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Rougiers, conseiller au présidial de Poitiers, que cette charge qui lui avait été donnée par son père, l’'émancipait avant l’âge, et faisait cesser l’action de rapt que le père voulait intenter. Une troisième circonstance était que la dame Girard, mère, ayant été instruite de la recherche que Sevin faisait de sa fille, ne l’avait pas désapprouvée ; et que le sieur Girard père, qui en avait aussi eu connaissance, n'avait pas fait tout ce qu'il aurait pu pour arrêter le mariage, et ne s'était pas adressé à la justice pour l'empêcher. Enfin, dans cette alliance il n’y avait aucune inégalité ni dans les biens ni dans les conditions. Talon conclut donc que la procédure criminelle ne devait pas être confirmée ; mais que néanmoins Sevin et la demoiselle Girard devaient être punis de la conduite qu’ils avaient tenue.
L'arrêt rendu en date du 4 septembre 1629, conformément aux conclusions de l’avocat-général, ainsi que le rapport du procès agité à l'audience de la Tournelle, se trouvent au livre 2 du premier volume du Journal des Audiences, chapitre 106, page 141 et suiv.
119. Le même avocat-général Talon semble avoir modifié son opinion ou fixé ses doutes sur la nécessité du consentement paternel au second mariage des veufs ou veuves encore en minorité, à en juger par ses op'1ions exprimées dans l'espèce d'un appel interjetté devant le Parlêment de Paris, de la sentence du Senéchal d’Angoulème, qui avait ordonné la célébration du second mariage de la fille mineure de l’Appelant, le Sieur Le Jay. Dans le Rapport de la cause, insérée au tome second, chap. 47, des Arrêts de Bardet, les éditeurs font dire à Talon, ‘ que les causes de cette qualité devenaient si fréquentes, qu’il était nécessaire qu’il y eût quelque nouvelle loi pour en. arrêter le cours, et donner satisfaction entière au public qui en est offensé.” Il s’attacha ensuite à prouver la nécessité du consentement des pères et mères aux mariages de leurs enfants, ‘ Comme un furieux, dit-il, n’est pas capable de contracter mariage, parce qu’il n’a pas de volonté réglée ; aussi le fils de famille, ou le mineur dont la volonté dépend de la volonté d'autrui, ne le peuvent pas non plus,
parce que le défaut de volonté ei de consentement rend la matière inhabile et non susceptible de la forme. Il est vrai, que
le Concile de Trente a beaucoup retranché de la nécessité du
consentement des pères et mères, pour la validité du mariage
de leurs enfants. Mais il faut observer que les prélats français
se sont courageusement opposés à la publication de ce Concile,
notamment en ce point, qui n’est pas regardé comme article
de foi. Quelques personnes, ont voulu excepter les veuves de
cette maxime générale, qui exige le consentement des pères et
mères. Accurse et Azon, deux docteurs italiens, ont été les
premiers auteurs de cette nouvelle opinion. Ils ont tâché de l’appuyer de la disposition du chapitre, Suficiat, aux décré-
tales, de Nuptiis ; mais ce texte n’établit pas leur thèse.”
Soëfve, £. I, cent. ?, c. 5, rapporte un arrêt du 27 février 1647, où la même doctrine a prévalu. On soutenait dans cette espèce, la validité du second mariage d'une veuve mineure, une Madame de Sainte Honorine, contracté sans le consentement de son père encore vivant. La raison donnée était que Madame . de Sainte Honorine étant veuve, elle avait la liberté de se marier sans le consentement de son père, ainsi qu'il avait été jugé par plusieurs arrêts et en particulier par un arrêt de Tournelle du 4 septembre 1632.
M. de Laffemas, le père de Madame de Sainte Honorine, disait, qi à la vérité le titre de veuve affranchissait les filles ‘de la puissance paternelle pour la faculté de disposer et de contracter ; mais qu’il ne retranchait rien de l'honneur et de l’obéissance, que les enfants doivent à leur père, suivant le droit naturel et divin. L'arrêt maintint la prétention du père.
120. Anne Renouard, restée veuve, voulut se remarier. Son père s’y opposa. La cause fut portée devant le Parlement de Paris. ;
De la part du père, on soutenait que les lois qui défendent le mariage des mineurs contre le gré de leurs pères et mères, ont leur application à l'égard des veufs et veuves comme à l'égard des garçons et des filles. De la part de la veuve, on disait au contraire, que par le mariage, les mineurs sont émancipés *, sortent de la puissance paternelle. On prétendait que
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l'Ordonnance de 1639 ne déclarait le mariage des veuves mineures nul, que dans le cas du rapt de violence.
L'arrêt rendu par la chambre de l’édit, le 13 mars 1663, ne sarrôta pas aux moyens proposés par la veuve, à qui il fut fait défense de passer outre à la célébration de son mariage sans le consentement de son père.
On trouve cet arrêt dans Soëfve, tome 2, cent. ?, chap. 79.
Basnage sur l’art. 232 de la Coutume de Normandie, rapporte un arrêt rendu au Parlement de Rouen, le 13 décembre 1613, dans l'espèce duquel une fille mariée à quatorze ans, étant devenue veuve à dix-huit ans, fut poursuivie devant l'Official, à fin d’accomplissement de promesse de mariage. Il y eut opposition de la part des parents ; et par l’arrêt sus-daté défenses furent faites à cette jeune femme de contracter mariage, sinon avec le consentement de sa mère et de ses parents.
Bouvot, t. 2, au mot Mariage, quest. 33, rapporte que par arrêt du Parlement de Dijon, du 12 juillet 1603, il a été jugé qu'une veuve ne pouvait contracter mariage sans le consente ment de ses père et mère. Autrement il y aurait rapt. Sur la quest. 41, il cite un autre arrêt du 18 janvier 1607, rendu dans les mêmes principes.
Gilbert, tom. 2, consultat, décide que les veuves mineures
ne peuvent contracter un second mariage sans le consentement de leurs parents.
. Par la déclaration du 26 novembre 1639, il est dit en l’article 2 : Le contenu en l’Edit de Blois de l’an 1556, et aux articles “41....de l'Ordonnance de Blois sera observé, et en y ajou- “tant... Avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles ‘“ moindres de 25 ans, qui auront contracté mariage contre la “ teneur des dites Ordonnances, privés et déchus par le seul (fait... et incapables à jamais des successions de leurs pères, “ mères et ayeuls.. ”
Pothier, Contrat de Mariage, 4e part. sect. 2,iNo. 337, s'exprime ainsi : “ La déclaration de 1639 déclare expressément “ les fils, quoique majeurs de trente ans, et les filles quoique
“ majeures de vingt-cinq ans, sujets à la peine de dub dis LonanGer, Com, Cope Civiz, voz. ?,
“ tion, lorsqu'ils se sont mariés sans avoir requis par écrit le ‘“ consentement de leurs père et mère.”
“ L'édit du mois de mars 1697, y soumet même les veuves ‘“ majeures de vingt-cinq ans, aussi bien que les autres en- “ fants. Il dit que c’est en ajoutant à l’édit de 1556 et à l’article 2 de la déclaration de 1639, parce que l’édit de 1556 n'avait “ point parlé du tout des veuves ; et que l’article 2 de la décla- “ ration de 1639 avait bien, dans la première partie de cet ar “ ticle, qui concerne les mineurs, compris expressément les ‘“ veuves mineures, mais que dans la seconde qui concerne les ‘ majeurs, il n’avait pas parlé des veuves.”
L’émancipation ne dispense point le mariage des enfants mineurs de la nécessité du consentement de leurs pères et mères.
121. Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 16 octobre 1592, déclara nulle la promesse de mariage faite par Hélène Cymard, âgée de vingt-deux ans qui avait obtenu des lettres de bénéfice d'âge, et lui fit défense de contracter mariage sans le consentement de ses parents.
L'arrêt ajoute que la Cour déclara, que quelque émancipation, quelques lettres de bénéfice d'âge que pourront ci-après obtenir les filles, pour cela ne leur est permis, mais au contrare leur est défendu de contracter, tenir et faire porter paroles de mariage, sans le consentement de leurs pente, sous peine de nullité des contrats.
Cet arrêt est cité dans les Mémoires du Clergé, £. 5, page 878.
L'auteur du Code Matrimonial déjà plusieurs fois cité, rend compte en ces termes d’un arrêt du même Parlement de Paris, qui a décidé cette question dans le même sens :
‘ Jean-Honoré Bruneau, fils d’un marchand de Tarascon, ‘ fut envoyé par son père, à l’âge de dix-huit ans, à Lyon, pour ‘ y apprendre le commerce. Il y avait deux ans qu’il y de- ‘ meurait, lorsque le sieur Morland, un de ses amis, lui pro- ‘ posa d’épouser une nommée Marie Leti, et lui promit, s’il ‘* consentait à ce mariage, de le faire entrer dans une société ‘ très-avantageuse. Bruneau part de Lyon, va trouver son “ père ; et sans lui dire mot de san mariage, i] lui représente
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TITRE V. DU MARIAGE -— CHAPITRE PREMIER, ART. 119, 131 “ qu’il est sur le point de faire une affaire considérable, mais “ que pour cela il faut au’il puisse s'engager librement ; il “ prie son père de l’'émanciper, et son père y consent. De re-
. # tour à Lyon, il signe un contrat de mariage, où il reconnaît
“ avoir reçu de Marie Leti six mille livres en mobilier, sans “ aucun autre bien. On publie un ban, on obtient dispense des «“ deux autres, et le lendemain de la publication du premier “han, le mariage est célébré.
“ Bruneau marié, ne tarde pas à connaître qu’on l'avait “ trompé. Marie Leti vivait en mauvais commerce avec cc “ même sieur Morland, qui s’était entremis du mariage ; on “ produisit, lors de la plaidoirie de la cause, l'extrait baptis- “taire d’un enfant né d'eux. Bruneau quitte sa femme, et “ retourne à Tarascon chez son père. Marie Leti garde le “ silence pendant douze ans. Après cet intervalle, elle le “ rompt, et attaque Bruneau fils, en lui demandant la restitu- “ tion de sa dot. Il défend à cette demande ; en même temps ‘ Bruneau père interjette appel comme d’abus du mariage.
“Ses moyens étaient que le mariage avait été contracté “ sans son consentement par son fils mineur ; qu’il n’y avait “ pas eu de publication de bans au domicile de droit; que “ d'ailleurs il aurait fallu le consentement du curé de ce do- “ micile, qui était le propre domicile du mineur ; enfin, qu’en “ supposant même le domicile de Bruneau à Lyon, ce domi - “ cile n’était pas sur la paroisse où le mariage s'était fait, parce “ qu'il ne demeurait sur celte paroisse, disait.on, que depuis “un mois avant son mariage.
M. Gilbert de Voisins, avocat-général, dit que quoique le “ Droit romain, sous l'empire duquel les parties étaient domi- “ ciliées, n’exigeât pas les mêmes formalités qu’exigent nos ‘ ordonnances, cependant ces ordonnances étant des lois géné- # rales du royaume, l’emportaient sur les usages locaux des “ provinces ; et qu’ainsi l'émancipation d’un fils par son père “ ne lui donnait point la liberté de contracter mariage sans “ son consentement. Il conclut à ce qu’il fût dit qu'il y avait “ abus dans la célébration du mariage. L'arrêt rendu le 15 ff février 1742 le prononça ainsi, et déclara nul le contrat de
‘“ mariage sur lequel on appuyait la demande en restitution ‘“ de dot.”
122. Il est vrai qu’en droit romain la veuve mineure de vingtcinq ans ne pouvait pas, même quand elle était émancipée, contracter un second mariage sans le consentement de son père. C’est ce qui résulte d’un rescrit adressé par les Empereurs Valentinien, Valens et Gratien, au Sénat, lequel contient ces mots: Viduæ intra quintum et vicesimum annum degen- Les, etiamsi emancipationis libertate gaudent, tamen, in secundas nuptias sine patris sententia non conveniant. C. L. 5, T. 4, de nupt. l. 18, in prince.
Il n’en était cependant pas ainsi des fils, à l'égard desquels la nécessité d'obtenir le consentement paternel ne durait que pendant le temps où ils étaient sous puissance, mais continuait pendant toute la durée de cette puissance, de quelque âge qu'ils fussent, et cessait conséquemment avec leur émancipation. C'est ce que nous apprennent les textes, qui font du droit du père de s’opposer au mariage de ses enfants, un des attributs de la puissance paternelle.
Justas autem nuptias inter se cives romani contrahunt, qui secundum præcepta legum coeunt masculi quidem puberes, feminz autem viripolentes sive patris familias sint, sive filii familias ! dum tamen, si filii familias süt, consensum habeant parentum quorum in potestate sunt. Inst. De Nuptiis.
Nuptiæ consistere non possunt, nisi consentiant omnes ; id est qui coeunt quorum in potestate sunt. D. L, 23, T. 2.
Nec filium quidem familias invitum ad uxorem cogi legum disciplinia permittit. Igitur, sicut desideras, observatis juris præceptis sociare conjugio tuo quam volueris, non impedieris : ita tamen ut contrahendis nuptis patris tui consensus accedat. C. L. 5, T. 4, de nupt. 1. 12,
La même obligation d'obtenir le consentement de ceux en puissance desquels sont les enfants des deux sexes qui se marient, de quelque âge et condition qu’ils soient, est aussi sanctionnée par le droit canonique :
Aliter legitimum non fit conjugium, nisi ab his qui super ipsam