‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 10 sur 119 · Division avec développement du présent titre · texte numérisé non relu

Division avec développement du présent titre

1. Après avoir traité des droits des personnes, à raison de leur état civil, des actes qui constatent cet état, du domicile où s'exercent ces droits et de Tabsence qui apporte une modification aux rapports créés par le domicile, le Code traite ici du Mariage. La plupart des droits civils résultent des relations de famille dont le mariage est la source. C'est donc par la mariage, que toutes les nations chrétiennes traitent comme un acte religieux, et qui est d'institution divine, que s'établit principalement l'état des personnes, et ce rapprochement justifie la place que le présent Titre occupe dans le Livre Premier^

consacré à rexposition des principes sur lesquels est organisée la famille, et au développement des rapports juridiques qu'elle produit.

2. Le Mariage est appelé au Digeste : " l'union indissoluble pour la vie entière, de Thomme et de la femme, dans la participation du droit divm et du droit humain." " Nuptix sunt coîijunctio maris et feminx (et) consortium omnis vitx : divini et humanijuris communication [D. L. 23 T. 2, L. 1].

Les Institutes le définissent : ^' L'union de Tliomme et de la femme, emportant communauté indivisible d'existence." Nuptix autem sive matrimonium est vin et mulieris conjunctio^ individi^m vitœ consuetitdinem continens'' {Inst. L 1, Z9.Nuptiœ 4iutem.)

Cette double définition du droit civil est empruntée au jurisconsulte Modestin et la dernière a été adoptée par le décret de Gratien, avec la substitution du mot " conjugiwn'' au mgt " nuptix'' (Cause XXIX, quaest. 1.)

Les théologiens disent du mariage," qu'il est une union maritale ^indissoluble, créée entre des personnes capables de la contracter, emportant communauté indivisible d'existence." Matrimonium est quxdam indissolubilis maritalis cor\jtmctio^ inter iegitimas persona^^^ individuam vitx consuettidinem retinens.'' (St. Thom, Sum. Quxst. 44, art. 3.)

3. La définition que fait du mariage le Catéchisme du Concile de Trente, ne paraîtra pas beaucoup différente de celle de Modestin et de St. Thomas. '' Le mariage, dit ce catéchisme, €st l'union conjugale de l'homme et de la femme, qui se contracte entre des personnes qui en sont capables suivant les lois et qui les oblige de vivre inséparablement, c'est-à-dire •dans ime parfaite union l'une avec l'autre : " 3Iatrimonium est mrif mtélierisque maritalis conjunctiû^ inter légitimas personas^ individuam vitx consuetudinem retinens.

Schmalzgrueber, Jus. Can. Univers. Pars. 1, Tit. 1, [sect. 2, De Matrim. No. 223, tom. i^pag. 1 00, dit : " Le mariage peut être considéré en deux sens, lo. comme contrat actuel, entre deux personnes, qui par les lois en sont capables, lesquelles par un consentement exprimé par des paroles, s'obligent mutuelle-

CHAPITBE PBéLIMINAIRE — DU MARIAGE. 5

ment à une union de toute leur vie, et aux actes propres à la génération ; 2o. plus ordinairement comme un lien permanent et pour ainsi dire perpétuel, entre l'homme et la femme, dans le sens de la glose inst, de patr, potest. lit. 0. De là, quand le mariage est pris dans la première acception, le sens de la définition est que le mariage est un contrat par lequel un homme et une femme non frappés d'empêchements créés par la loi, s'obligent à vivre dans une union indissoluble pendant toute leur vie, et se font tradition réciproque de leurs corps,, dans le but d'accomplir les actes propres à la propagation de la race humaine. Pris dans le second sens, il signifie runion perpétuelle et indissoluble, ou le lien de l'homme et de la femme, né de leur consentement mutuel, exprimé par des paroles ou autres signes équivalents." Matnmoniumduohus modis accipi potist : 1 o. pro actuali contractu^ in quo légitima personas' consensu verbis expresse^ se invicem obligant ad vitx socieiatem et generationis usum : 2o. et frequentius^ pro permanente ac quasi perpettw jugo viri et fœminx^ quo sensu ait gloss. inst. de pair, potest. ht. 0 ; idem esse matrimonium quod conjugium ; undey quando matrimonium in prima acceptione sumitur^ sensus défini- Honis erit quod matrimonium sit contractuSy quo mas et fœmina mUlo jure impediti^ se ad individimm vitas sodetatem^ et mutuam eorporum traditionem^ in ordine ad actus ex se aptos ad gênera^ Honem prolis obligant. Quando vero in secundd acceptione^ hune lensum parit^ quod matrimonium sit perpétua et indissolubilis^ conjunetiOy seu vinculum viri et fœminœ^ ortum ex consensu eorum^ verbis^ vel atiis signis expresso.

StfUabus^ proposition 67 ; Jure naturx matrimonii vinculum nm est indissolubUe. Donc la contradiction de cette opinion cpii est condamnée comme une erreur, est vraiel

Les jurisconsultes concordent avec les théologiens et les canonistes sur l'indissolubilité et le caractère religieux du mariage. Le Répertoire de Merlin (vo. mariage, tome 8, page 27,> s'exprime ainsi : '^ Nous avons dit, en général, parce que parmi les nations qui ont reçu les lumières du christianisme, le mariage est encore du droit divin et ecclésiastique." 4. Lorsque nous parlons de naariage, nous entendons poui^

l'ordinaire, le mariage chrétien; alors il est assujetti aux constitutions de FEglise comme aux lois de l'Etat. Ainsi les chrétiens ne reconnaissent point de mariage entre eux, s'il n'a été célébré en face de l'Eglise, et par le ministère du prêtre."

Dans l'état de pure nature, le mariage se définit : contractus^ quo personx corporum suorum mutuo dominium tradunt et accipiunS.

Dans la religion catholique, on le définit : Maris et fœminx tonjxmctio individuam vitae consuetudinem continens, ou plus proprement, novœ legis sacramentum quo vir et mulier baptizati corporum suorum dominium mutuo tradunt et accipiunt ; ce qu'on explique, secundum prxceptum legum divinarum et humanarum. et par rapport, ad usum conjugalem.

A la page 30, l'auteur ajoute : " Au surplus, il faut regarder rindissolubilité du mariage comme une maxime in\'iolable et fondée sur le dogme. Un mari qui aurait quitté sa femme adultère et en aurait épousé une autre, ne serait pas seulement tenu de la reprendre ; il serait encore poursuivi et puni comme bigame."

Domat, (Traité des Lois, Chap. 3, Vol. 1, pages 8 et 9, Edition Rémy,) s'exprime ainsi : " L'engagement que fait le mariage entre le mari et la femme, et celui ^ue fait la naissance entre eux et leurs enfants, fonnent une société particulière dans chaque famille, où Dieu lie les personnes plus étroitement, pour les engager à un usage continuel des divers droits de l'amour mutuel. C'est dans ce dessein qu'il n'a pas créé tous les hommes comme le premier, mais qu'il a voulu les faire naître de l'union qu'il a formée entre les deux sexes, dans le mariage, et les mettre au monde dans un état de mille besoins, où le secours de ces deux sexes leur est nécessaire penun long temps. Et c^est dans la manière dont Dieu a formé ces deux liaisons du mariage et de la naissance^ qu'il faut découvrir le fondement des lois qui les regardent^

Plus loin :/' C'est ainsi qu'il les (Adam et Eve) ha par cette union si étroite et si sainte, dont il est dit que c'est Dieu luimême qui les a conjoints et qu'il les a mis deux en une chair.

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