DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE
SOMMAIRE
383. Sur la théorie des nullités du mariage les règles de Tancien droit
étaient fort simples.
384. L'incapacité de le contracter est au fond de la nullité de tout contrat de
mariage. L'effet de la nullité absolue et de la nullité relative du ma- ,riage est le môme.
385. La différence dans les termes d'empêchements absolus et d'empêche-
ments relatifs n'indique pas de résultats différents. Ces mariages frappés d'empêchements dirimants non dispensés provenant du droit positif, sont aussi nuls que ceux qui sont frappés d'empêchements résultant du droit naturel.
386. La nullité de tout mariage doit être prouvée judiciairement. Cette
maxime fait justice de la doctrine des mariages nuls et des mariages annulables. L'organisation de l'action en nullité d'après notre Gode est incomplète.
387. II est conforme à la nature des choses que la durée de toutes les actions
en nullité de mariage ne soit pas la môme ; que la durée de quelques-unes soit, suivant les causes qui les produisent, perpétuelle, que d'autres soient temporaires, et que le droit d'action soit dans chaque cas limité à des personnes particulières.
383. Nous voici parvenus à la partie de ce titre qui traite des demandes en nullité de mariage, sanction indispensable de» dispositions contenues au.x chapitres précédents.
Sur la théorie des nullités de mariage, les règles de Tancicn droit français, empruntées au droit canonique, étaient fort simples. La nullité du mariage, nous n'avons pas besoin de le répéter, était produite par les empêchements dirimants.
Quoique considéré comme sacrement, le mariage Tétait
aussi comme contrat, et on suivait sur les demandes en nullité de mariage, les règles usitées pour la nullité des autres contrats. Nous nous abstiendrons de détails inutiles sur la théorie des nullités, pour n'en rappeler que les règles indispensables que nous avons déjà indiquées. La première règle, la règle fondamentale, est que pour l'aire valablement un contrat, il faut avoir la capacité et remplir les conditions essentielles requises par la loi pour sa formation. C'est sur cette règle qu'est fondée la théorie des empêchements dirimants, eu ce que chaque empêchement de ce genre est produit par le défaut de capacité des conjoints ou de l'un d'eux, ou le non accomplissement d'une ou de plusieurs conditions essentielles établies par le droit pour le contracter valablement. Ce que nous prouverions facilement en parcourant tous les empêchements et en faisant voir la cause de chacun.
384. Dans l'énumération des choses nécessaires pour constituer la validité d'un contrat, l'article 984 exige le concours de parties ayant la capacité légale de le faire et l'article 985 suivant ajoute, que toute pei-sonne est capable de contracter, si elle n'en est pas expressément déclarée incapable par la loi.
Les personnes qui sont incapables de contracter mariage, sont donc celles que la loi déclare telles, soit absolument, en décrétant qu'elles ne peuvent contracter aucun mariage quelconque, soit relativement, c'est-à-dire avec certaines personnes et dans certaines circonstances déterminées. De là les incapacités absolues produisant des empêchements ou nullités absolues, et les incapacités ou nullités relatives.
Mais cette distinction entre l'incapacité relative ou absolue, n'opère en aucune manière sur les degrés de la nullité, et n'en affecte aucunement l'étendue. La nullité est la même dans les deux cas, et elle est entière et radic'kle. Ainsi la loi défend le mariage des impuissants, en déclarant qu'ils ne peuvent jamais et dans aucun cas, contracter mariage. Voilà \ui empêchement absolu, produisant une nullité absolue. Elle défend également le mariage entre le frère et la sœur. Ici se trouve un empêchement relatif, et qui produit une nullité qu'on pourrait appeler relative. Mais dans le fond, le ma-
riage du frère et de la sœur est aussi complètement et aussi radicalement nul que le mariage de l'impuissant. Un acte nul est celui qui ne produit aucun effet : c'est le néant qui n'a pas de degrés. Or, le mariage du frère et de la sœur ne produit aucun effet ; c'est le néant tout comme le mariage de l'impuissant. Les nullités de ces deux mariages sont donc insusceptibles de différences. Elles sont les mômes dans les deux cas, c'est-à-dire entières.
385. Les termes d'empêchements et de nullités absolues et de nullités relatives ne sont donc pas employés ici pour faire des distinctions entre les effets de ces nullités.
On ne pourrait pas invoquer l'origine différente des empêchements qui viennent les uns du droit naturel, et les autres qui procèdent du droit positif pour établir une distinction dans leurs effets et dans la nullité qu'ils engendent, puisque certains empêchements relatifs proviennent du droit naturel et qu'il se trouve des empêchements absolus qui procèdent du droit positif. Dira-t-on qu'en général, les empêchements relatifs offrent des obstacles moins graves à la moralité du mariage que les empêchements absolus, et citera-t-on l'empêchement résultant de l'honnêteté publique, de l'adultère, de la disparité du culte comme des empêchements moins graves que le défaut de raison, le défaut de puberté, l'impuissance et un mariage subsistant qui sont des empêchements absolus ? La réponse sera qu'il n'appartient ni aux tribunaux ni à la doctrine, de critiquer la sagesse des dispositions de la loi qui a reconnu aux seconds empêchements la même puissance de frapper le mariage de nullité qu'aux premiers, et que distinguer entre les deux classes d'empêchements, c'est établir des distinctions sans différence. Tous les empêchements dirimants doivent donc emporter au même degré la nullité des mariages qui en sont affectés, les empêchements de droit positif comme ceux de droit naturel, quand il n'y a pas bien entendu, de dispenses des premiers.
386. Cette nullité doit être déclarée judiciairement, car quelque nul que puisse être un mariage suivi de cohabitation, il produit certains effets apparents qu'il faut détruire, un
litre coloré qu'il faut faire rejeter ; il donne lieu à des prétentions dont il faut faire proclamer Tinanité. La nullité de tout* mariage doit donc être prononcée par jugement. Pas plus en cette matière, moins même qu'en toute autre, il n'est permis de se faire justice à soi-même.
Cette nullité radicale du mariage caractérise la théorie des mariages nuls et des mariages annulables, proposée par quelques Commentateurs du Gode Napoléon, et en particulier par Demolombe (1) et Marcadé, (2) distinction établie avant eux par Blackstone, (3) et dont il sera question plus tard pour en faire voir les anomalies.
Le chapitre actuel emprunté presque mot pour mot au Code Napoléon, n'organise l'action en nullité de mariage que pour les empêchements provenant du défaut de liberté dans le consentement, du défaut de consentement des père et mère, tuteur et curateur aux mariages des enfants mineurs, de la parenté et affinité en ligne directe à tous les degrés, en collatérale au premier degré et de la parenté au degré d'oncle et de nièce ou de tante et de neveu, du défaut d'âge et de la nonpublicité du mariage. Ce chapitre pêche sans doute par omission, en ce qu'il est silencieux sur la nullité résultant des autres empêchements, mais bien qu'il semble limiter l'effet des nullités provenant de ces empêcjiements particuliers, contrairement à la règle retracée ci-haut sur l'effet uniforme des nullités, il ne pêche pas par omission, contre les principes du droit, en restreignant à certaines personnes le droit d'action en nullité, et en limitant la durée de cette action dans ces divers cas.
387. Quoique l'effet de tous les empêchements soit le même, et que cet effet soit la nullité du mariage, en ce qu'ils emportent l'incapacité de le contracter, il est confoime à la raison et à l'intérêt public, que toutes les nullités du mariage ne puissent pas être invoquées par toutes les personnes ; que la durée de l'action en certains cas soit perpétuelle, et tempo raire dans d'autres cas ; qu'il puisse exister des fins de non
(1) Mariago», tome I, No. 237 el snivanls. (2) Mariage, chap. IV, No. 617 et suivants. (3) Chap. XV, Husband and wife, 434.
recevoir contre certaines actions et qu'elles soient repoussées par rapport aux autres ; en un mot que sur la demande en cassation du mariage, il existe des distinctions fondées sur la différence des motifs qui la fait demander.
En règle générale, on conçoit que pour faire accueillir une demande en cassation de mariage, il faille avoir un intérêt à la porter, et que tous les intérêts n'engendrent pas cette faculté ; que pour les demandes fondées sur le défaut de prestation d*uu libre consentement, la ratification du mariage en fasse légitimement présumer la liberté dans Torigine et qu'il en soit ainsi du laps de temps écoulé sans plainte ; que pour le défaut d'âge, qui crée une présomption d'impuberté, la conception de la femme repousse cette présomption et coupe court à toute réclamation, et ainsi de suite, de plusieurs autres fins de nonrecevoir fondées sur la morale publique, intéressée à ne pas multiplier les procès sans des raisons impérieuses. C'est sur ces distinctions que sont basés les articles qui vont suivre, depuis l'article 148 à l'article 156 du présent chapitre, que nous allons d'abord parcourir rapidement et dans son ordre calqué sur le Code Napoléon, pour en faire ensuite l'objet d'un traité distinct où les principes de la matière seront exposés et complétés suivant le droit ecclésiastique. Nous avons pu jusqu'ici au moyen de transitions ménagées avec soin et de digressions cousues au texte du Code, faire marcher de front les deux droits, mais la chose est désormais impossible, sous peine de créer une confusion inextricable ; nous devons donc les traiter à part par la suite, en commençant par le droit civil, ainsi qu'à l'instar du Code Napoléon, le Code du Bas- Canada en traite dans le reste de ce chapitre et des autres chapitres du présent titre.
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
[Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depui^que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été reconnue.]
SOMMAIRE
388. Il ne s'agil pas ici d'un mariage totalement nul pour <l<^faut de raison,
mais à cause d'un consentement vicieux comme serait le consentement extorqué par la violence ou entaché d'erreur.
389. Le droit d'intenter la demande n'appartient qu'aux époux ou à l'un
des époux violentés ou trompés. Les pères et les mères ne peuvent demander la nullité du mariage de ce chef, pas môme du mariage de leurs enfants mineurs.
390. L'article 149 est de droit nouveau, et contraire aux principes de l'an-
cien droit. Citation de Pothier. Il est absolument contraire aux principes dans le cas du rapt de violence. Aussi ne s'agit-il pas de ce rapt dans le cas du présent article.
391. Quel est le sens de ces mots cohabitation continue dont se sert
l'article ?
388. 11 s'agit dans rarticle 148, non d'un mariage nul, à raison du défaut total de consentement, cas prévu par Tarticle 116, comme le serait celui d'un individu privé de raison, et qui est incapable de donner un consentement quelconque, pas môme un consentement vicieux, mais des cas où le consentement donné n'a pas été libre, en ce que la volonté de la personne qui l'aurait donné, aurait été contrainte ou surprise, comme dans le cas de violence ou d'erreur, dont nous traiterons plus tard au long. (1)
L'article dit, que les deux époux dont le consentement n'a pas été libre, peuvent attaquer leur mariage. Ce cas ne peut être que celui de la violence pratiquée par des personnes
(1) Dans le prochain volume.
étrangères, sur les deux époux, sans que Tun d'eux y ait participé. Car dans ce cas de participation, on ne pourrait pas dire que le consentement de l'époux qui aurait été l'auteur de la violence ou qui y aurait pris part, n'a pas été libre. Il n'y aurait alors que l'époux violenté qui pourrait faire prononcer la nullité du mariage.
Pour le cas d'erreur, il n'est pas nécessaire de faire cette distinction, car il est clair que les deux époux ne peuvent pas être dans l'erreur, et que l'erreur doit être la suite de la fraude de l'un d'eux. Ainsi c'est à l'autre que l'article permet de faire annuler le mariage.
389. Le droit d'intenter l'action en nullité pour cause de violence et d'erreur, n'appartient qu'à l'époux violenté ou trompé. L'étendue de la violence et de l'erreur, et l'influence qu'elles exercent sur la volouté, ne sont guères appréciables que par ceux qui en sont victimes, et la loi refuse cette action à toute autre personne, quels que soient ses rapports de parenté ou d'alliance avec Tépoux.
Ainsi les père et mère ne peuvent demander la nullité du mariage de ce chef, pas même du mariage de leui-s enfants mineurs. Cette action ne passe pas non plus aux enfants, et s'éteint à la mort de l'époux. Elle ne dure môme que six mois dans certains cas.
L'article 149 qui ne fait durer l'action intentée i)Our cause de violence, que six mois à compter de la cessation de la violence, est emprunté à l'article 182 du Code Napoléon, et est de droit nouveau. En effet, l'ancien droit ne reconnaissait pas en thèse générale et rigoureuse, cette fin de non-recevoir qui est arbitraire. Pothier au No. 318 de son Traité du mariage, s'exprime ainsi à l'égard de la violence : '' Observez aussi que, " lorsque la violence a les deux qualités (c'est-àrdire que laf " violence a été atroce et contre les bonnes mœurs) celui qui '^ a été contraint à contracter mariage, est reçu à se pourvoir " contre son mariage, quoiqu'il se soit écoulé déjà un certain " temps depuis qu'il a été contracté, et quoiqu'il y ait des en- " fants nés de ce mariage. C'est ce qui a été jugé par un arrêt " du 24 avril 1651, rapporté par Soëfve (tome I, cent. 3, ch. 74)
" et au journal, par lequel un mariage a été déclaré nul pour " cause de contrainte, quoique la partie qui se plaignait " d'avoir été contrainte à le contracter ne se fût pourvue qu'a- " près trois ans de cohabitation et qu'il y eût des enfants nés " de cette union."
On conçoit que le Code Napoléon qui traite le mariage uniquement comme contrat civil, ait établi cette disposition qu'on est surpris de voir sanctionnée par le nôtre. L'empêchement de l'erreur et de la violence est de droit naturel, et il n'en est accordé aucune dispense.
Comment peut-on limiter la durée de l'action qui naît de ce chef ? La chose peut se comprendre à la rigueur pour l'erreur, qui n'a point de manifestation extérieure et dont l'époux trompé est le seul juge. Pour lui on peut dire que sa cohabitation pendant six mois, depuis qu'il prétend avoit découvert l'erreur, est une présomption qu'il n'a pas été trompé ou qu'après avoir reconnu l'erreur, il a donné un consentement qui réhabilite le mariage. Les fins de non-recevoir sont fondées sur des présomptions de ce genre. La môme chose pourrait se dire de la violence, si elle n'a pas été suffisante, et si elle ne s'est pas produite dans des circonstances assez éclatantes pour caractériser le rapt de violence, mais ce dernier cas révèle dans toute son étrangeté, l'anomalie de l'article. Nous avons vu plus haut, que tant que la personne ravie est au pouvoir du ravisseur, elle ne peut contracter avec lui un mariage légitime. Purger par six mois de cohabitation, les vices de cette union, sans la réhabiliter, n'esl-ce pas simplement légaliser le concubinage ? Une personne ravie aura contracté pendant qu'elle était encore sous la puissance du ravisseur, un mariage nul, et aura vécu pendant six mois avec son prétendu mari qui refuse de réhabiliter leur mariage. Pressée par le repentir, elle veut briser les liens de cette union scandaleuse, et demande la nullité de son mariage. Les tribunaux repousseront sa demande et la renverront à son prétendu mari, parce qu'elle a laissé écouler six mois sans se plaindre I N'est-ce pas tout simplement dire qu'une prescription de six mois légitimera le désordre et légalisera le crime ?
Ce résultat serait trop étrange pour que nous étendions jusqu'au rapt Tapplication de l'article. Les auteurs d'ailleurs, traitent de la violence, comme viciant la liberté du consentement à l'instar de l'erreur et du rapt, comme de deux empêchements distincts. Hâtons-nous donc de dire, que la violence dont il s'agit ici, n'est pas le rapt dans lequel la violence entre sans doute comme élément de l'empêchement, mais qui exige en outre l'enlèvement de la personne ravie avec l'intention de l'épouser, circonstance qui n'est pas nécessaire pour contraindre la volonté et vicier le consentement.
L'époux qui pour faire annuler son mariage, se plaint d'erreur commise par lui sur la personne de son conjoint, de la violence exercée par ce conjoint ou d'autres personnes, peu importe le fait, pour extorquer son consentement, serait donc, d'après notre article, quelque soit le mérite de cette disposition, repoussé par une fin de non-recevoir, tirée de la cohabitation pendant six mois après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence. La preuve de la cohabitation retombera sur le défendeur, ei qui dicit incumbit prohatio,
391. L'article dit six mois de cohabitation continue. Quelle est l'acception légale de ces mots ? Leur sens littéral est bien connu, mais il s'agit d'en restreindre l'interprétation dans des limites raisonnables, afin de rencontrer l'esprit de la disposition. Ce que petit avoir en vue l'article, n'est pas une cohabitation de six mois non interrompue dans le fait, mais dans l'intention, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu communication constante entre les époux, mais qu'il faut qu'il n'y ait pas eu dans les six mois interruption de l'intention de vivre maritalement. Ainsi toute absence de l'un des époux arrivée pendant les six mois, et suivie d'un retour à la vie conjugale, ne saurait créer une interruption fatale, quel qu'en ait été la durée. L'absence pourrait même encore durer à l'expiration des six mois, si jusque-là, les époux avaient témoigné du désir de se réunir, au retour de l'époux absent. Une rupture suivie de réconciliation et de cohabitation pendant six mois serait encore de nature à produire la fin de nonrecevoir.
D'un autre côté, si l'absence ne repousse pas toujours l'idée de la continuité de cohabitation, la demeure des époux sous le môme toit, n'est pas non plus toujours efficace à l'établir. Il peut arriver qu'après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence, l'époux trompé ou violenté, soit par la force des circonstances forcé de vivre sous le même toit que l'autre époux, tout en se refusant aux actes de la vie conjugale, en protestant même contre l'erreur commise ou la vio* lence soufferte. Ici l'habitation commune ne prouverait pas la cohabitation.
L'on conçoit qu'en cette matière où le fait et l'intention sont liés si étroitement, que sans en réunir les inductions, on ne peut presque jamais établir le point litigieux de la cohabitation, la décision est toujours abandonnée aux circonstances et à la discrétion des tribunaux. Six mois d'habitation morcelée, ne suffisent pas pour établir la fin de non-recevoir, puisque l'habitation doit être continue. Mais est-il nécessaire que ces six mois commencent à compter du jour de la découverte de l'erreur et de la cessation de la violence, ou bien si à quelque époque qu'ils viennent se placer après cette découverte ou cette cessation, pourvu qu'ils aient été continus, sont-ils suffisants pour faire repousser la demande ? La rédaction de l'article qui dit : toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois^ depuis que Vépoux a acquis sa pleine liberté^ ou que l'erreur a été reconnue^ sans distinguer entre les époques, favorise certainement la dernière interprétation corroborée par la raison de la loi. Il est peu important en effet, ^ue cette cohabitation ait eu lieu dans les premiers six mois, ou dans un intervalle plus éloigné, après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence, pour créer une présomption de consentement originaire.
Nous n'avons jusqu'ici, parlé que de l'erreur et de la violence, comme affectant la liberté du consentement. Dans les autres contrats, le dol est également fatal au consentement. Mais en matière de mariage, le dol seul et sans être lié à l'erreur, comme la cause l'est à l'effet, ne forme pas un moyen de nullité.
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur ou sans l'avis du conseil de famille, dans le cas où le consentement ou avis était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement ou avis était requis.
Dans le cas des articles 148 et 150 qui précèdent, Faction en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par le tuteur ou curateur, ni par les parents dont le consentement est requis, toutes les fois que ce mariage a été approuvé expressément ou tacitement, par ceux dont le consentement était nécessaire ; ou lorsqu'il s'est écoulé six mois sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.
SOMMAIRE
392. L'action en nullité suivant cet article doit s'intenter dans Tordre éta-
bli par les articles 119, 120, 121 et 122.
393. L'article 1^2 ne dit pas expressément que les parents doivent ôtre con-
sultés quand le tuteur refuse son consentement ou qu'il tolère ces mariages. Quoique non écrite, cette obligation de la part du tuteur de consulter les purenis dans ces eus résulte de l'ensemble des articles ci-haut cités. Raisons à l'appui de cette opinion.
394. Quand les parents ont été consultés bien que leur avis n'ait pas été
suivi, ils n'out pus le droit d'attaquer le mariage. Explication de cette anomalie. Les ascendants en vi<iuité ayant le droit d'assister au conseil do famille, ont aussi celui d'attaquer le mariage. Application de cet article aux enfants illégitimes.
395. Disposition extraordinaire de l'article 151 qui prohibe l'action en nul-
lité du mariage pour défaut de consentement des parents, chaque fois que ce mariage est approuvé par ceux dont le consentement était requis.