‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 11 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE

Il rendit rhomme le chef de ce tout, et il affermit leur union, défendant aux hommes de'séparer ce qu'il avait conjoint."

Puis après des développements qui sont ici omis, il ajoute : " Le mariage est un lien formé de la main de Dieu !"

Dans ces différentes citations, on trouve bien caractérisée rindissolubilité du mariage, qui est une de ses propriétés de droit naturel.

5. Le mariage qui peut être considéré comme contrat naturel, comme contrat civil et comme sacrement, est d'institution divine. Depuis cette institution jusqu'aux lois de Moïse, le mariage fut régi par le droit divin naturel, bien qu'il ne soit pas très certain qu'il n'y eût pas alors quelque droit divin positif. Depuis la loi de Moïse, c'est-à-dire depuis les distinctions faites par le Lévitique, relativement aux personnes entre lesquelles il peut ou ne peut pas se contracter légitimement, il est devenu soumis au droit divin positif, et depuis que Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement de la loi nouvelle, il a été régi par les lois de l'Eglise.

Bien qu'ils l'accompagnassent de cérémonies, dans certains <as religieuses et le missent sous la protection de leurs Dieux, •devenus communs au mari et à la femme, divini juris communication les Romains traitaient le mariage comme les autres contrats du droit civil, dans lequel, suivant leurs mœurs, était confondu le droit pontifical. Jusqu'à la Réforme du seizième siècle, les nations chrétiennes lui reconnaissant le caractère de sacrement, ont attribué à l'Eglise et à l'Eglise seule, le pouvoir de législation sur le lien du mariage, limitant la compétence de la législation civile au mariage considéré comme contrat civil, en d'autres mots, à ses effets civils. Cette distinction entre l'autorité des deux puissances, n'a pas cessé de faire partie de la doctrine catholique.

6. Les protestants au contraire, refusant au mariage le caractère de sacrement et le considérant comme contrat civil, tout en lui accordant un caractère religieux, (et c'est ainsi que le Code Civil le considère pour tous les chrétiens,) admettent sans DBstriction la compétence du pouvoir oivil, tant sur le lien conjugal que sur ses effets civils. La loi d'Angleterre ne

reconnaît cependant de mariage valide, que celui qui est célébré en face d*Eglise, et par un clerc ou ministre régulièrement ordonné.

D'autres pays et parmi ceux-là, on compte des nations catholiques, la France par exemple, ne reconnaissant devant la loi, que le mariage civil, {!) refusent au mariage religieux la vertu de former le lien conjugal, attribuée au seul mariage contracté devant le fonctionnaire civil. Quelques autres pays, comme les Etats-Unis et l'Ecosse, font dépendre la validité du mariage, du seul consentement donné sans aucune forme ou solennité extérieure, et reconnaissent indifféremment aux ministres de toutes les croyances, et aux magistrats civils, le pouvoir de le célébrer.

7. Le mariage est donc considéré par les différents peuples, suivant leurs croyances religieuses et leurs mœurs, de quatre-

(1) L'article 165 du Code Civil dispose ainsi :

'* Le mariage sera contracté publiquement devant Tofficier de Tétat " civil de l'une des parties."

Les formalités sont réglées par l'article 75 au titre des Actes de Tétat civil. Cet article, après l'énumération des lectures et interpellations qui doivent être faites aux futurs époux, en présence de quatre témoins, par TofBcier de l'état-civil, ajoute ces mots : '* Il recevra de chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, il prononcera au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera ** acte sur-le-champ."

Le mot de mariage religieux n'est pas prononcé dans le Code Civil. II l'est au Code pénal, dont il est nécessaire de lire deux articles, pour avoir une idée exacte des lois qui régissent le mariage en France.

L'article 199 du Code pénal est placé au titre premier du livre III sous cette rubrique : Des contraventions propres à compromettre Vétat civil des personnes. Il est ainsi conçu : " Tout ministre d'un culte qui présidera '< aux cérémonies religieuses d*un mariage, sans qu'il lui ait été justifié " d'un acte de mariage préalablement reçu par un des ofiBciers de l'état " civil, sera pour la première fois puni d'une amende de seize à cent '* francs."

L'article 200 ajoute ** En cas de nouvelles contraventions exprimées à " l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni- '< savoir : pour la première récidive d'un emprisonnement de deux à cinti' " ans, et pour la seconde de la détention.'!

Page 1