‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 100 sur 119 · CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME QUESTION

382. Mesure de ces dommages^ qui ne peuvent cependant avoir pour base légale^ une peine contractuelle contre la partie contrevenant à la promesse.

lo. Quoique la promesse de mariage soit comme le mariage, soumise aux règles communes aux contrats, les règles propres à Texécution des contrats ne s'appliquent pas dans toute leur étendue à Tinexécution de cette promesse. Cette application reçoit des limitations tirées de la nature du mariage lui-même qui n'est pas un contrat ordinaire. La liberté naturelle qui doit présider à ce contrat imprime des modifi. cations nécessaires à la mesure des dommages résultant de la rupture de la promesse.

Dans les contrats ordinaires, le dommage causé par l'inexé. cution de rengagement, consiste dans le montant de la perte soufferte et dans la privation du gain qu'aurait procuré Texé. cution de rengagement. Le dommage causé par rinexécution de la promesse de mariage ne peut jamais consister dans l'évaluation du gain. La perte seule peut servir de base à Testimation du préjudice.

2o. Si l'inexécution de la promesse nVst accompagnée ni de dol, ni de mauvaise foi, et que le refus d'épouser paraisse provenir d'un changement exempt de faute, dans les dis positions du fiancé réfractaire, ce derni«?r n'»»st t(Miu (jnede restituer les sommes de deniers dépensées par Tautre fiancé, en conséquence de la promesse et à l'occasion du maria'^e convenu.

3o. Dans les cas de dol et de mauvaise foi, le fiancé «-ontrevenant est tenu, outre cette restitution de la piîrle réelle, à la prestation de tous les dommages soufferts à raison du préjudice moral aussi bien que matériel éprouvé par l'autre x)artie et ces dommages sont à l'arbitrage des tribunaux.

4o. Dans le cas où le dol, la fraude et la mauvaise foi constituent par eux-mêmes un délit ou une injure personnelle, accompagnant la rupture de la promesse, outre les deux chefs de dommag(»s ci-haut mentionnés, des dommages et intérêts

LORANGKR, Cou. GODE CiVIL, VOL. 2. 28

exemplaires ou à titre de peine, peuvent être prononcés par les tribunaux sans preuve d'aucun préjudice moral ou matériel. 5o. Le dédit de mariage ou la clause pénale imposée à la promesse, par lequel dédit ou clause pénale, il est stipulé (ju'une somme d'argent ou une chose ayant une valeur lucrative sera payée ou livrée par le fiancé réfractaire à Tautre fiancé, est nulle de plein droit comme contraignant la liberté raisonnable du mariage. Dans le cas où il n'existe pas de dommage à raison d'aucun des chefs ci-haut mentionnés, cette stipulation est nulle pour le tout, et dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où il y a lieu aux dommages, le montant du dédit doit être réduit au chiffre de ces dommages et doit être rejeté pour le surplus. Si le dommage est égal à la peine, le montant en sera accordé en entier. Ce ne sera pourtant pas en vertu de la stipulation môme, mais bien en conséquence de l'inexécution de l'engagement, que le montant stipulé sera payable. (1)

(1) Les exigences de la publication de ce volume dans une Revue Mensuelle, La Théinis, à nombre obligé de pages par livraison, nous forcent à remettre au prochain volume, dans lequel nous rejetteron? aussi quelques autres questions annoncées dans celui-ci, ht débat indiqué au No. 298, engagé dans la Chambre des Communes anglaises, sur raclion de dommages pour rupture de promesse de mariage.

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