‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 99 sur 119 · QUATRIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME QUESTION

381. Des peines résultant de V inexécution des fiançailles et en particulier des dommages et intérêts,

lo. Les peines résultant de l'infraction des promesses de mariage, sont la pert^ des arrhes, la restitution des présents de noces faits entre fiancés et la prestation des dommages et intérêts.

2o. D'après la jurisprudence des arrêts sous l'ancien droit en France, il était parfaitement établi, que l'inexécution d'une promesse de mariage, non justifiée, donnait ouverture à l'action en dommages et intérêts. Le principe de cette action se trouve dans le droit commun qui punit par des dommages et intérêts l'inexécution de tout engagement.

3o. La promesse de mariage est sous tous les rapports, une obligation valable et licite, et la doctrine qui cherche à la faire réputer un pacte immoral comme hostile à la liberté du mariage, est elle-même fausse de tous points et contraire aux principes fondamentaux de la société religieuse et civile. Autant vaudrait dire que le mariage lui-môme est un acte illicite et immoral, puisqu'il comprime bien davantage que la promesse, la liberté d'en contracter un autre pendant la vie des époux.

4o. Sous le Gode Napoléon, la jurisprudence repousse également la prétention que la promesse de mariage est un engagement illicite, et à quelques exceptions près, la somme des auteurs abonde dans le sens de cette jurisprudence qui attache la peine des dommages et intérêts au refus de contracter un mariage convenu.

00. Ces auteurs ne sont point d'accord sur la mesure de ces dommages. Mais par le fait qu'il attribuent à l'inexécution, la vertu de produire des dommages, quelque en soit le motif, prouve la validité de l'engagement, de la même manière qu'on ne peut reconnaître la légitimité de Tefifet sans reconnaître également la légitimité de la cause.

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