La loi qui a entouré le mariage de toutes les garanties
TITRE V. DU MARIAGE — CHAPITRE ôtiATRIÈME, ART. 158-9. 465
propres à en assurer la permanence, n'a pas voulu abandonner la preuve de sa célébration aux incertitudes du témoignage oral ou même des écrits secondaires, elle en a ordonné une preuve authentique, par l'inscription de l'acte de célébration aux registres de Tétat civil. Pour atteindre le but qu'elle s'est proposé, elle reconnaît à cet acte seul, la vertu d'établir le titre d'époux et d'attribuer au mariage ses eflFets civils. Chacun sait où il s'est marié, et il ne tient qu'à lui de fournir la preuve régulière de son mariage, par la production de l'acte de célébration.
Cet article ne s'applique pourtant pas à tous les cas où il peut être question incidemment de la qualité d'époux. Il a lieu quand la qualité d'époux est le titre de la demande et que les effets civils réclamés découlent du mariage. L'action pour droits matrimoniaux et gains de survie, l'action civile en adhésion et beaucoup d'autres de la même nature sont de ce nombre. Il ne faut pas cependant croire que, même sur ces demandes, la production de l'acte de mariage soit une forme indispensable, sans laquelle le juge ne pourrait pas reconnaître le droit d'action, si d'ailleurs le fait était constant ou admis. Le sens de l'article est, que quand le fait du mariage est en question, la production de l'acte de célébration constitue en thèse générale, le seul moyen légal de l'établir.
412. L'article qui n'exige pas l'impossible, fait avec raison une exception du cas de non-existence des registres, et de celui où ces registres auraient été perdus. Nous avons traité sur l'article 51, au tome précédent, des cas où la preuve secondaire peut suppléer à la preuve des registres et de la manière d'y suppléer. Tout ce que nous avons dit là s'applique à l'exception contenue en cet article. Nous y référons.
Devrait-on traiter comme un cas de non-existence des registres, celui où l'acte de célébration aurait été inscrit sur une feiulle volante, ou dans un registre non authentique, c'est-à-, dire non tenu en double, non numéroté et non paraphé par le juge ou le protonotaire, aux termes des articles 44 et 45 ; et permettre la preuve supplémentaire, par témoins et par écrits secondaires ? »
Lorauger, Com. Code Civil, vol. 2. 30
413. D'abord, il est certain que cet acte ne ferait pas foi authentique par lui-même. 11 faudrait le corroborer de toutes lesmanières indiquées au Commentaire sur Tarticle 41, et disons à ce sujet, qu'à première .vue on serait porté à croire, que la preuve de la possession d'état serait une corroboration suffisante, sans le décider catégoriquement ; car en matière dé preuve secondaire tout dépend des circonstances et des appréciations des tribunaux. L'acte ne produisant pas d'effet authentique, parce que le registre dans lequel il a été inscrit, n'a pas été tenu avec les conditions imposées par la loi à son authenticité, ou bien parce qu'il n'a pas été inscrit dans un registre authentique, on ne peut pas dire que par rapport à ce mariage, il a été tenu des registres, lesquels n'ont d'existence légale qu'à certaines conditions déterminées. Ce cas-là tombe donc dans la catégorie des cas de non tenue des registres, et la preuve que cet acte fait du mariage, demande confirmation.
La possession d'état ne peut dispenser les prétendu» époux qui l'invoquent de représenter l'acte de célébration du mariage.
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage est représenté, les époux sont non-recevables à demander la nullité de cet acte.
Si néanmoins dans le cas des articles 159 et 160 il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'état qui n'est pas contredit^i par l'acte de naissance*
80MMÂIRE.
4U. Si pour réclamer le titre d^époux et les effets civils du mariage, il faut représenter un acte de célébration, il s'en suit que la possession d'état est insuffisante. Efibt de la possession d^état d'après Tarticle
415. La possession d'état fera présumer la légitimité des enfants nés d'individus décédés» gai ont publiquement vécu comme époux sans rap porter l'acte de célébration du mariage de leurs parents. Développement.
414. L'article 160, n'est qu'un corollaire de l'article 159. En effet, si pour réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, il faut représenter un acte de célébration, il s'en suit que la possession d'état est insuffisante. Cet article a cependant une autre portée, en ce qu'il signifie, qu'en thèse gêné raie, la possession d'état ne peut équivaloir à l'acte de célébration. Ce qui repousserait l'idée absolue, qu'en cas de non tenue ou de perte des registres, la possession d'état serait seule suflBsante pour prouver le mariage. Je dis absolue, car il peut arriver des cas où elle peut l'être.
Cependant cette possession d'état, d'après l'article 161, a un effet particulier ; c'est celui d'empêcher les époux de demander la nullité de leur acte de mariage, quand cette possession est conforme à l'acte. Ainsi quelqu'informe que cet acte serait, soit qu'il eût été inscrit sur une feuille volante, ou dans un registre non authentique, soit qu'il n'énonçât ni le jour de la célébration du mariage, ni les noms et prénoms, profession et domicile des époux, ni des père et mère, ni de l'époux prédécédé, ni l'âge des parties, ni la publication ou le défaut de publication, ni le consentement des père, mère, tuteurs, ou l'avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis, ni les noms des témoins, ni le fait de leur parenté ou de leur alliance, ni enfin s'il y a eu opposition ou que main-levée en a été accordée, toutes formalités requises par l'article 65, la preuve de la possession d'état empêcherait les époux d'en contester la valeur. La loi suppose avec raison, que la possession
d'état, qui consiste dans le nomen^ tractatus et fama^ nomen quand la femme a pris le nom de son mari, tractatus^ quand les époux se sont traités maritalement, et fama quand ils ont eu la renommée d'époux, a couvert tous ces vices.
Ce n'est pas que la possession d'état purge les vices intrinsèques du mariage, et repousse l'action en nullité, fondée au contraire sur l'admission que le mariage a été célébré de fait. Elle a simplement pour efifet de mettre les époux dans la même condition que s'il y avait eu un acie de mariage régulier et authentique. Cet article n'a rapport qu'aux époux entr'eux et aux droits qu'ils peuvent réclamer comme leur provenant du mariage. L'article suivant applique aux enfants l'effet de la possession d'état de leur père et mère.
415. Jusqu'ici, il s'est agi des eflets produits entre époux par le défaut de représentation de l'acte de célébration. Il est maintenant question des enfants qui méritent une faveur spéciale et que la loi leur a accordée. Les parents savent toujours où trouver leur acte de mariage, et s'il n'en n'a pas été fait ou s'il a été informe, la faute doit leur en être imputée. Il n'en est pas ainsi des enfants qui, ni dans leur état, ni dans leurs biens ne doivent souffrir, de cette négligence. Ainsi des enfants nés de deux individus décédés, qui ont vécu publiquement comme mari et femme, seront réputés légitimes, sans rapporter l'acte de mariage de leur père et mère, s'ils peuvent invoquer la double possession d'état de leur père et mère comme mari et femme et la leur, comme enfants légitimes, et si leur propre acte de naissance ne contredit pas cette légitimité due à une présomption, que repousserait un acte de naissance, qui ferait preuve de leur illégitimité ou de leur procréation d'un autre mariage ou par d'autres personnes.
Cette éventualité de l'acte de naissance, est-il le seul faitqui^ sous l'article 162, puisse repousser la présomption de légitimité ? L'article dit que cette légitimité ne pourra être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Pacte de naissance. Mais s'il y a d'autres prétextes pour le contester^ ils seront certainement recevables. Par exemple, s'il était démontré que les père et mère des enfants qui ont vécu comme
marî et femme n'en avaient que le titre, qu'ils n'avaient jamais été mariés et môme qu'ils n'avaient pu l'être valablement. Supposons un premier mariage encore subsistant lors de la naissance des enfants entre le père ou la mère et une autre personne. Il est évident que cette présomption de légitimité 4*éyanouira devant la preuve contraire, et que l'article restera application.
Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les eflfets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il est contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des •époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants nés du mariage.
SOMMAIRE
411. Le mariage pulalif est entaché de nulUlé, mais la bonne foi Ini communique, en certains cas, les efTets d'un mariage véritable.
417. L*article 163 accorde les eiïets civils du mariage pulatif, tant à Tégard
des époux quand ils sont tous deux de bonne foi, qu*à Tégard des enfants.
418. Dans le cas ou les époux ne peuvent pas invoquer leur bonne foi le
mariage putatif ne fait accorder les effets civiU du mariage véritable qu'à celui des époux qui est de bonne foi.
416. Ces deux articles nous mettent en présence des mariages putatifs. Le mariage putatif est celui contracté «©lennellement, entre deux personnes qui ignoraient toutes •deux, ou dont l'une d'elles ignorait qu'il existait entre elles des empêchements. Matrimonium putativum^ est quod bona fide et 40lemniter^ saltem opinione conjugis unius^ justa contractum enter personas jungi non vetilas consistit.
Le mariage putatif est entaché de nullité, mais Terreur des
ilO COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.
époux OU de Tun deux sur son illégitimité, lui fait attribuer dans de certaines limites, la valeur d'un mariage véritable.
L'article 163 dit que le mariage déclaré nul produit à cause de sa bonne foi les effets civils. Cet article à Fair d'exiger pour produire ces effets que le mariage putatif soit annulé. Mais il nous représente le mariage putatif dans sa condition la plus défavorable, celle qui est produite par un jugement de nullité, pour faii-e éclater d'une manière plus saillante l'effet de la bonne foi sur le mariage entaché d'empêchements.
La condition exigée par l'article, est la bonne foi. Il faut que l'erreur des parties ou de Tune d'elles soit une erreur excusable ; car une erreur trop grossièi^ pour être tolérée, repousserait la supposition de bonne foi, en faisant présumer la connaissance de l'empôcliement. Sed facti ignorantia itd demum cuique non nocet^ si non ei summa negligenUa ohjiciaiur. Quid enim si omnes in civilate sciant^ quod ille solus ignorât. Loi 9, § 2, de juris et facti ignorantia. Il importe peu que cette erreur soit une erreur de droit ou de fait. Quelques auteurs ont soutenu que l'erreur de droit exclu t la bonne foi, car nul n'est censé ignorer la loi. Mais cette distinction a plus de subtilité que de raison, elle est d'ailleurs contraire à l'article 163 qui n'exige que la bonne foi, et l'on ne soutiendra pas que l'ignorance du droit soit exclusive de la bonne foi. D'autres exigent la séparation des époux aussitôt que l'erreur est découverte, sous peine de perdre le bénéfice de cet article. Mais en formulant cette exigence, ils se montrent plus rigoureux que la loi, qui n'en parle pas. L'on ne doit pas d'ailleurs oublier que la présomption de légitimité est ici créée en faveur des enfants aussi bien que des parents, et que leur faire perdre après coup, le bénéfice de la bonne foi initiale de leurs parents, serait les punir d'une faute qu'il n'ont point commise et leur enlever rétroactivement le bénéfice d'un droit ouvert en leur faveur.
417. L'article accorde les effets civils aux mariage putatif, tant à l'égard* des époux qu'à l'égard des enfants. A l'égard des époux, s'ils sont tous deux de bonne foi, le mariage annulé produit les mômes effets civils que s'il avait été valable-
ment contracté, mais le jugement en nullité, est considéré comme une dissolution du mariage. Ainsi du jour de Tannulation, les époux sont obligés de se séparer, et la liquidation de leurs droits se fait en conséquence. La communauté est dissoute, et le partage s'en fait, comme si un jugement prononçait la séparation.
A l'égard des enfants leur position est la môme sous tous les rapports, que si le mariage eût été valable. Ils héritent de leur père et mère et si après la déclaration de nullité, Tun ou Tautre des époux ou les deux époux se remariaient, et s'il naissait des enfants de ces nouveaux mariages, les premiers enfants viendraient avec les derniers à la succession, comme si le mariage dont ils sont nés n'eut été entaché d'aucun vice et eut été dissous par la mort d'un des époux, suivie d'un mariage subséquent de Tautre.
Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage ne produit d'effets civils qu'en sa faveur. La déchéance -des droits matrimoniaux de l'autre n'est qu'une juste punition de sa fraude.
Quant aux enfants, ils sont considérés comme légitimes, de la même manière que si les deux époux eussent été de bonne foi. La légitimité est indivisible et ne peut se scinder. Un enfant ne peut être légitime du côté de son père et illégitime par sa mère.
Jusqu'ici nous avons parlé du mariage putatif dissous par un jugement d'annulation, c'est-à-dire d'un mariage qui a été attaqué du vivant des époux.
Ce mariage peut-il être attaqué après la mort des deux ou après la mort de l'un des deux ? Il y a à attaquer ce mariage, après sa dissolution, de graves inconvénients sans doute. Il sera par exemple, plus difficile aux enfants de faire valoir la bonne foi de leur père et mère, qu'il ne l'aurait été à ces derniers eux-mêmes. Mais cet inconvénient qui est propre à tous les cas où un mariage dissous par la mort est attaqué, cède devant cette considération générale dont l'effet est absolu, •que, si l'on s'y arrête, on ne permettra jamais la contestation
d'un mariage après la mort des époux ; ce qui serait produire une somme d'abus plus graves encore. Il fallait choisir entre deux maux, et Ton a dû adopter le moindre.