‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 107 sur 119 · Suite de la discussion · texte numérisé non relu

Suite de la discussion

COiMENTAIRE.

419. La loi, qui, nous l'avons vu, se préoccupe des intérêts matériels de Tenfant dans le sein de sa mère, ne devait pas Tabandonner à sa naissance, et c'est naturellement aux auteurs de ses jours qu'elle adresse le triple commandement, de le nourrir, de l'entretenir et de l'élever.

Par nourriture, on entend le manger et le boire, et tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation du corps. L'entretien consiste dans le vêtement, le logement, et tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins matériels et journaliers de la vie. En termes de droit, l'expression d'aliments comprend tout qe qui est nécessaire à la vie, savoir : la nourriture, le logement, le vêtement. Legatis alimentiSj cibaria et vestitus et habU latio debebitur^ quià sine his ali corpus non potest ; cœtera qux

4xcf disciplinarn pertinent legato non continantur. Leg, 6, § d« clim, vel cib. leg, " Les aliments comprennent la nourriture, ^' les vêtements, le logement, les remèdes en cas de maladie ; *' en un mot tout ce qui est nécessaire au soutien de la vie." ^Boilleux, art. 203 C. N.) L'éducation est le complément des soins et prestations que les parents doivent fournir à leurs enfants, pour faire atteindre à leur corps et à leur esprit, le degré de développement et d'aptitude dans les choses matérielles et intellectuelles, sufTisant pour leur permettre de gagner convenablement leur vie, c'est-à-dire de les faire instruire et de leur procurer un état. " Une obligation spéciale est *' imposée aux pères," dit Boilleux, (tome f, page 501, sur le môme article 203 C. N.,) " ils doivent élever leurs enfants ; *' c'est-à-dire former leurs mœurs, leur donner une instruction " en rapport avec la fortune qu'ils peuvent avoir un jour et avec *' la position sociale qu ils sont destinées à occuper."

Il ne s'agit pas ici des devoirs d'une nature toute immatérielle des parents envers leurs enfants, que la morale et la religion enseignent, et dont la voix de la conscience punit seule l'infraction, mais bien des obligations matérielles prescrites par la loi, et dont elle enforce l'accomplissement, en d'autres termes, pour lesquelles elle donne une action en justice. Ce n'est que de ces obligations là que le Code s'occupe.

Les parents sont donc obligés par la loi, de nourrir, entretenir et faire instruire leurs enfants, suivant leurs moyens, et de leur faire apprendre un métier, art ou profession conditionnés aux aptitudes des enfants, et à leur propre condition sociale. Voilà une règle générale dont l'exactitude n'est pas douteuse et qui trouvera son application dans tous les cas possibles. (1)

(1) Nouveau Denizart, Yo. aliments.

" La nature oblige les père »'t mère de pourvoir à la nourriture de leurs en- ** fants jusqu'à ce qu'ils soient en état de le faire eui-mômes. Les lois traitent ** de meurtriers les pères qui refusent de s'acquitter de ce devoir : necare n- *' detur, non lanlum is qui partum perforât, sed et is qui abjicit et qui eUi'^ " monta dmegat. Leg \,lde agnosc. et atend. liber. Elles ordonnent qu'ils y

seront contraints par le juge en connaissance de cause et suivant leur A*

culte, pro modo facultatum. "

•420. La loi n'a point fixé la durée de robligation des parents envers leurs enfants, et elle a eu raison. Car abstraitement elle dure pondant toute la vie des parents et des enfants, avec les modifications que l'âge et la situation respective des parents et des enfants lui impriment, sans doute, mais elle n'en reste pas moins à Tétat latent, dont elle sort chaque fois que les besoins des enfants et les moyens des parents, viennent la mettre en action. Les besoins des enfants et les movens des parents ; voilà le vrai critérium de l'obligation !

Une opinion assez commune attribue à la majorité de l'enfânt, l'effet de faire cesser l'obligation des parents. C'est une erreur ! L'obligation existe envers l'enfant de vingt-deux ans, comme elle existe envers celui de vingt ; l'avènement de la vingt-et-unième année, n'a pas eu d'autre effet que celui de la vingtième, c'est à-dire d'apporter à l'obligation naturelle, l'altération graduelle que lui imprime le progrès de l'âge, en facilitant à l'enfant les moyens de gagner sa vie, et en dégrevant proportionnellement ses parents de la nécessité de lui venir en aide.

421. Il est donc, en thèse générale, impossible de prescrire de limites absolues à la durée de cette obligation, dont le lien est suspendu quand l'enfant est en état de gagner sa vie, et reprend sa vigueur quand il en redevient incapable. (1) On doit cependant faire une différence entre l'obligation de nourrir et entretenir l'enfant et celle de l'élever, c'est-à-dire de l'instruire et de lui procurer un état. Celle-là cesse entière-

(1) XiOur donner des aliments. Bien que cette obligation soil naise par la loi sur la môme ligne que celle de les élever, ne concluons pas que les père et mère s*en Iroiivent aflranchis, dès qu'ils ont mis leur enfant à môme de subvenir a ses bo^o ns ; nul doute qu'elle renaît s'il tombe dans Tindigence: le droit aux aliments ne s'éteint qu'avec la vie. (Rennes, 12 juin 1810.)

Vainement les père et mère allègueraient-Us qu'ils ont demandé d Tenfdnt demandeur, pour fonder un établissement, une somme qu'il a dissipée ; qu'il a quitté la maison paternelln contre leur gré. (Nimes, 12 fructidor, an Xm ; D., Aliments, sect. Ire, g 3) ; qu'il s'est marié sans leur consentement (Dur. No. 384 ; Vazeillp, t. 2, No. 482 ; Toullier, No. 614 ; Rolland de Yillargues, Aliments, No. 7 ; Cass. 7 décembre 1808 ; Caen, 13 avnl 1822 ; Bruzelle, 19 janvier 1811; Grenoble, 19 février 1808, Oeo. Pal.) ; ou bien

ment quand elle est exécutée, ou quand le temps de Texécuter est passé. Si par sa faute, le père n*a pas procuré à son enfant, les moyens de gagner sa vie, les conséquences en retomberont sur lui, par la perpétuation de son obligation de secourir son enfant. Si c'est par Tindocilité ou l'insubordination de Tenfant, <iu'il n'a pas appris un état, le père ne peut que s'imputer le blâme de ne lui avoir pas, par une éducation convenable, inculqué de meilleurs sentiments, et vaincu sa résistance à des ordres légitimes ; et enfin si c'est par ineptie ou par les effets <i'une nature incorrigible, que l'enfant n'a pu ou n'a voulu rien apprendre, c'est le malheur des parents d'avoir à souffrir <lu peu d'intelligence et de la mauvaise nature de leurs enfants. Ne vaut-il pas mieux après tout, que ces enfants disgraciés et ces mauvais sujets restent à la charge de leurs parents, •que de tomber à celle de la société, au risque d'en troubler le bon ordre par la mendicité ou le dérèglement ?

422. Une considération d'ordre public est donc au fond de cette obligation tracée par la nature et reconnue par la loi civile, et elle n'est pas restée étrangère à l'organisation du présent chapitre. L'obligation de nourrir et entretenir les en fants indigents s'étend-t-elle aux petits-enfants ? Voilà une question qui est en fait susceptible de distinction. Le petit enfant a perdu ses père et mère, ou ils sont encore vivants. Dans le second cas, ij est certain qu'il n'existe pas d'obligation directe de son grand-père envers lui, puisqu'elle subsiste en la personne de son père. Mais elle existe indirectement par Tin

encore qu*il s'est rendu coupable envers eux d*une action qui Ta rendu indigne de succéder ; les aliments sont une deUe imposée par la nature.*'

'' L'obligation s*évanouit de droit du moment, où Tentant même mineur, se trouve avoir des ressources personnelles. Nous le répétons, le droit et robligation, en matière d'aliments, renaissent chaque jour, car ils ont pour basa la nécessitée' Boilleux, loco dtalo.

*' Ce n'est pas seulement aux enfants que la faiblesse de leur âge met hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, que les père et mère doivent des alimeata. ils en doivent encore à ceux qui, parvenus à l'âge de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, ou sont tombés par leur faute dans Tindigence, ou que, soit des infirmités, soit quelque autre ciuse, mettent dans ^impossibilité de 90 procurer par lour travail les choses nécessaires à la vie.*' Nouveau Déaltaii.

termédiaire du fils indigent auquel le grand-père est obligé de fournir des aliments, aussi bien pour sa propre substance que pour celle de sa propre famille. " Cela posé/' dit Boilleux, cité chap. V, sur Tarticle 203 sus-cité, '* nous placerons en " première ligne les enfants, puis les ascendants à quelque " degré qu'ils se trouvent, toutefois, en cas de prédécès de " leur auteur, ou s'il est insolvable, l'obligation retombe sur " eux." Le mariage étant dans le vœu de la nature, est censé l'être dans celui des parents, et les père et mère sont censés par une fiction légitime, s'être portés leurs garants envers leurs conjoints et leurs enfants à naître, de l'exécution des obligations naturelles contractées par le mariage. C'est ainsi que le beau-père est tenu de fournir des aliments à sa bru, (arts. 167 et 168).

On peut d'ailleurs tirer un argument en faveur de notre maxime, de l'obligation où sont les petits-enfants vis-à-vis leurs aïeuls. ^^ Cette obligation où sont les enfants, ne se borne pas '^ à ceux du premier degré. Les petits-enfants sont obligés de '^ fournir des aliments à leur aïeul ou aïeule indigents, lors- " que leur père est prédécédé ou qu'il n'est pas en état de les '' fournir lui-même." (Pothier. Traité des personnes, tit. 6, sect 2, No. 142.) Enfin le même auteur décide expressément la question en ce sens au No. 387 de son Traité du contrat de mariage, partie 5, chap. 1, art. 1.

423. Après la mort des père et mère, les aïeuls doivent directement la nourriture et l'entretien aux petits-enfants qui ont une action directe pour les obtenir. " Au défaut des pères '^ et mères, la charge des enfants retombe sur les ascendants " les plus proches," lisons-nous au Nouveau Denizart, eod. Ko. Aliments. Leur doivent-ils aussi l'éducation î Pourquoi pas ? Est-ce que la loi pourrait faire une distinction qui n'est pas dans la nature, en forçant les aïeuls à fournir à leurs petits-enfants la nourriture du corps, et en les exonérant du devoir de leur procurer celle de l'esprit ?

Les aïeuls sont aussi obligés à procurer un état à leurs petits-enfants. En un mot l'obligation des aïeuls est la même envers leurs petits enfants et arrières-petfls-enfauts, qu'envers

leurs enfants, toujours dans le cas où les père et mère sont hors d*état d'y subvenir. La chose toute légitime en droit naturel n'est pas inusité en droit civil, qui sous le terme d'enfants comprend tous les descendants. Liberorum appellatione nepotes et pronepotes ceteriqxie qui ex his deseendunt^ eontinentur. D. lib. 50, tit. 1G, de reg. jur. 1. 220.

On dit qu'en thèse générale, les petits-enfants tant que leur père et mère sont vivants, n'ont pas de recours direct contre leurs aïeuls. Il faudrait cependant se garder de poser cette maxime en principe absolu. Il est, outre l'insolvabilité du fils que nous avons citée, des cas, comme celui de l'absence^ de l'insanité du père, et d'autres hypothèses semblables, ou le délaissement et le défaut de protection, dans lesquels se trouvent leurs enfants qui confèrent à ce sderniers un droit de réclamation directe. Quand le droit abstrait existe, les tribunaux sont toujours les maîtres de sanctionner le recours qui le met en action.

Sans ce pouvoir discrétionnaire, le droit n'est dans bien des cas, qu'une vaine formule, et celui-ci en serait une.

424. Cette obligation contractée, comme le dit l'article, par le seul fait du mariage, voyons dans quelle mesure elle lie les époux. C'est une charge de la communauté. Si les époux sont séparés de biens, et s'ils en ont tous deux, elle se repartit par moitié entre eux, sinon, elle pèse en entier sur celui des époux qui a les moyens de la supporter.

Tant que les enfants sont en bas âge, et qu'ils ne sont pas élevés, il est rare de trouver des père et mère assez dénaturés pour refuser d'exécuter une obligation aussi légitime,' et ce n'est guères pour cette époque que l'article demande une application compulsoire.

On convient généralement que l'obligation des aliments cesse quand l'enfant est en état de gagner sa vie, ou qu il est pourvu d'un état ou établissement. Mais les infirmités et la mauvaise fortune peuvent le ramener dans l'indigence, et il se trouve des père et mère, qui dans ce cas, parce qu'ils lui ont fourni sa part de patrimoine, sous prétexte id'autres enfants à établir ou pour d'autres motifs, refusent de secourir

l'indigent. C'est alors qu'il est nécessaire de régler juridiquement les droits et obligations de chacune des parties, et d'en établir la mesure. On trouve au supplément du Journal des Atidiences^ un arrêt du 30 août 1639, par lequel un aïeul fut condamné en deux cent livres de pension alimentaire, quoiqu'il se défendit en disant qu'il avait pourvu à son fils, père de ces derniers.

425. Il n'est pas besoin de dire, qu'on devrait faire nommer un tuteur ad hoc^ à l'enfant mineur qui serait forcé de réclamer en justice des aliments de ses père et mère, aïeul et aïeule, le majeur seul pouvant agir en son nom. La première chose à établir de la part du demandeur serait son indigence et celle de sa famille, suivant les circonstances et les moyens de ses X)ère et mère. Suivant la condition sociale, l'état de fortune, l'âge respectif des parents et des enfants, les besoins de ces derniers, leur conduite envers leur père, leurs antécédents, et l'emploi probable qu'ils feront des deniers qu'ils réclament, le juge arbitrera la pension qu'il ne pourra pas évaluer à une somme moindre que le nécessaire, et qu'il pourra élever, tout en se souvenant qu'il n'y a que le besoin absolu des enfants; qui puisse justifier une condamnation contre leurs parents; qu'il ne doit point mettre des parents âgés dans la gène, encore moins dans la misère, pour soulager leurs enfants î qu'il ne doit jamais retrancher des moyens des parents, pour faire vivre des enfants dans une aisance même comparative, surtout s'ils ont déjà établi leurs enfants, hormis le cas de grande infortune des enfants et de grande richesse des parents.

En condamnant les parents à payer une pension alimentaire, les tribunaux peuvent user de toutes les restrictions et adopter toutes les mesures de précaution qui leur paraîtront utiles ou nécessaires pour assurer l'efiicacité de leur jugement et l'empêcher de peser trop onéreusement sur le débiteur. Ils peuvent fractionner le montant de la pension par trimestre, par mois et par semaine. Ils peuvent ordonner le paiement entre les mains des tiers, de la femme de l'enfant, son dépôt dans une banque. C'est en cette matière surtout que le juge agit comme magistrat domestique, qu'il est plutôt un arbitre^

qu'un juge armé de la puissance judiciaire, et que le tribunal qu'il préside est un tribunal de famille.

426. Jusqu'ici nous avons mis sur la même ligne Tobligation de fournir des aliments aux enfants, et celle de les élever. Nous avons attribué à toutes deux un caractère juridique. Nous ne sommes pas en cela d'accord avec plusieurs commen> tateurs du Code Napoléon, qui font une distinction entre les aliments et l'éducation, qui accordent une action en faveur des enfants, contre leurs pères pour les contraindre à leur fournir des aliments et qui la leur refusent pour l'éducation. Suivant eux l'obligation d'élever les enfants est une obligation purement morale et qui n'a point de sanction judiciaire. (1)

Je n'en persiste pas moins dans mon sentiment D'abord, comment peut-on faire une distinction que la loi ne fait pas et scinder la disposition de l'article, qui dit, " les époux contrac- *' tent par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir^ en- '' tretenir et élever les enfants," pour dire que cet article donne une action pour les deux premières obligations, et qu'il la refuse pour la troisième.

La différence n'existe certainement pas dans la lettre de la loi. Comment pourrait-on dire qu'elle se trouve dans l'intention du législateur, non-seulement quand il ne le dit pas, mais quand il dit expressément le contraire. On veut donc que le juge distingue quand la loi ne le fait pas. J'admets qu'il existe en pratique une différence dans l'application des deux obligations, en ce que l'éducation consistant dans des actes d'un caractère moral, qui n'ont point de forme déterminée, et dont l'appréciation est toute personnelle aux parents, reste insusceptible d'évaluation pécuniaire, et conséquemment échappe au contrôle des tribunaux. A ce point de vue, je dis avec^Boilleux (sur l'article 303; et Demolombe^

(1) A Ja différence de ce qui est établi pour la dette alimeDtaire, celte obligation (d'élever les enfants) fondée sur la morale ne produit point d'action ; on doit la considérer comme une charge de l'autorité paternelle. BoiU leux, hco citato.

Demant^, &ur le même article 103, semble refuser en thèse générale, l'action contre les père et mère pour les forcer à élever leurs eniknts.

ZacbansB ne la donne pas davantage, chap. V, sur le même article.

i(No. 8), Merlin (Rép. Vo. Education), '' c'est une obligation toute morale," mais Téducation des enfants ne reste pas toujours dans ces conditions.

En dehors du développement des qualités du cœur et des dispositions de l'esprit, en sus de la morale apprise à la maison et enseignée par les leçons et les bons exemple du père de famille, dont sous ce rapport, la conduite échappe à toute censure étrangère, n'y a-t-il pas l'éducation qui se donne dans les collèges et les écoles, où ^es enfants reçoivent l'instruction littéraire ; des ateliers et des boutiques où ils apprennent les arts mécaniques, et acquèrent des notions de commerce et d'industrie, et est-ce que cet enseignement n'est pas appréciable en argent ?

J'admets bien que, môme à cet égard, hormis des circonstances bien exceptionnelles, les tribunaux ne seraient pas justifiables d'intervenir dans les affaires de famille et de forcer un père ou une mère à faire instruire leurs enfants, à les mettre en apprentissage et à leur faire enseigner un état. Mais ces circonstances exceptionnelles peuvent se présenter, et c'est là où je veux en venir.

427. Supposons un veuf remarié en possession d'une large fortune, qui s'éprend d'une haine injuste pour ses premiers enfants en bas âge, et les chasse du toit paternel. Une mère qui se remarie, et dont le second mari, homme avare et brutal, force sa femme à délaisser les enfants du premier mariage. Est-ce que dans ces deux cas et d'autres semblables, les parents des enfants, ne pourront pas, par l'entremise d'un tuteur élu par eux, s'adresser aux tribunaux et obtenir contre le père, la mère ou le beau-père, un jugement de condamnation à des sommes suflBsantes, non-seulement pour faire nourrir et entretenir les enfants, mais encore pour {pourvoir à leur éducation et à leur procurer un état ? Qui pourrait répondre négativement à cette question ? Et sur quoi serait fondée la poursuite, en semblables cir constances ^sinon sur l'article 165 du Code î

Il n'est donc pas exact de dire, en thèse absolue, que les père et mère, ne peuvent pas être contraints juridiquement à

LORAMGBR, COM. CODB GtVIL, VOL. 2. 31

élever leurs enfants, comme à leur fournir des aliments ? Que Ton dise, que le droit que consacre l'article en théorie, est en pratique d'une réalisation difficile et les cas où Tapplication pourra s'en faire, plus rares encore. A la bonne heure ! Hais que l'on ne nie pas absolument et ex cathedra^ l'existence de l'action. Car en le faisant, non-seulement on fait injure à la loi, dont on méconnait non-seulement l'esprit d'humanité, mais la lettre môme . 1)

Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances^ des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse :

lo. Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces.

2o. Lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinité et les enfants de son union avec l'autre époux sont décédés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

<1) Boilleux, sur l'art. 203, page 501. ** Cependanl dous réservons toujours, le cas d'abus grave (arg. des art. 267, 302 et 444) ; nul doule que la justice pourrait alors intervenir à la requête de la mère, dti la famille et même du ministère public, spécialement chargé de protéger les incapables. Ou reste, ce n'est là qu'une exception dont les annales judiciaires ne présentent que de rares exemples."

Vo. aussi: Demolombe, No. 9 ; Deraante, No. 285, Wi ; Gaen, 31 déc. 1811, 1812,2,280.

SOMMAIRE

428. Le texte de Tarticle 166 corrobore rextension donnée plus haut à l'ar-

ticle 165, et fait voir que Tobligation des parents envers leurs enfants s'applique à Téducation qu'ils doivent leur donner aussi bien qu'aux aliments et à Tentretien.

429. Les gendres et les brus tiennent lieu d'enfants à leur beau-père et à

leur belle-mère, comme ces derniers Jléur tiennent lieu de père et de mère et ils se doivent réciproquement des aliments. De quelle manière s'exécute cette obligation mutuelle ? 43}. De la part du gendre et de la belle-Glle cette obligation constitue une charge du mariage. Les deux époux ne comptent que comme une tète dans la quote alimentaire.

431. Tant qu'elle dure, l'obligation du gendre et de la belle-fille est la môme

que celle des enfants et du conjoint parent.

432. Le convoi en secondes noces de la belle-mère fait cesser Tobligation

du gendre et de la bru. Cette obligation est principale et non subsidiaire.

433. L'effet de la réciprocité mentionnée en Tarlicle 168 est d'obliger les

beau-père et belle-mère à fournir des aliments à leurs gendres et brus comme ces derniers en sont tenus envers eux.

428. Le texte môme de l'article 166 corrobore Textension que nous avons donné à Tarticle précédent. Car si cet article avait voulu limiter Tobligation juridique des parents à fournir la nourriture et l'entretien à leurs enfants, il se serait servi des termes du présent article 166, et aurait dit : " les père et mère doivent des aliments à leurs enfants," sans ajouter qu'ils doivent pourvoir à leur éducation, car sous le terme d'aliments, la loi comprend la nourriture et l'entretien, c'està-dire la prestation de toutes les choses nécessaires à la vie. En sanctionnant l'obligation naturelle des père et mère et autres ascendants envers leurs enfants et petits-enfants, la loi ne pouvait omettre de sanctionner par une disposition réciproque, celle des enfants et autres descendants, car comme nous l'avons vu sous l'article 165, le mot enfants employé dans le présent article 166, comprend et dans sa propre énergie et dans l'intention de la loi, les petits-enfants.

Une remarque commune aux deux articles et aux obliga-

lions qu'ils consacrent, ne doit pas nous échapper. C'est que l'obligation des ascendants, autres que les père et mère, envers leurs petits-enfants, et l'obligation de ces derniers envers les mômes ascendants, n'est que subsidiaire, que tant que les père et mère, ou l'un d'eux sont en état de subvenir aux besoins de leurs enfants, les autres ascendants n'y sont point tenus, et de môme tant qu'ils existe un seul enfant habile à secourir les auteurs immédiats de ses jours, les petits-enfants ne sont point sujets à cette obligation. Quoiqu'ils découlent de deux sources différentes, puisque l'obligation des aliments est un devoir du droit naturel, et le droit de succéder est une création du droit civil, la loi a subordonné l'obhgation des aliments à l'ordre qu'elle a établi pour déterminer le droit de succession légitime, c'est-à-dire à la proximité du sang. Comme elle les a appelés à se succéder mutuellement, de môme elle appelle les père et mère et les enfants à se fournir réciproquement des aliments, et ce n'est que sur la défaillance de ce premier degré de la ligne ascendante, ou sur son impossibilité de remplir ce devoir, qu'elle en charge les degrés subséquents. Ce parallélisme n'a cependant lieu qu'en ligne directe, puisque la loi n'assujettit pas à cette obligation, la ligne collatérale, même dans les degrés où en matière de succession elle exclut la ligne ascendante, car les parents collatéraux n'en sont pas tenus, (t)

429. Les gendres et les brus tiennent lieu d'enfants à leur beau-père et belle-mère, comme ces derniers leur tiennent lieu de père et de mère. Ils deviennent membres de la môme famille.

D'après les lois romaines, la bru tombait avec son mari sous la puissance de son beau-père. Nous avons vu qu'entre

(1) Demolomb'>, No. S9.

Nul autre parenl ne pourrait être juridiquement contraiiU à secourir son parent dans le besoin : pas même le neveu et la nièce envers leurs oncles «t tantes ; le frère germain envers son frère ou sa sœur 1 II n*y aurait là qu'une obligation imparfaite, à laquelle la loi n*a pas cru devoir imprimer la sanction de la puissance publique. Car on ne peut nier que celt» obligation, si respectable qu*elle soit, n*ait quelque chose d'exorbitant, lorsqu'elle devient une obligation positive et jurilique.

ces personnes, les empêchements de mariage sont les mêmes qu'entre les parents et les enfants, et qu'ils sont insurmontables. Il n'était donc que juste que la loi les assujettit par les liens réciproques d'une égale obligation, au regard des aliments. Ici encore, le vœu de la nature a devancé le législateur.

Gomme les enfants naturels, les gendres et brus doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, et ils comptent pour une tête dans la contribution de ces aliments. S'ils sont seuls^ ils contribuent pour le tout. Est-ce en leur nom et en acquittement d'une dette personnelle, ou est-ce comme époux de Tautre conjoint, enfant des beau-père et belle-mère que les gendre et brus doivent des aliments, ou bien encore cette dette est-elle une dette commune aux deux époux î La solution de cette question est importante pour en décider plusieurs autres qui peuvent se présenter, et devenir d'un usage journalier. Si l'obligation des gendres et brus était absolue et durait toute la vie du créancier et du débiteur, comme Test en général l'obligation du débiteur d'aliments, il n'y aurait pas à hésiter à répondre, que c'est une obligation purement personnelle. Mais il n'en est pas ainsi, et l'obligation cesse avec la mort de l'époux, dont la parenté avec le père indigent a créé l'obligation, ou avec celle du dernier enfant né de leur mariage. Si d'un autre côté la mt)rt de l'époux indépendamment de la survie d'enfants nés du mariage, éteignait l'obligation, on pourrait dire, que c'est comme époux et pour acquitter la dette de l'époux parent, que ce gendre ou cette bru fournissent des aliments. En ce cas, s'il y avait séparation de biens, l'époux étranger ou ses héritiers auraient contre l'époux parent ou contre sa succession une action en répétition de ce qu'il aurait payé. Au cas de communauté, ce résultat ne se produirait pas, car la dette étant mobilière, qu'elle soit celle de l'un ou de l'autre des époux, elle reste à la charge de la communauté. Cependant le fait que l'obligation dure après la mort du conjoint parent, repousse cette opinion. La vérité est dans un juste milieu entre ces deux opinions, c'est-à-dire, que par le seul fait de leur mariage, les

époux contractent l'obligation de fournir des aliments à leur t eau-père et belle-mère, et que cette obligation dure pendant toute la vie de l'autre époux et du dernier vivant des enfants nés de leur mariage. Cette obligation naît de la loi, qui en a subordonné la durée et l'étendue aux conditions qu'il lui t. plu de lui imprimer.

430. Cette obligation n'est pas entièrement personnelle au gendre ou à la belle-fille, en ce sens qu'elle doive peser en entier et uniquement sur eux. C'est une charge du mariage, et comme telle pendant toute sa durée, elle devient commune aux^époux, et^entr'eux elle est divisible par moitié, quoique vis-à-vis des beau-père et belle-mère elle soit indivisible, et sous ce rapport elle participe de la divisibilité entre les époux, de l'obligation de fournir des aliments aux enfants nés de leur propre mariage, obligation qui, vis-à-vis les enfants, est indivisible, comme toutes les obligations des débiteurs d'aliments vis-à-vis les créanciers. Ainsi si les époux, (toujours séparés de [biens) possèdent tous deux des moyenssuflBsants, ils devront payer chacun leur part. Si le gendre et la belle-fille, ou l'époux parent, ne possèdent pas de biens suffisants, que ce soitl l'époux étranger ou l'époux parent qui soit insolvable et vice -^versa^ c'est l'époux solvable qui doit les fournir, sauf son droit d'indemnité lors de la dissolution du mariage, confme il vient d'être dit.

Il ne faut cependant pas croire que les époux comptent pour deux têtes dans la contribution de la quote alimentaire. De deux ou plusieurs frères tenus de fournir des aliments à leur père et mère, le mariage de l'un ou de plusieurs n'a pas TefiTet d'alléger l'obligation des autres et de la subdiviser par le nombre de gendres ou de brus qui entrent dans la famille. Chaque mariage ne supporte qu'une portion de la pension alimentaire. S'il n'y a que deux enfants, le mariage de l'un n'aura pas l'effet de'diviser l'obligation par tiers. Elle restera pour moitié à la charge du célibataire, et les deux époux ne seront de même tenus que pour l'autre moitié. A la mort de l'époux parent, s'il reste un ou plusieurs enfants du mariage, l'obligation jusque-là commune aux deux époux, retom-

bera en entier sur le gendre et la belle-fille, qui seront vis-àvis leurs beaux-frères et belles-sœurs, et leur beau-père et l)elle-mère, dans la même situation et responsabilité que s'ils étaient nés du même mariage. Seulement que Tobligation du gendre et de la bru s'évanouira en entier à la mort du dernier de leurs enfants, et cette obligation retombera sur leurs beaux-frères et belles-sœurs, qui en supporteront leur part.

431. Il résulte donc de ce qui vient d'être dit, que tant qu'elle dure, l'obligation du gendre et de la belle-fille est absolument la même que celle des enfants nés du mariage, et notamment qu'elle est semblable à celle du conjoint parent.

De cette similitude, naît cette conséquence propre à toute dette d'aliments commune à plusieurs débiteurs, qui est que le gendre ou la belle-fille, doivent sypporter les conséquences de l'insolvabilité des propres enfants au prorata du nombre des insolvables, comme ces enfants supportent' eux-mêmes les conséquences de l'insuffisance des gendre et belle-fille.

Tellement que dans une famille, quelque nombreuse qu'elle soit, si le gendre ou la belle-flUe sont seuls en état de fournir des aliments au chef de cette famille, ils sont seuls chargés de la pension alimentaire, comme en semblables circonstances, le seul ou les seuls enfants solvables en seraient responsables.

432. Le convoi en secondes noces de la belle-mère, fait aussi cesser l'obligation des aliments de la part du gendre ou de la bru. La raisofi de cette disposition est que la loi suppose que la belle-mère a trouvé dans un second mari, sous la puis?ance duquel elle tombe, une 'personne en état de la faire vivre Cette raison toute peu satisfaisante qu'elle soit, car le second mari peut tomber dans l'indigence, est pourtant la seule que l'on puisse invoquer au soutien de cette étrange disposition, car on ne peut sérieusement soutenir avec quelques auteurs, que la loi l'a prononcée en haine des seconds mariages des femmes avancées en âge. Délier un gendre de l'obligation de fournir des aliments à ^a belle-mère, et laisser celle-ci dans l'indigence et le dénument, parce qu'elle s'est remariée ! Gela

peut être bon sous le Code Napoléon, mais ne sera jamais de* bon aloi sous le nôtre.

Sur l'article 167, qui est l'article 216 du Code français, quelques commentateurs avancent aussi, que l'obligation du gendre et de la belle-fille n'est que subsidiaire, et n'a lieu qu'au et» où l'époux qui à produit l'affinité n'a pas de fortune suffisante.

Nous avons émis l'opinion contraire, car le texte de l'article 166 est absolu, et nous ne pouvons pas admettre ce tempérament, qui aurait pu être dans la pensée du législateur, maisqu'il n'a pas rendu dans le texte.

Venant après l'article 166, lequel dit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants, qui sont dans le besoin, l'article 167 qui dit, que les gendres et bellesfilles doivent également (c'est-à-dire de la même manière que les enfants) et dans les mêmes circonstances (c'est-à-dire dans le besoin) des aliments à leurs beaux-pères et à leurs bellesmères, peut-il avoir créé autre chose qu'une obligation absolue ? Les sectateurs de cette opinion avancent aussi, que le gendre et la belle-fille qui ont des enfants, ne sont tenus que subsidiairement, et au cas d'insolvabilité de ces enfants liés par une obligation plus étroite envers leurs ascendants que les gendres et belles-filles. En morale, cette distinction peut avoir son mérite, mais en droit, elle a le tort de n'être pas justifiée par le texte.

Il est un cas, où malgré le convoi en secondes noces de sa belle-mère, le gendre reste indirectement tenu de lui fournir des aliments, c'est celui où il est en communauté de biens avec sa femme. Le convoi en secondes noces ne déliant pascelle-ci de l'obligation de fournir tles aliments à sa mère^ comme cette dette est une dette commune, le mari en est tenu comme chef de cette communauté.

433. Nous avons déjà vu sur les articles 165 et 166, que lesenfants et petits-enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants comme ceux-ci leur en doivent. Cette réciprocité existe entre les beau-père et belle-mère, et le& gendres et belles-filles, et se trouve dans le présent article. Lefr beau-père et belle-mère, doivent des aliments à leurs gendres-

TITRE V. DU MARIAGE — CHAPITRE CINQUlàlfE, ART. 169. 489*

et belles-filles tant que l'époux gui a produit Taffinité et les. enfants nés du mariage des deux époux vivent, et que la bellemère n'a pas convolé en secondes noces, car en ce cas, son obligatioû cesse vis-à-vis d'eux comme la leur cesse à soa égard. Réciprocité bien naturelle I

Les articles 165, 166, 167 et 168, mettent donc en présence les ascendants et les descendants, comme se devant réciproquement des aliments, avec cette distinction que l'obligation naturelle des aïeuls et des petits-enfants n'est que subsidiaire et subordonnée à l'insolvabilité des parents du premier degré. Parmi ces créanciers et débiteurs mutuels, viennent se ranger les beau-père et belle-mère, et les gendres et belles-mères dont l'obligation se restreint au premier degré, c'est-à-dire que l'obligation des aïeuls ne s'étend pas aux époux de leurs petitsenfants, de la même manière que l'obligation de ces époux ne s'étend pas à ces mêmes aïeuls de leurs conjoints.

L'article 169 va maintenant nous dire dans quelle proportion ces aliments sont dûs.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

SOMMAIRE

434. Cet article établit un principe d'une stricte équité dont Tapplication ne

peut cependant être Tobjet d'une règle absolue. Cette application est toute subordonnée aux circonstances.

435. Quelles sont ces circonstances et comment doivent-elles servir de me-

sure à la quotité des aliments ?

Page 1