L'article 122 ne dit pas expressément, que les parents
doivent être consultés, quand le tuteur refuse son consentement ou que par indifférence il tolère le mariage. Quoique non écrite dans la loi, Tobligation pour le tuteur ou le curateur de consulter les parents, sur le mariage auquel consentent ce tuteur et ce curateur, comme sur celui auquel ils refusent leur consentement, résultent cependant de Tensemble des articles cités et de la nature des pouvoirs des tuteur et curateur. La raison qui exige la convocation du conseil de famille dans un cas, s^applique avec une force égale à l'autre ? La loi voulant que les parents d'un mineur qui a perdu ses père et mère, soient consultés sur la convenance de son mariage, le défaut de la part des tuteur et curateur de les consulter avant de refuser leur consentement, ne constitue-t il pas un abus aussi grave, que le défaut de les consulter avant de consentir ? Dans Tun et l'autre cas, ils doivent avoir le droit d'attaquer le mariage. Ce droit qui appartient à tous les parents qui ont la faculté d'assister au conseil de famille, tant dans la ligne ascendante que dans la ligne descendante et en collatérale, leur appartient collectivement et à chacun d'eux, sans égard à la distance des degrés, indépendamment de l'action des tuteur et curateur. Le fait qu'ils n'ont pas été consultés quand ils auraient dû l'être, leur confère un droit absolu de contester le mariage.
394. Quand les parents ont été consultés, que leur avis ait été suivi ou qu'il ne l'ait pas été, ils n'ont pas le droit d'attaquer le mariage. L'article 122, comme nous l'avons déjà vu, oblige le tuteur à prendre leur avis, mais ne l'oblige pas à le suivre.
Ceci peut paraître étrange, mais n'est cependant pas irréconciliable avec le principe suivi dans le cas analogue du juge, qui, pour nommer un tuteur est tenu de prendre l'avis des parents, sans être lié par leur opinion. L'article 150 complète cette interprétation, en ne donnant aux parents le droit d'attaquer le mariage que quand ils n'ont pas été consultés ; sans ajouter le cas où leur avis n'a pas été suivi.
Comme les ascendantes en état de viduité ont le droit d'assister au conseil de famille, elles ont dans le cas de cet article,
celui d'attaquer le mariage. Ce droit appartient à la mère et aux autres ascendantes dans les deux lignes ; mais comme la mère tire son droit d'attaquer le mariage d'une autre source, il ne peut ùtre ici question que des aïeules. Elles ont le droit d'agir collectivement ou séparément, c'est-à-dire qu'elles peuvent se joindre dans l'action, ou peuvent agir séparément Cependant si plusieurs actions étaient prises, il est clair que dans ce cas, comme dans tous les aulres où plusieurs personnes auraient pris séparément des actions en cassation de mariage, elles devraient être réunies pour nie former qu'une contestation.
Cet article s'applique de la manière suivante aux enfants illégitimes. D'après Tarticle 120, pour se marier, l'enfant naturel mineur de vingt-un ans doit y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet efTet. Si après la nomination de ce tuteur, ce mineur se marie contre son consentement, ce tuteur ad hoc aura le droit d'attaquer le mariage à cause de son défaut de consentement, mais lui seul Taura.
395. L'article 151, emprunté à l'article 183 du Code Napoléon, en a cependant dépassé la disposition et a apporté une étrange modification à l'article 148.
L'article 182 de ce Code donne à Tépoux qui n'a pas obtenu le consentement de ses père et mère, des ascendants et du conseil de famille, comme à ceux dont le consentement était requis, le droit d'attaquer le mariage. L'article 183 refuse à l'époux comme aux parents, le droit d'intenter l'action en nullité, toutes les fois que les parents ont ratifié expressément ou tacitement le mariage, ou qu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Il refuse également ce droit à l'époux, lorsqu'il a laissé écouler une année sans réclamer, depuis qu'il a atteint l'Age compétent pour consentir lui-même à son mariage.
On conçoit que dans le cas de ces deux articles et surtout du dernier des deux, il ne s'agit que de Taction en nullité fondée sur l'enipécliement tiré du défaut de consentement des parents. Notre article 151 répète la disposition de l'article 183
du Code Français en refusant Taction créée par notre article IcO, aux parents dans le cas d'approbation expressément ou tacitement donnée par eux au mariage ou de leur silence pendant six mois, depuis qu'ils Font connu ; jusque-là tout est bien, mais Tarlicle 151 va plus loin. On remarquera que Tarticle 150 du Code Canadien n'a pas, comme le fait l'article 182 du Code Français, donné à Tépoux qui n'a pas obtenu le consentement de ses parents, le droit d'attaquer son mariage de ce chef. L'article 151 qui ne lui confère pas davantage, est bien plus restrictif. Il refuse à l'époux mineur contraint ou trompé, le droit de demander la nullité de son mariage, pour empêchement d'erreur ou de violence, chaque fois que ceux dont le consentement était nécessaire, qu'ils aient ou non consenti au mariage, l'auront ratifié expressément ou tacitement, ou qu'ils auront laissé écouler six mois, sans réclamer contre le mariage, à compter de l'époque où ils en ont eu connaissance. C'est ce qui résulte littéralement de l'article 151, qui dit entr'autres choses, " dans le cas de l'article 148, l'action ne peut '' plus être intentée par les époux... toutes les fois que le ma- " riage a été approuvé par ceux dont le consentement était " nécessaire..."
396. Voilà sans doute une étrange limitation apportée à l'aclion en nullité provenant de rempôchement d'erreur et de violence, dont les mineurs auraient pu recevoir préjudice. Un mineur sera induit en erreur sur la personne même de son épouse. Il croira épouser Jeanne qui est une personne vertueuse, et il épousera Sophie qui est une prostituée et qu'on aura frauduleusement substituée à Jeanne ; ou bien Jeanne épousera un repris de justice qui a pris le nom d'un honnête homme, connu de réputation mais non de sa personne, que Jeanne croit épouser à la place du forçat, et ainsi de suite des cas d'erreur sur la personne ou de ceux où l'erreur se rapporte à une qualité retombant sur la personne rcdundans in persouam ; ou bien encore, un mineur aura été honteusement violenté pour le faire consentir à un mariage indigne, et l'approbation expresse ou tacite de ses parents ou de son tuteur ou curateur, ou le silence de ces derniers pendant six mois feront
LORANGBR, COM. CODE GiVIL, VOL. 2. 29
taire ses justes réclamations, et riveront pour toujours des liens infâmes !
En vérité il faut n'avoir pas songé aqx conséquences d'une semblable disposition, pour l'avoir introduite dans un Code de lois.
Cette disposition n'appartient cependant pas aux Commissaires qui avaient calqué le présent article qui était l'article 32 du projet du titre du mariage, sur l'article 183 du Code Napoléon. Elle vient du Comité Législatif 1
On dira sans doute, que ces cas extrêmes d'erreur ou de Wolencc, n'arrivent jamais ou presque jamais, et que l'on ne peut pas raisonnablement les supposer dans des circonstances aussi extrêmes que nous l'avons fait. Admettons si l'on veut la rareté de ces occurrences, mais on n'en niera point la possi- ' bilité. Puisque le législateur a fait l'article, c'est qu'il en prévoyait l'application, et poui^iuoi môme en théorie, sanctionner un mauvais principe ?
Quoiqu'il en soit de l'effet de la ratification dont parle l'article 151, cette ratification expresse devrait consister dans des écrits privés ou authentiques ; la preuve ne poiu-rait être admise d'une ratification verbale, par lequel les parents ou tuteur ut curateur auraient expressément ratifié le mariage. La ratification implicite résulterait d'écrits ayant l'effet de faire présumer cette ratification et de tous les actes dont les ratifications en général s'infèrent et qui sont du domaine discrétionnaire des magistrats (Pothier, mariage. No. 446). Le défaut de réclamation dont parle l'article et dont la durée pendant six mois, exclut aussi bien l'action des père, mère, tuteur ou curateur des mineurs, fondée sur leur défaut de consentement au mariage, que celles des époux dont parle l'article 148, consisterait dans l'abstention qui aurait duré pendant six mois, de la part des parents, de porter l'action en nullité de mariage fondée sur leur défaut de consentement après leur connaissance du mariage.
Tout mariage contracté en contravention aux articles 124, 125 et 126,. peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt.
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient pas encore Tâge requis ou dont Tun des deux n'avait pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
lo. Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent.
2o. Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a conçu avant l'expiration de six mois.
Le père, la mère, le tuteur ou curateur et les parents qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont pas recevables à en demander la nullité.
Bans le cas oîi d'après l'article 152, l'action en nullité compète à tous ceux qui y sont intéressés, l'intérêt doit être né et actuel, pour donner ouverture à ce droit d'action en faveur des aieux^ des parents collatéraux, des enfants nés d'un autre mariage et des tiers.
SOMMAIKË.
397. La disposition de I*article 152 qui donne aux époux Inaction en nullité des mariages incestueux se recommande d'elle-même. Il y a plus de difficultés sur la dernière partie de l'article qui l'accorde à tous les intéressés. Plusieurs questions se soulèvent sur ce point.
398. Pour se faire une juste idée de ces diverses questions qui se portent
sur la nalure de Tintérêt suffisant pour justifier Taction, sur le temps où cette action doit ôtre portée, et sur la convenance de poursuivre la nullité au principal ou incidemment, il faut rapprocher l'article 152 de rarticle 155. Discussion de ces deux articl«às comparés.