‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 104 sur 119 · Suite · texte numérisé non relu

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401. Le rapport entre l'article 152 et 153 a besoin d'être expliqué. Com-

ment se fait cette explication ?

402. Fin de non-recevoir contre la nullité résultant de l'impuberté tirée de

la conception de la femme dans les six mois du mariage. Différence entre l'article 154 et celle de l'article 150, en ce qui touche aux parents autres que les père et mère, c'est-à-dire aux autres ascendant et aux collatéraux.

403. L'action en nullité à cause de Timpuberté appartient aux époux.

404. Distinction entre les personnes par qui cette action peut s'intenter.

397. Les mariages contractés en contravention aux articles 124, 125 et 126, sont les mariages en ligne directe entre parents et alliés légitimes ou naturels (art. 124), entre collatéraux, au premier degré parents ou alliés légitimes ou illégitimes (art. 125) et entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art 126), nous l'avons déjà vu. Ce sont en d'autres termes les mariages incestueux. Le Code Napoléon (art. 174) accorde Faction en nullité de ces mariages, aux époux, à tous ceux qui y ont intérêt, et au ministère public. Notre article 152 le donne seulement aux époux et aux intéressés. La disposition de l'article qui accorde l'action à chacun des époux, n'a pas besoin de commentaire. Le mariage incestueux n'est qu'un concubinage, et personne ne peut être forcé à vivre dans le désordre. Dès que l'époux en montre la détermination, la loi doit s'empresser de l'aider à en sortir. Les traditions de l'ancien droit français sont conformes à la jurisprudence du nouveau sous ce rapport.

Il y a plus de difficulté relativement à la dernière partie de l'article qui accorde l'action h ceux qui y ont intérêt. Plusieurs questions se soulèvent sur ce poinL Quel est l'intérêt contemplé par l'article pour justifier l'action ? Quand ^cette action peulrelle être portée ? Est-ce du vivant des époux ou

après leur mort ? Quel intérêt donne lieu à Faction du vivant des époux, et quel intérêt ne la fait naître qu'après la mort des époux ou de l'un d'eux ? La demande en nullité doit-elle se poursuivre au principal ou incidemment ?

398. Pour se faire une juste idée de ces diverses questions, il faut rapprocher l'article 152 de l'article 155.

Pour saisir la pensée véritable de ce dernier article qui contient le complément et l'explication de l'article 152, il faut en bien peser les termes. Il commence par dire, que tous les intéressés peuvent porter l'action en nullité dn mariage frappé d'empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance légitime ou naturelle entre les ascendants et descendants, entre ces parents et alliés en collatérale au premier degré, et de la parenté seule entre l'oncle et la nièce et la tante et le neveu. La loi traite ces divers mariages comme incestueux. Voilà un point qu'il ne faut pas oublier pour bien se pénétrer de l'horreur que ces mariages lui inspire, et de la sévérité avec laquelle elle les traite. Parmi ces intéressés se trouvent sans doute un premier époux auquel porte préjudice le mariage de l'autre époux avec une autre personne, en d'autres termes, la bigamie de son conjoint, et les père et mère de ceux qui contractent un mariage incestueux. L'intérêt de ces personnes est trop évident pour qu'il soit permis de les exclure de la classe des intéressés dont parle Tarticle 152. Dira-t-on, en ce qui touche à l'époux par un précédent mariage, qu'il s'agit de l'action en nullité contre le mariage incestueux, cas prévu par les articles 124, 125 et 126, et non contre la bigamie prévue par l'article 118. La réponse sera, que les époux trahis par un second mariage peuvent toujours l'attaquer, aussi bien dans le cas où ce second mariage est en sus de l'empêchement de bigamie, frappé d'un autre empêchement comme dans le cas contraire, et que quand la loi, dans tout cas quelconque, donne l'action en nullité aux intéressés, elle ne peut pas écarter ceux dont l'intérêt s'impose avec le plus d'autorité. Quant au droit des père et mère, ou ne pourra pas lui nier sa place dans cet article.

399. L'article 155 définit ensuite l'intérêt que doivent avoii'

les aïeux, les parents collatéraux, les enfants nés d'un autre mariage et les tiers, pour donner ouverture à Faction en nullité en leur faveur, et il dit que cet intérêt doit être né et actuel. La conséquence de cette mention de l'intérêt des aïeuls, des parents collatéraux, des enfants nés d'un autre mariage et des tiers, et du silence de l'article sur la nature de l'intérêt des époux et des père et mère, est donc qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt de ces derniers soit né et actuel Un intérêt né et actuel est un intérêt maintenant ouvert et immédiatement réalisable. Un intérêt qui est né mais qui n'est pas actuel, est un intérêt casuel, et dont la réalisation est sujette à des contingents. On peut dire encore, qu'un intérêt né et actuel, est un intérêt pécuniairement réalisable, par opposition à celui qui ne l'est pas, et qui reste un intérêt moral et d'affection. De ce dernier genre est l'intérêt des époux et des pères et mère. Dès l'instant où ce mariage est contracté, ces personnes jouissent donc du droit d'en demander la nullité, et il est de la nature de leur intérêt et de ce droit qui en résulte, que la demande en nullité soit exercée du vivant des époux et par action principale.

Quant aux aïeuls, aux parents collatéraux, aux enfants d'un premier mariage, et aux tiers, ils ne peuvent attaquer le mariage, que quand il préjudicie à leurs droits ouverts. Ce sont des conflits d'intérêts sur les successions qui mettent ordinairement en jeu l'intérêt des aïeuls et dès collatéraux, bien que cet intérêt ne soit pas limité à ces questions. Un homme meurt, laissant des enfants incestueux, qui disputent sa succession aux aïeux ou aux collatéraux du défunt et vice versa. Pour défendre leurs droits, les héritiers du sang contestent la validité du mariage, dont ils demandent la nullité. Ici l'action en nullité est exercée après la mort du défunt et incidem ment au litige engagé sur sa succession. La validité du mariage devient une question préjudicielle qui doit être jugée avant le fond. Cet exemple qui fait voir que l'intérêt des père et mère peut être aussi un intérêt matériel, actuel et ouvert, puisque, s'ils sont vivants lors de l'ouverture de la succession ils priveront les aïeuls et tous les collatéraux, à Tez-

ception des frères et sœurs du défunt, avec lequel ils partageront sa succession, donne en outre la clef d'une foule d'autres hypothèses retraçables aux articles 152 et 155, et qui font voir, que l'intérêt né et actuel ne peut se faire valoir au moyen de la demande eu nullité, qu'après la dissolution du mariage, puisqu'il est hors de question qu'une succession puisse se disputer du vivant de son auteur.

400. L'intérêt des enfants d'un autre mariage se produit ordinairement dans des circonstances analogues, sur la contestation des droits héréditaires, de douaires, droits de survie et gains matrimoniaux entre les enfants des deux mariages, ou entre les enfants d'un mariage ou le conjoint survivant de l'autre. Les contestations se soulèvent encore ici, sur la va leur des mariages attaqués préjudiciellement et après la dissolution de ces mariages.

Les tiers sont les étrangers, et parmi ceux-ci, on peut classer les parents non successibles qui, à des titres autres que les titres héréditaires, ou découlant autrement que de la parenté, ont un intérêt pécuniaire à contester le mariage incestueux. De ce nombre seraient encore les créanciers contre lesquels on ferait valoir des droits nés du mariage, comme les douaires, préciputs, gains de survie, droits de communauté, les tiers déten teurs de biens que Ton prétendrait hypothéqués à ces droits, les légataires et donataires des époux, les grevés de substitution dont l'ouverture serait subordonnée au mariage des substitués ou devrait se faire en faveur des enfants nés du mariage, en un mot toutes les personnes dont les intérêts pécuniaires, dans les hypothèses plus faciles à saisir qu'à énumérer, se trouvent afiectés par le mariage. Dans ces diverses conjectures, le mariage peut être attaqué, tantôt avant, tantôt après sa dissolution, mais jamais par action principale et toujoui's incidemment à des contestations engagées sur ces intérêts. Les intérêts des père et mère et des époux par d'autres mariages peuvent aussi tomber dans ces difTérenteg catégories, et leur intérêt comme tiers, c'est-à-dire leur intérêt pécuniaire, intérêt né et actuel, est indépendant de leur intérêt moral et d'affection.

401. Le néanmoins qui commence TarticlelSS, venant après Tarticle 1 52 qui ne touche qu'aux mariages frappés d'empêchements de parenté, n'offre guère d'à-propos, et a besoin de quelques remarques pour en expliquer Tincongruité. L'article 152 est empriliité à l'article 184, du Code Napoléon, lequel traite également de l'action en nullité, à cause des empêchements de parenté et d'alliance, et de l'empêchement provenant de la bigamie et de l'impuberté ou du défaut d'âge. Après cet article 184, vient dans le Code Français l'article 185 répété par notre article 153 qui en est une copie textuelle. Néanmoins, etc.

On voit dans le Code Français, la liaison naturelle de ce dernier article avec le précédent. Les codiflcateurs oubliant que dans leur article 152, ils n'avaient parlé que de l'empêchemeut de parenté et d'alliance, et avaient retranché la bigamie et le défaut d'âge, ont cependant adopté textuellement la phraséologie de l'article 185.

Cette disparate qui fait voir que, dans leur empressement à exécuter l'ordre que le législateur leur avait donné de modeler leur œuvre sur le Code Napoléon, les commissaires ne se sont pas toujours préoccupés du soin de coordonner leur imitation, ne laisse heureusement* à regretter qu'une faute de rédaction, et ne nuit en rien au sens de l'article qui est par lui-môme suffisamment explicite, et dont la pensée est complétée par l'article suivant.

402. L'article 153 a opposé comme fin de non-recevoir absolue à l'action en nullité résultant de l'impuberté, le laps de six mois écoulé depuis la puberté des époux impubères, ou de l'impubère, et la conception de la femme dans les six mois du mariage, que cette conception arrive avant l'âge de douze ans (fécondité bien précoce, et éventualité fort rare) ou après. Dans ces deux cas, l'action ne peut plus être intentée par personne. L'article 154, crée dans le consentement des père et mère, tuteur, curateur et des autres parents au mariage d^ l'impubère, une fin de recevoir relative à eux seuls.

On doit remarquer une différence dans la rédaction du présent article 154, et celle de Tarticle 150, en ce qui touche

aux autres que les père et mère, c'es^à-di^e aux aïeuls et aux collatéraux. L'article 150 ne donne à ces parents, l'action contre le mariage de leur parent mineur, (celle créée par cet article 150 et fondée sur le défaut de consentement paternel et tutélaire) que quand le conseil de famille n'a pas été consulté, sans la leur donner également dans le cas où leur avis ayant été requis, ils ont refusé leur consentement, pendant que l'article 154 ne leur enlève l'action que quand ils ont consenti au mariage. Dans un cas, le seul défaut de consultation donne l'action aux parents, dans l'autre leur seul consentement la leur enlève. Ainsi à défaut des père et mère des mineurs impubères, les autres parents pourront toujours se pourvoir contre leur mariage, quand ils n'y auront pas consenti, soit que le tuteur ou curateur aient consenti au mariage sans les consulter, ou après les avoir consultés, ou que ce même mariage ait été contracté sans le consentement de ce tuteur ou de ce curateur. Ce n'est qu'à défaut des tuteur ou curateur, c'est-à-dire au cas de leur mort ou de leur refus de porter l'action contemplée par l'article 154, que les parents peuvent le faire. •

403. A qui appartient l'action pour cause d'impuberté ? Il est clair qu'elle appartient aux époux, qu'ils soient tous deux impubères, ou que l'un d'eux seul le soit. L'impubère luimême peut se plaindre de ce vice qu'il peut couvrir par un nouveau consentement donné après la puberté, mais qu'il n'est pas tenu d'accorder. L'article 154 la donne aussi aux parents, et c'est ici à leur intérêt d'affection que la loi attribue ce droit. Aussi cette action est-elle principale. Comme dans les cas d'inceste prévus par l'article 132, appartient-elle à tous ceux qui y ont intérêt ? Non, le Code n'a pas ici répété cette disposition de l'article 152 ; bien plus il l'a omise dans cet article 162, emprunté à l'article 184 du Code Français qui la contient.

Ce doit être intentionnellement qu'il a fait cette omission qui ne manque pas de sagesse. L'inceste est un acte odieux. D n'en est pas ainsi du mariage contracté en état d'impuberté, laquelle ne forme qu'un obstacle temporaire à la consomma-

tion, et que l'âge fait disparaître. De cette difFérence dans la nature des deux empêchements, est née sans doute la distinction entre les personnes auxquelles la loi accorde l'action. U y avait d'ailleurs une autre raison pour ne pas attacher l'action à l'intérêt pécuniaire des tiers. L'action de ces tiers ne s'exerce ordinairement, comme nous l'avons vu, qu'après la dissolution du mariage et parivoie incidente. Comment pourraientils être admis à critiquer un mariage frappé d'abord du vice d'impuberté, mais qui aiu-ait été ratifié par la suite. Si d'un autre côté, les époux n'ont pas persévéré dans leur mariage, ce mariage n'a pas pu causer aucun préjudice aux tiers.

405. Ce n'est pas en qualité de tiers et d'intéressés pécuniairement que les parents, (dans ce terme nous comprenons ici les père et mère), peuvent exercer l'action en ce cas, nous l'avons déjà dit. Mais un point auquel noils n'avons point touché est de savoir, si cette action appartient seulement aux parents et aux tuteurs et curateurs de l'impubère, quand un seul des conjoints n'avait pas atteint l'âge requis, ou si les parents du conjoint pubère peuvent demander la nullité du mariage.

Le mariage est un acte indivisible, et il n'est pas de ce contrat comme de certains autres dans lesquels une partie peut s'obliger sans obliger l'autre. La valeur du contrat de mariage, pour l'un des conjoints, est en raisont exacte de sa valeur pour l'autre. Si le mariage n'a pas eu d'effet pour les deux conjoints, il n'en a eu pour aucun ; matrimonium non claudicat. L'objet de l'action d'ailleurs n'est pas réellement de faire annuler ou casser le mariage. C'est improprement, et pour répondre aux besoins de la pratique que Ton se sert des mots cassation, annulation, et à cause de la disette du langage judiciaire. Cet objet, nous l'avons dit, est de faire déclarer que le mariage a été nul dès le principe, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas eu de mariage. Le but de la loi en armant l'autorité des parents sur leurs enfants mineurs, de l'action en nullité, est d'affranchir ces enfants des liens de mariages abusifs, pour leur en assurer de véritables. A ce point de vue, quelle limitation i>eut recevoir l'action des parents, du fait

TITRB V. DU MARIAGB— -CHAPITRE QUATRIÈME, ART. 156-7. 459

que le vice vient de l'autre conjoint ? On pourrait même dire, que dans ce cas, Faction des parents emprunte son existence à la fraude ou la déception pratiquée par Tautre famille.

Tout mariage qui n'a pas été oon tracté publiquement, et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux euxmêmes, et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les conséquences.

Si les publications requises n'ont pas été faîtes ou suppléées au moyen de dispense ou licence, ou bien si les intervalles prescrits ou d'usage pour les publications et la célébration n'ont pas été observées, le fonctionnaire qui célèbre un mariage sous de telles circonstances est passible d'une amende qui n'excède pas cinq cents piastres.

SOMMAIRE

405. L^article 156 ne considère pas le défaut de publication des bans

comme invalidant le mariage. Il ne faut cependant pas accorder une portée absolue à cette interprétation de l'article.

406. Parmi les conditions exigées pour rendre le mariage public il faut faire

une distinction. Il est des formalités dont l'omission emporte nullité et d'autres qui ne produisent pas cet effet.

407. Tous les mariages, à part ceux des Juifs et des Quakers, doivent, à

peine de nullité, être célébrés devant un ministre du culte. Quelles sont les personnes qui peuvent attaquer le mariage pour défaut de publicité?

40S. En haine des mariages clandestins l'article 157 a prononcé une pénalité contre les ministres du culte qui sans dispense ou licence et sans publication de bans célèbrent un mariage. Caractère et objet de cette disposition.

409. Réponse ordinairement faite à l'objection fondée sur le reproche que cette disposition constitue un empiétement du pouvoir civil sur le pouvoir ecclésiastique. Comment se foit le recouvrement de la pénalité imposée par cet article 157 ?

460 COMiMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

œMMENTAIRE.

405. L'article 156 ne paraît pas à première vue, considérer le défaut de pnblicité du mariage, comme frappant de nullité rigoureuse, le mariage privé des formalités qui la constituent Les termes facultatifs dans lesquels il donne Faction aux époux et à tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, et la discrétion qu'il laisse aux tribunaux de juger suivant les circonstances, donneraient même à entendre que ces derniers sont libres de ne pas prononcer la nullité de ces mariages. L'article 191 du Code Napoléon, sur lequel le notre est calqué, a ainsi été interprété en France.

Cependant, il faut bien se garder d'accueillir avec trop de faveur cette interprétation ; car il est certainement des cas, où le défaut de publicité du mariage en emporte la nullité absolue. Témoin le défaut de présence du propre curé des parties, qui frappe le mariage d'invalidité complète. (V. Pothier, Contrat de mariage. Nos 361 et 362). S'il est des cas où en France, sur les appels comme d'abus, le Parlement de Paris a refusé de prononcer cette nullité, ce ne fut cependant pas en méconnaissant la nullité, mais en écartant par des fins de non-recevoir la partie appelante. C'est ce qu'exprime D'Aguesseau, vol. 5, dans un mémoire qui se trouve après le 37e plaidoyer, p. 161 : '^ S'il y a quelquefois des " circonstances assez fortes, suivant les règles de la police '' extérieure, pour fermer la bouche à la mauvaise foi, et à " l'inconstance de ceux qui réclament sur ce fond (le défaut " de présence et de consentement du propre curé) contre un " consentement libre et une longue possession, il faut au " moins, en ce cas, qu'il paraisse que la justice ne se déter- " mine que par les fins de non-recevoir ; et qu'en déclarant " les parties non-recevables, elle ajoute toujours, que c'est " sans préjudice à elles de se retirer par devers l'évêque pour '' réhabiliter leur mariage, si faire se doit"

406. Nous avons dit plus haut, que la publicité du mariage consiste dans l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi pour en répandre la connaissance, et éviter la

TITRE V. DU MARIAGE — CHAPfTRE QUATRIÈME, ART. 156-7. 461

clandestinité. Ces formalités consistent dans la publication des bans, dans la célébration devant le fonctionnaire compétent (art. 128) qui, pour les catholiques, est le curé des conjoints, et dans Tinscription du mariage au registre de l'Etat civil. Un mariage qwi n'est pas revêtu de toutes ces formalités, n'a pas sans doute reçu toute la publicité voulue, mais on ne peut pas dire non plus qu'il manque de publicité. Il faut donc distinguer entre les formalités, dont l'absence emporte la peine de nullité, et celles qui ne sont pas essentielles à sa validité. La publication des bans, ainsi que la rédaction, signature et insertion*de l'acte de célébration aux registres de l'Etat civil, ne sont pas des formalités essentielles. Nous avons dit que Ipour les catholiques, la célébration devant le curé, l'est. Que dire pour les autres dénominations religieuses du défaut de célébration devant le fonctionnaire compétent, c'està-dire devant le ministre de leur croyance ?

407. D'abord il me paraît certain, qu'à part ceux des Juifs et des Quakers, tous les mariages célébrés dans le Bas-Canada doivent, à peine de nullité, l'être devant un ministre du culte. C'est le seul fonctionnaire que l'article 128 reconnaisse comme compétent. C'est ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Nous nous sommes aussi exprimé sur la compétence des ministres protestants, à célébrer le mariage des personnes appartenant à d'autres églises protestantes qu'aux leurs. Il n'y a certainement rien dans le Code qui emporte la nullité d'un semblable mariage, dont la validité dépend de la doctrine de chaque église. Si cette doctrine ne reconnaît pas comme valide un semblable mariage, les tribunaux doivent l'invalider. Quant à la célébration devant le ministre protestant du lieu du domicile môme des parties, rien ne l'exige à peine de nullité.

Les personnes qui peuvent attaquer le mariage pour défaut de publicité, sont les époux eux-mêmes, et tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel Ce sont donc en outre des époux, les père et mère, dont l'intérêt à attaquer le mariage abusif de leurs enfants est toujours né et actuel et les personnes mentionnées en l'article 155, c'est-à-dire les aïeux, les parents collatéraux, les enfants nés d'un précédent mariage et les tiei-s.

Cet intérêt doit être celui indiqué dans le commentaire sur cet article,et la nullité doit être demandée ainsi qu'exprimé à cet endroit auquel nous renvoyons. Le juge est l'apprécia teur de cet intérêt, et de la convenance de prononcer la nullité ou de rejeter la demande. C'est cejte latitude laissée au juge sur la nature de l'intérêt de ces réclamations, aussi bien que sur le défaut de publicité que l'article 156 exprime par ces mots : sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

408. En haine des mariages clandestins, qui n'arriveraient pas, si les parties ne trouvaient pas des fonctionnaires complaisants pour les célébrer, le Code a prononcé une pénalité de cinq cents piastres au maximum, contre ceux qui célèbrent un mariage, sans dispense ou sans licence, ou sans avoir fait les publications de bans requises, dans les intervalles prescrits, ou sans s'assurer qu'elles ont été faites par d'autres. Une semblable sanction était dans certains cas nécessaire. Dans beaucoup de congrégations, les publications de bans étaient négligées, et l'on connait l'usage subreptice fait des licences et la facilité avec laquelle elles s'obtiennent. Ce n'est pas que cet article doive mettre fin à l'abus des licences de mariages. C'est en plus haut lieu qu'il faudrait s'adresser pour les réprimer. Espérons toutefois que la menace que renferme cette pénalité quelque faible qu'elle soit, aura l'efTei de mettre un frein à la facilité avec laquelle ces licences sont accordées. Certaines hautes régions, et singulièrement ce sont celles qui sont le moins menacées par la disposition de cet article, si elles le sont du tout, s'en sont émues, et ont cru voir dans la pénalité que l'article prononce, un empiétement du pouvoir civil sur l'autorité ecclésiastique.

409. On répond à cette objection dont nous discuterons la valeur eu son lieu (1) : il est difQcile de concevoir, que quand le bras séculier] sanctionné par une peine civile, l'exécution d'une loi ecclésiastique, il puisse commettre une anticipation sur le domaine de l'Eglige. C'est du droit canonique que nous vient la nécessité des publications ordonnées par le troisième concile de Latran. Comment le Code en sauvegar-

(1) Au tome suivant.

dant Texécutioil des canons de ce concile, par des peines prononcées contre ses infracteiirs, pourrait-il porter atteinte à son autorité ? Si la formalité des publications était portée par une loi civile, obligeant sous des pénalités, les ecclésiastiques à les faire, on comprendrait les craintes, mais elles paraissent ici sans fondement. L'on objecte que c'est au pouvoir épiscopal à punir les infractions à la discipline ecclésiastique, comme serait celle du pr(>tre qui procéderait à un mariage clandestin. Cela est fort vrai et l'objection serait juste, si l'article avait pour effet de soustraire le trangresseur à la juridiction de son évoque ; mais il n'en est pas ainsi, et l'imposition de la pénalité laisse dans sa plénitude, la compétence du juge d'Eglise. Loin d'empiéter sur les prérogatives du pouvoir ecclésiastique, en mettant à son service l'autorité du bras séculier pour faire respecter ses lois, le pouvoir civil lui accorde un secours dont on méconnaîtrait la portée en le traitant comme une usurpation.

On ajoute que cette discussion est inutile et que ce n'est pas contre ceux qui redoutent en principe la pénalité, qu'elle est dirigée en pratique. Au surplus, dans un pays de nationalités et de croyances mixtes, il faut savoir tenir compte au législateur, du danger que courrait son autorité, s'il introduisait dans ses lois, des distinctions qu'il peut être dans sa pensée de sous-entendre, mais qu'il n'est pas en son pouvoir d'exprimer.

Le recouvrement des pénalités édictées par cet article, doit se faire aux termes de l'article 17, par action ordinaire portée au nom de Sa Majesté devant les tribunaux civils, à l'exception de la cour des commissaires qui est sans compétence sur ce sujet. Il en est de même de celles portées par l'article suivant

La pénalité imposée par l'article précédent, est également encourue par le fonctionnaire qui, dans l'exécution du devoir qui lui est imposé ou dont il est chargé, touchant la célébration d'un mariage, contrevient aux règles qui sont prescrites à cet égard par les divers articles du présent titre.

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration, inscrit sur les registres de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 51.

SOMMAIRE

410. La pénalité imposée par Tarticle 158 dont nous rcmctions la considéra-

tion sous le rap|)orl du prétendu conflit qu'il crée entre le droit civil et le droit ecclésiastique, prouve que le Code n'a pas entendu allacher lu peine de nullité au défaut du consentement paternel ou lutélairc des enfants mineurs.

411. La loi n'a pas voulu abandonner la preuve de la célébration du ma-

riage aux incertitudes de \§l preuve orale. Elle a exigé la représentation de l'acte de célébration. Cette règle est pourtant sujette à des exceptions.

412. Une do c^s exceptions a lieu au cas de non existence d*^s registres, de

leur perte et d'autres cas équivalents.

413. L'incription de l'acte de mariage sur une feuille volante ne serait pas

authentique imr elle-même.

410. Un des cas de pénalité prévus par rarticle 158, est celui du mariage du miiieiu* qui serait célébré sans le conseutement de ses père et mère, ou de son tuteur ou curateur. Dans le cas du tuteur et curateur leur consentement n'a de valeur, qu'après avoir pris Tavis du conseil de famille ; mais il n'est pas nécessaire que cet avis soit favorable au mariage, Tarticle 122, n'exigeant pas le consentement des parents du mineur. Il suflBt qu'ils aient été consultés. Comme nous l'avons déjà vu, l'imposition de cette pénalité fait voir que le Code n'a pas entendu frapper de nullité, ces mariages ainsi contractés, sans le consentement paternel on tutélaire autrement que pour les effets civils.

En môme temps que nous traiterons du conflit que Ton a cru trouver, au sujet des pénalités imposées par l'article 157 entre le droit civil et le droit ecclésiastique, nous traiterons de celui-ci.

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