‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 74 sur 233 · I 1606, ne cour sur · texte numérisé non relu

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ajou- sur la convenance du mariage, et que dans l'intervalle la fille

cinq fut enfermée dans un monastère.

es en 114. L'arrêt rendu par la chambre de l’Edit, le 28 novembre

À nul- 1606, ne suivit pas ces conclusions et mit les parties hors de

e; la cour sur l'appel, c’est-à-dire qu’il'confirma le mariage.

ile de La date de l'arrêt est du 15 mai ; il est rapporté par Filleau

d'Or- dans ses Décisions catholiques, déc. 110.

desti- | On trouve au Journal des Audiences, tome 6, liv. 2, chap. 16,

m'était pages 199 et suivantes, un arrêt en date du 21 mars 1712, dont

cas et le sommaire est ainsi conçu : “ Assemblée de parents ordonnée

subor- pour le mariage d'une fille mineure, contre le consentement de son père, attendu lindignité du père, le suffrage de la mère et de partie

oir de de la famille.”

et un L’avocat-général Guillaume-François Joly de Fleury qui

rtorité porta la parole de la part du ministère public, en cette cause mue entre la Demoiselle Elizabeth de Jean, qui voulait

6, rap- épouser le marquis d’'Epinay et le Sieur de Jean son père, qui

du 28 s’opposait à ce mariage, dit entre autres choses, que les lois

narier, romaines prohibaient le mariage de l’enfant de famille con-

dissi- tracté sans le consentement de son père. nner à ‘ Que cependant par la Loi 19 f. de ritu nuptiarum le père ge que “ qui empêche ses enfants de se marier, quoiqu'il se rencontre

“ un parti sortable, est forcé par le Juge non-seulement de ie, Ga ‘“ consentir au mariage, mais de le doter. ent, se Qui liberos quos in potestate habent, injurid prohibuerunt ‘ yxores ducere vel nubere, vel qui dotem dare noluerint, ex

| el au LU Hi Q U . . . < son constitutione divi Severi et Antonini per Proconsules, Præsidesang la que Provinciæ cogentur in matrimonium collocare et dotare.

> de la Prohibere autem videtur et qui conditionem non quærit. Que nos Lois ne se sont point écartées ni de la rigueur des

testant

ïl n'y ‘ Lois Romaines pour maintenir l'autorité paternelle, ni de beau- « l'équité qui fait le principal correctif de ces Lois, et qui est fait et À nécessaire pour tempérer une puissance paternelle dont le les pa- | ‘père voudrait abuser,

ariage, Que l’Ordonnance de 1556, permet aux pères d’exhéréder

& les enfants de famille contractant mariage contre leur gré, “et même de révoquer les avantages qu'ils auraient faits à “ leurs enfants.

“ Mais qu’elle excepte le cas des sommations respectueuses.

Que l’Ordonnance de Blois défend aux Curés de marier les enfants de famille sans le consentement des pères et ‘“ mères.

“ Que celle de 1639, prononce incapacité de succéder aux “ père et mère, mais qu’elle excepte le cas des sommations.

“ Que les Lois sont générales, qu’elles portent des défenses ‘“ aux mineurs de se marier sans le consentement de leurs ‘“ pères et mères, et défenses aux Curés de les marier sans ce . consentement.

“ Mais qu’elles ne font point de défenses aux Juges de le donner.

Qu'en effet, il était difficile de concevoir que la Loi pût “ favoriser l’autorité paternelle en faveur d’un père qui en ‘ abuserait.

La Loi qui n’a principalement en vue que l'intérêt du mi- “ neur, pourrait-elle donner du secours à un père qui voudrait par humeur, par haine, par vengeance, s'opposer à un véri- “ table intérêt de son enfant mineur ?

11 est vrai, que comme l'affection paternelle est une pré- “ somption de droit qui doit faire juger que l'avis du père est “ toujours le plus avantageux au mineur, que l'Ordre public ‘ est intéressé à ne pas entretenir une révolte contraire à cette ‘ subordination, à cette obéissance et à ce respect a.s les Lois “ divines et humaines établissent entre les pères et les enfants, ‘ on ne peut, sans de grandes raisons, écouter la voix d’un ‘ enfant contre son père ; il faut que tout concoure en sa faveur.

“ Le peu de considération pour les sentiments d’un père ‘“ dérangé.

L'avantage certain du mineur.

L'aveu de la famille.

‘ Que c’est alors que le Magistrat prend la place du père qui “ s’est rendu indigne de ce caractère, pour veiller à l'intérêt du mineur.”

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115. Ce fut sur ces conclusions qu'est intervenu l'arrêt susdaté.

On trouve dans le même Recueil, Journal des Audiences, tome 7, liv. 5, chap. ?, pages 601 et suiv., un autre arrêt en date du 17 janvier 1822, rendu entre Marie-Antoinette Le Sonne, veuve Viard, Appelante, comme d'abus et Barbe-Thérèse Viard, sa fille, Intimée, où il a été jugé : ‘‘ que les juges en connais- “ sance de cause peuvent permettre à une fille mineure de se “ marier, sur un avis de parents, malgré l'opposition du survivant de ses père et mère.”

C’est sur les conclusions de d’Aguesseau qui était alors avocat-général, que fut rendu cet arrêt. On peut voir son plaidoyer rapporté in extenso aux pages 404, 405 et suivantes du recueil auquel nous empruntons le sommaire de l'arrêt. Ce plaidoyer remarquable surtout au point de vue de la dissidence qu'il créée avec les autres opinions de l’auteur que nous avons rapportées plus haut, sur la nature de l’'empèchement produit par le défaut de consentement des père et mère au mariage de leurs enfants mineurs, mérite d’être lu.

Un arrêt rapporté par Dénisart, ancienne Collection, au mot mariage, nomb. 90, sans noms de parties, rendu le 12 décembre 1759 par le Parlement de Paris, sur les conclusions de l'avocit-général Séguier, confirmatif d’une sentence de Riom, a permis le mariage de George Ray, mineur de trente ans, qui on le sait, constituait la majorité avant laquelle les garçons devaient obtenir le consentement de leurs parents à leur mariage, celle des filles et veuves étant de vingt-cinq ans, (1) malgré l'opposition de sa mère, Jeanne Bussière.

Les motifs qui engagèrent l’avocat-général à conclure en faveur de George Ray, furent que les mariés étaient d’une condition sortable, et que l’opposition de la mère n’était pas motivée.

Une femme avait formé opposition au mariage de son fils, qui voulait se marier sans son consentement quoiqu'il ne fut âgé que de vingt-trois ans. Par arrêt du 30 août 1760, rendu sur les conclusions du même avocat-général Séguier, il fut donné main-levée de cette opposition. La mère avait autrefois

(1) Edit de Henry II du mois de Février 1556,

été renfermée dans un couvent ; Séguier remarqua que cette circonstance rendait sa conduite et son bon sens suspects. D'ailleurs, le jeune homme ayant fait une assemblée de parents, ils avaient tous approuvé son mariage. La mère fut condamnée aux dépens. ;

Dénisart parle de cet arrêt au même mot Mariage, No. 100,

Il observe que la mère s'était remariée ; et il dit aussi que la fille que le jeune homme voulait épouser était âgée de trentehuit ans.

Raviot sur Périer, qu. 188, No. 2, rapporte un arrêt du Parlement de Dijon du 15 juin 1677, dans l'espèce duquel il fut permis à une fille mineure de se marier, après une assemblée de parents, nonobstant l’opposition de sa mère. Raviot donne pour motif de cet arrêt, que la mère était remariée et que l'Edit de 1556 n’est pas fait en faveur des père et mère remariées.

116. On trouve dans le Recueil de Pollet, un arrêt rendu par le Parlement de Flandre, en date du 9 décembre 1695, rapporté en ces termes par l’auteur du Code Matrimonial, tome ?, page

‘ La demoiselle Le Clement, âgée de vingt-trois ans, par ‘“ conséquent mineure pour les fins du mariage, voulait se ma. rier avec le Sieur Huart d’Autel, capitaine ; mais ses père et “ mère refusaient leur consentement. Elle se pourvut devant “ les mayeur et échevins de la ville de Lille, qui l’autorisèrent ‘“ à se marier au Sieur Huart. Appel de la part du Sieur Le ‘ Clement père. Sa fille représentait l'égalité de conditions ‘ qu’il y avait entre elle et le Sieur Huart, et les qualités per- ‘ sonnelles de ce dernier. Le Sieur Le Clement soutenait qu’un ‘“ père ne pouvait être forcé de consentir au mariage de sa “ fille, et que lorsqu'il refuse son consentement, on doit présumer qu’il est fondé sur de bonnes raisons.”

L'arrêt confirma la sentence de Lille. |

“oëfve, tom. ?, cent. 1, chap. 66, rapporte un arrêt du 27 juillet 1657, qui a jugé en ce sens, malgré la différence des circonstances sous lesquelles les deux arrêts ont été rendus.

Dans une cause rapportée au Journal des Audiences déjà

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plusieurs fois cité, en date du 1er mars 1691, vol. 4, page 320, l'avocat-général de Lamoignon dit “ que d’ailleurs on ne “ voyait pas que les Ordonnances, spécialement celle de « 1629 déclarassent- les mariages non-valablement contrac- “tés pour n'avoir point le consentement des père et mère ; “qu’en tout cas les Ordonnances établissaient des peines “ contre ceux qui faisaient de tels mariages ; mais qu’elles “ n’ordonnaient pas la nullité de tels mariages, pour peine contre “ les contractants ; qu’il serait à souhaiter qu'il y eut quelque “ Déclaration du Roi qui réglât précisément cela ; mais enfin “ qu’il n’en était rien disposé jusqu'à présent, et que par con- “ séquent le mariage en question au procès devait être con- “ firmé.”

Sur un appel intenté par la Dame d'Esmalle comme d'abus du mariage de son fils, le Sieur Simon-Florimond d'Esmalle, Joly de Fleury, avocat-général, porta la parole et dit : ‘ Quel- “ ques puissantes que soient les raisons d’une mère qui se “ plaint du mariage de son fils, elle ne doit pas toujours être “ écoutée indistinctement : si le mariage n’est point inégal, si “ postérieurement à la célébration elle a donné son consente- “ ment, par une approbation expresse ou tacite, sa voix est “ impuissante, et ne doit plus être écoutée.”

117. Pothier lui-même, admet plusieurs modifications à la doctrine du consentement des parents. Ainsi au No. 330 du Contrat de Mariage, il s'exprime ainsi : “ Par la déclaration du “ Roi du 6 août 1686, les enfants sont dispensés d’avoir pour “leur mariage le consentement de leur père ou mère, qui se “ seront retirés dans les pays étrangers pour cause de religion “ ou pour quelque autre cause.”

No. 331 : ‘“ A plus forte raison le consentement du père ou “de la mère n’est pas nécessaire lorsqu'ils ont perdu l’état “ civil soit par la profession religieuse soit par la condamna- “tion à une peine capitale ; car la mort civile leur fait perdre “tous les droits de famille et de puissance paternelle et les “ fait réputer comme n’éxistant plus dans la société civile.

“ Cela doit avoir lieu, quoique lors du mariage contracté “sans le consentement de son père condamné par coutumace

‘“ à une peine capitale, le père fut dans les cinq ans, et qu’il ‘ eut depuis purgé sa coutumace et eut été absous. Quoique « l’état civil du père fût alors plutôt suspendu qu’entièrement perdu, et même par l'effet rétroactif du jugement d’absolu- “ tion, il fut réputé ne l'avoir jamais perdu, il suffit que lors “ du mariage, le père dans le fait ne jouit pas de son état civil, “ qu'il fût réputé être en faute, pour que le mineur ait été ‘ alors en droit de s’en passer, et de le faire suppléer par celui “ de son tuteur et de sa famille.”

On peut, pour notre décision, tirer argument de ce qui est “ décidé en la Zoù 12, $ f. de Cap. et postlim. rev. que le ma- “ riage qu'un fils de famille a contracté sans le consentement “ de son père, pendant que son père était captif, était valable ‘ quoique depuis, le père par sun retour, ait, jure postliminii ‘“ recouvré tous ses droits, et soit réputé ne les avoir jamais ‘“ perdus.”

332. ‘ Il reste la question de savoir, dans le cas auquel un mineur ayant requis le consentement de son père ou de sa “mère, pour un mariage qu'il prétend lui être très-avanta- ‘“ geux, le père ou la mère refusant de le donner, et n’alléguant “ aucune raison de leur refus, ou n’en alléguant que de mau- “ vaises ; si le mineur peut sur un avis de parents, être dis- ‘ pensé par le juge de ce consentement, et autorisé à passer à “ Ja célébration du mariage. Je pense qu'ordinairement le ‘ juge ne doit pas dispenser le mineur de ce consentement, et “ que le mineur doit en ce cas attendre le temps de la majo- ‘“rité. On doit présumer de la piété paternelle, que si le père ‘ ou la mère refusent leur consentement, c’est qu'ils ont pour “ cela de bonnes raisons, qu’ils ne jugent pas à propos de “ dire.”

“ Il parait néanmoïns y avoir des cas auxquels l'avantage “du mariage pour lequel le père ou la mère refusent leur ‘ consentement, serait si grand et si évident et l'injustice du ‘ refus si évidente que les juges pourraient dispenser le mi- ‘“ neur du consentement de ses père et mère sur un avis de ‘“ parents. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 17 janvier 1722, rapporté au 7e tome du Journal (liv. 5, ch. 2) par lequel

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“un mineur sur un avis de parents, a été autorisé à contracter ‘un mariage avantageux auquel la mère refusait de consentir. “ Cela pourrait souffrir plus de difficultés à l'égard du père.

“ Soëfve, tome ?, cent. ?, chap. 93, en rapporte un qui a “ permis à une jeune demoiselle mineure, qui n’avait ni père “ ni mère, de passer outre au mariage avec un jeune gentil- “ homme, nonobstant l’opposition formée par son ayeul ma- “ ternel ; attendu que ce mariage était louable ; qu'il se faisait “ du consentement de la plus grande partie de la famille ; que “ cet ayeul y avait donné lui-même auparavant son consente- # tement ; qu'il ne le révoquait que sur le prétexte d’une accu- “ sation d’un crime capital intentée par des tiers contre l’ac- “ cordé dont il avait été renvoyé absous (arrêt du 30 août « 1663). ,

‘ Quoiqu’un garçon doive avoir trente ans pour qu'il puisse “ se marier sans le consentement de ses père et mère, après “ l'avoir requis sans encourir la peine d’exhérédation, nous “trouvons un arrêt du 5 septembre 1684, au 3e tome du & Journal des Audiences (Liv. 10, chap. 36) qui a permis à un “ jeune homme âgé de 27 ans de contracter un mariage agréé “ par sa mère et ses parents, contre la volonté de son père.”

118. L'obligation imposée aux veufs et veuves âgés de moins de trente ans pour les premiers et de ving-cinq pour les dernières, et aux enfants mineurs émancipés d'obtenir le consentement de leurs père et mère à leur second mariage, constituait une autre dérogation aux termes du droit civil et une nouvelle inconséquence de la jurisprudence des Parlements.

On sait qu’en droit romain, le consentement du père au consentement du mariage de ses enfants n’était requis que pour ceux d’entre eux qu’il tenait en sa puissance, et que l’émancipation les déliait de cette obligation. Il n’en était pas ainsi dans le droit français, ou la nécessité de ce consentement était commune aux veufs et aux veuves, et aux mineurs émancipés comme à ceux qui ne l’étaient pas.

Cette nécessité de la part des veufs et veuves encore en minorité d'obtenir le consentement de leurs père et mère à leur second mariage, a quelquefois été mise en doute, mais ce doute

doit disparaître devant la somme d’arrêts qui ont jugé la question en faveur de l'autorité paternelle, malgré que dans quelques cas elle soit demeurée indécise.

La Conférence du Rituel de Paris avec le Rituel Romain et les autres Rituels de France, insérée dans le premier volume du Code Matrimonial, déjà cité, invoque pour l’affirmative de cette question, vol. I, part. 1, page 64 et suivantes, le Rituel de Paris, ceux de Seez, de Carcassonne, d'Auxerre, de Soissons et de Toul, et en rapporte les textes.

Sur plainte rendue en rapt par le Sieur Girard de la Richerie contre Imbert Sevin, pour avoir épousé la fille du plaignant, veuve âgée de seize ans, l’avocat-général Talon parla d’abord des nullités qui pouvaient se trouver dans le mariage dont il était question ; mais il fit voir qu’il serait assez inutile de prononcer sur ces nullités, si d’ailleurs les parties étaient libres, et si elles avaient la faculté en réhabilitant leur mariage, de couvrir les défauts qui s’y trouvaient. Delà Talon conclut que ce qu’il y avait à e:aminer dans la cause, c'était d’une part, si la procédure criminelle commencée par le père devait être continuée ; ensuite si l’exhérédation et la révocation des avantages par lui faits à sa fille, devaient être confirmées.

Sur la première question, l’avocat-général dit, que ce qui faisait dans la cause une difficulté qui n’était pas petite, c'était la qualité de veuve, par une suite de laquelle cette femme étant naturellement émancipée, ne se trouvait plus sous la puissance de son père. On ne peut être trop réservé, observe Talon, dans une circonstance où il s’agit de la vie d’un homme. Trois circonstances, ajoute-t-il, lempêchent de con. clure à la confirmation de la procédure criminelle : la pre. mière, que les ordonnances qui ont établi des peines contre le rapt, ne parlent que de ceux qui sont en puissance d'autrui, et ne disent rien sur les veuves : la seconde, que l’article I. du chap. 4 de la Coutume d'Auvergne, décide qu’une femme qui devient veuve ne retombe point sous la puissance de son père, mais demeure dame de ses droîts. Or, comment un père peut-il intenter l’action de rapt, relativement à un enfant qu'il n'a plus en sa puissance ? On a jugé, dit Talon, en la cause do

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