‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 73 sur 233 · COMMENTAIRE SUR LE CODE CIV:L · texte numérisé non relu

COMMENTAIRE SUR LE CODE CIV:L

avons donné des explications assez complètes et' présenté une vue d'ensemble suffisante pour en faire saisir la portée. Cependant, à cause de l'influence qu’il est destiné à exercer sur les effets civils du mariage et les rapports intéressés des époux, en raison surtout du conflit qu’il perpétue entre la disposition du droit canonique et l’ancienne jurisprudence française dont il reproduit la doctrine quoique en apparence il soit emprunté à l’article du Code Napoléon, nous devons entrer dans des aperçus nouveaux sur cette jurisprudence même et en signaler les variations.

Nous avons jusqu'ici tenu pour certaines la pratique des tribunaux et la doctrine des légistes sur la nullité radicale du mariage des enfants mineurs, contracté sans le consentement de leurs parents ou de ceux qui les avaient en puissance. Avec Pothier, d’Aguesseau et d'Héricourt, nous avons dit que cette nullité était fondée sur une présomption de droit, inférant le rapt de séduction du défaut de ce consentement.

Les auteurs étaient pourtant loin d'être unanimes sur ce point. Des écrivains distingués soutenaient que la nullité en avait été déclarée par les Pères du Concile de Trente euxmêmes. D’Aguesseau dont nous venons de rapporter l'opinion, et qui était comme nous l’avons vu partisan de la doctrine du rapt de séduction, parut, dans un plaidoyer prononcé comme avocat-général le 19 juillet 1791, dans un procès d’appel comme d’abus,mu devant le Parlernent de Paris, entre Pierre l’'Escuyer et consorts et la Demoiselle de la Sanserie et autres parties en cause, adopter l’opinion que le Concile avait déclaré ces mariages nuls. C’est ainsi qu’il s’est exprimé :

tt Que si l’on opposait à ces maximes l'autorité du dernier Concile, nous pourrions répondre d’abord que nous ne reconnaissons cette autorité que pour les Dogmes de la Foi, et non pas pour les Règles de la Discipline ; mais l’on pourrait soutenir qu'il est aisé de réunir les deux Puissances sur cet article, et de concilier l’Empire avec le Sacerdoce.”

‘ Que suivant les sentiments du Grand Homme auquel la France est redevable de la Loi la plus parfaite qu’elle ait sur le Mariage, le Concile a eu en vue de combattre l'erreur dans

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laquelle sont encore aujourd’hui les Protestants, que par le Droit Naturel, indépendamment de toute Loi Civile ou Canonique, les pères ont le pouvoir de rendre nuls les mariages de leurs enfants. Que c’est cette Opinion que le Concile condamne ; autrement il faudrait soutenir qu’il a voulu prononcer anathême, non-seulement contre les Lois des nlus pieux Empereurs, mais contre les Canons des Conciles, contre les sentiments des Pères, contre le consentement unanime des deux Eglises pendant dix siècles entiers.”

“ On pourrait même prétendre que le Concile de Trente a compris dans les défenses portées par son Décret, les mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement de leurs pères, sous le nom de mariages clandestins ; qu’il a condamné également les uns et les autres, et que c’est ainsi que quelques-uns des Docteurs qui ont assisté au Cdbneile, ont expliqué ses sentiments.”

“ Enfin, ces différentes interprétations, et plusieurs autres que nous ne rapporterons point ici, marquent suffisamment que le Décret est fort obscur, que son sens est douteux, que son explication est incertaine, et que les Pères du Concile ont eu en vee de ne rien décider touchant ce point de discipline, et de laisser à chacun la liberté de suivre ses sentiments, et l'usage des Etats dans lesquels il vivait.”

Œuvres de d'Aguesseau, tome ?, page 136.

108. Sur un appel comme d'abus porté par une veuve Dessert demandant la nullité du mariage du nommé Trottin Dessert son fils, l’avocat-général Joly de Fleury fit voir qu’il n’y avait point d'abus dans le mariage de Dessert. Il parla dans cette partie, du canon du concile de Trente au sujet des mariages des fils de famille ; il montra, par les termes même du concile, que son intention avait seulement été de condamner ceux qui disaient que ces mariages étaient nuls de plein droit, et par la seule volonté des pères et mères ; mais non pas de décider que la puissance séculière ne peut établir ce défaut comme un empêchement dirimant.

Journal des Audiences, Paris, arrêt du 16 juillet 1711, tome 6, page 137. ;

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“ Pierre Le Merre, avocat au Parlement, premier auteur des mémoires du Clergé, a écrit l'ouvrage le plus étendu que nous possédions sur cette matière. Il est intitulé : Justification des usages de France, sur les mariages des enfants de famille, faits sans le consentement de leurs parents, où l'on fait voir que les ordonnances de nos rois ne sont pas contraires aux décrets du saint concile de Trente, et qu’elles sont conformes aux lois ecclésiastiques et civiles qui ont été observées dans l'Eglise grecque et latine pendant les dix premiers siècles.”

109. “ L'objet de Le Merre dans cet ouvrage, est de montrer que le concile a voulu seulement condamner les Calvinistes et les Luthériens, qui enseignaient communément ‘ que le

“ consentement des parents est nécessaire de droit naturel et “ de droit divin pour la validité des mariages de leurs enfants ; “ qu'indépendamment des lois de l'Eglise et de l'Etat, ils ‘“ peuvent les rendre nuls par la seule autorité paternelle, s'ils ‘“ ne veulent pas les approuver ; que c’est un ordre établi de ‘ Dieu, et que les mariages qui n’y sont pas conformes, sont ‘“ condamnés comme des concubinages par la loi naturelle et “ par la loi divine ” (pag. 13.

110. “I’auteur prouve d’abord, par plusieurs écrivains protestants et luthériens, que ce système a toujours été celui de leur secte : il fait voir ensuite que le but du concile de Trente étant de condamner les nouvelles erreurs, ce concile a pu porter contre l'erreur que les Luthériens et les Calvinistes soutenaient sur le mariage des enfants de familles le décret dont il est question. Il ajoute que si l’on entendait ce décret

autrement, il s’ensuivrait différentes absurdités qu’il développe.

Cette première partie est, à proprement parler, l'apologie du

concile de Trente. Le Merre continue à faire voir, qu’il n’est pas possible que ce concilé ait condamné les usages de France sur le mariage des enfants de famille, à cause de la sagesse des principes sur lesquels ces usages sont fondés ; à cause de leur ancienneté, de leur conformité avec la discipline de l'Eglise grecque, et de l'approbation qu’ils ont reçue de l'Eglise latine, qui, en différents temps, a regardé non-seulement comme incapables des effets civils, mais même comme absolu-

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L'auteur fait observer dans sa préface que le système qu’il soutient était aussi celui de l’avocat-général Bignon.”

4 Cest là, dit-il, ce que ce célèbre magistrat soutenait, nonseulement dans les causes de ce genre, où il parlait en qualité d’avocat-général ; mais ce qu’il disait même dans ses entretiens. Me. Issali, célèbre avocat de ce temps-là, atteste le même fait dans l’approbation qu’il a donnée à l'ouvrage.”

‘ M. Boileau (cité par Pothier) a suivi dans son Traité des Empéchements du Mariage chap. 9, le même système que Le Merre. Mais d’autres auteurs ont pris un parti différent. Ils soutiennent que les mariages des enfants de famille ne sont déclarés nuls par les arrêts des cours souveraines, qu’à raison du rapt de séduction qui s’y rencontre toujours, ou qui au moins y est présumé. Ces auteurs prétendent en même temps, que le concile de Trente a déclaré nuls les mariages qui sont précédés par le rapt. On se flatte de concilier par cette voie le concile et les ordonnances, puisqu’on suppose que les arrêts déclarent nuls les mariages des enfants de famille, parce que les ordonnances présument qu'ils sont toujours la suite de rapt, et parce que le concile de Trente déclare nuls les mariages qui sont un effet du rapt. Ce sentiment est celui que soutiennent M. Gerbais dans sa Pratique des empéchements du Mariage, pag 454. et suiv. et l'auteur des Conférences de Paris, tome I, liv. 6. M. le Ridant, dans son Examen de deux questions importantes sur le Mariage, ne combat pas ce système ; il, parait au contraire l’adopter.”

111. ‘ Il suit de ce système de M. Gerbais et de l’auteur des Conférences, que s’il existe un mariage fait par un enfant de famille, dans lequel il soit possible de prouver qu’il n’y a eu aucune séduction, ce mariage ne sera pas déclaré nul, et que la raison seule qu’il a été contracté sans le consentement des pères et mères, serait insuffisante pour produire la nullité du mariage. Deux raisons différentes peuvent avoir donné naissance à ce système : ou bien on s’est persuadé que les ordounances de nos rois sur les mariages des enfants de famille

ne prononcent pas la nullité des engagements qu’elles condamnent, ou bien on a craint d’avouer que les princes séculiers ont le pouvoir d'établir un empêchement dirimant ; et pour sauver les droits que l’on croyait appartenir à l'Eglise, on a donné aux arrêts un motif qui dispensait de reconnaître le pouvoir des princes.”

“ L'auteur du Traité de la Jurisdiction ecclésiastique contentieuse, part. 4, tit. ?, chap. 3, sect. 15, examine les preuves sur lesquelles l’auteur des Conférences de Paris s’est appuyé. Il discute l'analyse qu’il fait des ordonnances, et les textes pris des discours des avocats-généraux qu’il a rapportés. Il en rapporte d’autres lui-même ; et il résulte de cet examen, que les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement de leurs pères et mères, sont nuls en eux-mêmes, aux termes des ordonnances de 1629 et de 1639. ‘ Le système de ‘“ l’auteur des Conférences de Paris, quoiqu’appuyé sur des ‘ raisons spécieuses et sur des autorités respectables, ne paraît ‘“ pas pouvoir se concilier ” (ce sont les propres termes de l’auteur du Traité de la Jurisdict. eccl.) ‘ ni avec le texte des ordon- ‘“ nances, ni avec les maximes établies par les MM. les avocats- ‘ généraux du Parlement de Paris, ni enfin avec cette multi- ‘ tude d’arrêts dans lesquels on ne s’est pas mis en peine ‘“ d'examiner par les circonstances du fait, s’il y avait des ‘ preuves de subornation et de séduction”. Le même auteur observe encore, que ce système peut donner lieu dans la pratique à des difficultés fréquentes, et jeter le trouble dans les consciences, en autorisant à opposer la validité du mariage dans le for intérieur, à la nullité prononcée dans le for extérieur sur une fausse présomption (1).”

112. Dans son Traité des Lois Ecclésiastiques de France, Troisième partie, Article second, des Empéchements dirimants du mariage, page 49, d'Héricourt s'exprime ainsi sur cet empêchement :

‘ Il y a des auteurs qui prétendent que la raison pour la- ‘ quelle les parlements ont déclaré non valablement contractés ( les mariages des enfants de famille sans le consentement de

(1) Code Matrimonial par Camus tome 2, 8e part, page 548 et suivantes.

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“ Jeur père, est la clandestinité ; et en effet, nos ordonnances, “ en quelques endroits, appellent ces mariages clandestins. Il “ nous a paru plus conforme à l'esprit et à la lettre des édits, “ de faire tomber cette nullité sur le rapt de séduction, qui “ est ordinairement accompagné de clandestinité, laquelle con- “ firme la subornation. Il serait à souhaiter que nos rois s'ex- “ pliquassent d’une manière plus claire et plus précise sur une “ matière de cette importance, et qu’ils déclarassent les enfants “ mineurs inhabiles à contracter sans le consentement de leur “ père, mère ou tuteur, ou du moins sans un arrêt, dans le cas “ où les cours souveraines jugeraient que le refus des pères et “ mères fût injuste.”

“ fevret soutient, dans son traité de l'abus, qu’un mariage “ contracté par un Français mineur, sans le consentement de “ son père, dans les pays où l’on suit la discipline du concile “de Trente, est valable ; et il y a plusieurs arrêts qui l’ont « jugé ainsi. Appuyé sur l'autorité de cet auteur et sur ces “ arrêts, j'ai soutenu à la grand’chambre qu’un mariage célé- “bré dans le diocèse de Liége, sans fraude, entre un jeune homme de Lyon, mineur, et une fille du diocèse de Liége, ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel comme d’abus. & J'ai dit que ce mariage ne pouvait être regardé, ni comme “ clandestin, ni comme un rapt de séduction ; parce que dans “ le diocèse de Liége, le consentement des parents au mariage “ des mineurs n’est point nécessaire pour éviter la clandesti- “ nité, ou la présomption de séduction. d’ai ajouté qu’un ma- “ riage ne pouvait être valable pour un pays, et nul dans un “autre ; que pour la validité d’un acte, il suffit d’avoir satis- & fait aux formalités prescrites par la loi du lieu où l'acte *st ‘“ passé. Cependant, par arrêt rendu au rôle de Vermandois ‘en l’année 1716, on jugea qu’il y avait abus. On regarda ap- ‘“ paremment en ce cas les ordonnances qui défendent aux ‘“ mineurs de se marier sans le consentement des personnes ‘ auquelles ils sont soumis, ccmme des lois personnelles qui ‘ les suivent partout, et qui font présurner qu'ils ont été sé- “ duits, en quelqu’endroit qu’ils se trouvent ; ou plutôt la cour “ présuma, sur la qualité des parties, qu’il y avait eu une vé-

‘ ritable subornation du jeune homme de la part de la mère “ de la fille, chez laquelle le jeune homme était logé.”

113. Il résulte de ce qui précède et de ce que nous allons ajouter, qu’il existait dans l’ancienne jurisprudence française cinq opinions différentes sur les causes dé nullité des mariages en question. La première soutenait que la nullité était une nullité prononcée par voie d'autorité ou de jurisprudence; la seconde, que cette nullité était prononcée par le Concile de Trente lui-même ; la troisième, que c'était une nullité d'Ordonnance ; la quatrième qu’elle provenait de la clandestinité et enfin la cinquième allait à dire que cette nullité n’était pas absolue, qu’elle ne s’appliquait pas dans tous les cas et dans tous les lieux, et que la valeur du mariage était subordonnée aux circonstances.

Un sixième sentiment attribuait aux juges le pouvoir de substituer leur autorisation au consentement du père, et un septième privait les veufs et les veuves remariés de leur avtorité sur le mariage de leurs enfants.

Pocquet de Livonnière, au No. 4 de ses arrêts, chap. 6, rapporte d’après les plaidoyers de Corbin, ch. 67, un arrêt du 28 novembre 1606, qui permet à une fille mineure de se marier, nonobstant l'opposition de son père, parce que c'était un dissipateur à qui on avait Ôté la tutelle de sa fille pour la donner à un autre, et parce que le père ne s’opposait au mariage que pour éviter de rendre compte.

Gabriel Huet faisait profession de la religion réformée. Sa fille mineure, Marie Huet, âgée de quatorze ans seulement, se maria contre le gré de son père. Ce dernier interjeta appel au Parlement de Paris comme d'abus de ce mariage, fondé sur son défaut de consentement. Marie Huet prétendait que dans la forme son mariage était légitime, et que c'était en haine de la religion catholique qu'elle professait, que son père protestant attaquait son mariage. L’avocat-général Bignon dit qu'il n’y avait pas de clandestinité dans le mariage ; qu’il y avait beaucoup à redire sur la précipitation avec laquelle il avait été fait et sur l’offense faite au père, et vû qu'il était incertain si les parents qu’on avait nommés Comme ayant consenti au mariage,

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