consentement des parents : Si adversusea, « nec vir nec uxor, nec nuptiæ.”’ (Ins{. 1, 10, proœm. et 3 12.)—Mais la «“ question n’est pas pour nous dans le Droit de Justinien ; la question est “ de savoir si, d'après le rescrit d'Alexandre Sévère, si, d’après les sen- « tences de Paul, que Constantin avait déclarées obligatoires pour les juges « de toute la Gaule, il y avait vice et dissolution du mariage. Or, les Sen- ‘“ tences portaient : ‘ Eorum qui in potestate patris sunt, sine voluntate # ejus matrimonia jure non contrahuntur, sed contracla non solvuntur.” < (Sent., 11, 19.)
« L'interprétation, qui avait force de loi dans la Gaule du Midi, en don- « nait le motif : ‘ C’est dans l'intérêt public, que l'antiquité a décrété que < l'union contractée, en vue de la procréation des enfants, ne devait pas 4 étre dissoute : Quia ad publicam utilitatem antiquitas pertinere decrevit “eut, procreandorum liberorum causä, conjunctio facta non debeat sepa- « rari.’—Les anciennes Formules, selon la Loi Romaine, prouvent que ce « principe avait passé dans la pratique des provinces de la Gaule ; et mille 4 ans après, Cusas, qui comparait le droit des Sentences de Paul avec « celui des Institutes de Justinien, disait, après avoir rapporté le passage « des Sentences : ‘ Elle est imparfaite, cette loi civile, d’après laquelle un « mariage peut être contracté malgré la volonté du père ; elle regarde « l'épouse, les enfants, le mariage, comme n'étant pas selon le Droit, et & cependant elle n’en prononce pas la dissolution : {mperfecla illa lex civilis