‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 108 sur 119 · uite · texte numérisé non relu

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437. Si le procès mu sur l'obligation des aliments traîne en longueur, le

juge peut accorder une provision et Texécution de ce jugement est solidaire. Comment se règle cette solidarité.

434. Cet article établit un principe d'une stricte équité, mais dont Tapplication échappe à toute règle absolue. Cette appli- •cation est toute subordonnée aux circonstances et à Farbltrage

des tribunaux. Là fortune du débiteur, le besoin du créancier, voilà réchelle sur laquelle doit se graduer l'étendue de rassis^ tance que le premier doit au dernier. Il faut indigence d'un côté et faculté d'apporter du secours de l'autre. Cette faculté est toute relative aux ressources pécuniaires du débiteur, qui ne doit effectivement la pension alimentaire que quand, défalcation faite des dépenses nécessaires pour le soutien de sa vie et celle de sa propre famille, il lui reste les moyens de la payer. Dans l'évaluation de ces ressources, le travail des débiteurs doit apporter son contingent raisonnable, et c'est souvent le seul avoir sur lequel on peut asseoir la contribution Pour établir le quantum de cette contribution subordonnée aux circonstances, toute fondée sur l'équité et dans laquelle il n'entre aucun principe de droit, on ne peut que donner quelquesa perçus généraux.sur les règles à suivre dans les cas ordinaires, sans se flatter de les atteindre tous.

435. On doit d'abord consulter le nombre de ceux qui réclament les aliments, et l'étendue de leur besoin ; le nombre de ceux qui sont en état de les fournir, et leur aptitude respective, se souvenant que chacun doit apporter son contingent proportionné à ses ressources, et qu'en cas d'inégalité senâble et appréciable dans les moyens, les parts doivent se diviser inégalement, si sans porter préjudice à aucuns, on ne peut les répartir également.

L'âge des ascendants ou descendants qui, suivant le cas, réclament du secours, est un point important qui ne doit pas échapper au juge, lequel se rappellera que les enfants qui n'ont pas reçu d'établissement de leurs parents méritent une faveur spéciale, et qu'il en est de même des vieillards hors d'état d'ajouter par leur travail, un supplément à l'adjudication du tribunal.

L'on comprend que la cause des ascendants l'emporte en faveur, sur celle des enfants, généralement plus eu état de gagner leur vie, et qui ne] comptent que pour une bien petite proportion dans les demandes de ce genre.

Enfin, quand la pension est évaluée en argent, elle peut être payable par quartiers ou par mois et même fractionnée en

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plus courtes échéances, d'avance ou à l'expiration de chaque échéance, et être déposée entre les mains d'une tierce personne chargée de sa distribution. En un mot, les magistrats ont en celte matière, un pouvoir discrétionnaire, que l'on serait tenté de dire illimité, car ils agissent plutôt en arbitres et amiables compositeurs, qu'en juges, et leur tribunal est, comme nous l'avons déjà dit, autant le tribunal de la famille, que le siège Ae la justice.

436. Du principe que chaque débiteur doit les aliments dans la mesure de ses ressources, résulte comme conséquence, que si un seul est capable de les fournir, il le doit en entier et ainsi de suite, en les divisant également, suivant le nombre de ceux qui sont en état de supporter leur part de cette totalité, et inégalement dans le cas contraire. Telle est la règle sur laquelle doit être fondé le jugement qui doit n'avoir aucun égard aux insolvables et ne compter que ceux qui sont solvables.

Cette répartition inégale des aliments, eu égard aux moyens inégaux de ceux qui sont obligés de les payer, n'a cependant d'effet qu'entre les débiteurs. Car quant aux créanciers, la dette alimentaire étant une dette solidaire, chacun des obligés est tenu pour le total, sauf son recours contre ses co-débiteurs, dans les proportions suivant lesquelles ils auront été condamnés. Ainsi les père et mère et ascendants, peuvent poursuivre ' celui qu'ils croient le plus en état de leur fournir des aliments, et obtenir condamnation pour le total, ou ils peuvent poursuivre tous les obligés solidairement. Dans le premier cas, le défendeur, peut mettre en cause, ses co-obligés et les faire condamner dans les proportions égales ou inégales suivant lesquelles ils sont tenus, et sur ce jugement, le créancier des aliments peut le faire exécuter contre le défendeur originaire seul pour le tout, et en ce cas, ce dernier est subrogé en payant, aux droits du créancier, et peut faire émaner une exécution contre chacun de ses co-obligés, au prorata de leur part et en remboursement de ce qu'il a payé pour chacun d'eux en excédant de sa propre part. Dans le second cas, le demandeur doit obtenir condamnation solidaire contre les défen-

deurs, et il peut faire exécuter ce jugement en entier contre chacun d'eux, sauf le recours de ceux qui ont payé pour répéter la part des autres.

La solidarité de la dette alimentaire vient de ce que Tobligalion des aliments n'est pas susceptible de division ou d'exécution par partie, c'est-à-dire, qu'elle est indivisible, alimentO' rum causa individua^ car quoique réalisable en argent et divisible sous ce rapport, elle ne peut pas l'être dans son objet qui est de conserver la vie du créancier, et chaque fraction de la somme totale devient chaque jour nécessaire à sa subsistance.

437. Si le procès menace de traîner en longueur, le juge peut accorder une provision au demandeur, et l'exécution de son jugement est également solidaire.

Cette solidarité peut paraître marquée au coin d'une grande rigueur, mais il faut remarquer, que les enfants qui refusent des aliments à leurs ascendants et les ascendants qui en refusent aux descendants dans l'indigence, ne méritent point de faveur.

Il est cependant des cas où le jugement n'est pas susceptible d'exécution solidaire contre les défendeurs indistinctement C'est celui de la pauvreté des défendeurs, ou de quelques-uns d'eux. L'on ne peut demander de secours à aussi pauvre que soi, et si dans ces cas mômes, les tribunaux condamnent des défendeurs pauvres mais valides et dans la force de l'âge, à fournir des aliments à leurs parents infirmes et âgés, c'est sur leur travail qu'ils forcent les enfants à économiser, en retranchant même de leur nécessaire quelques secours à leurs parents. L'on conçoit que dans ces cas une condamnation solidaire ruinerait le malheureux, contre lequel elle s'exécuterait si toutefois elle était susceptible d'une exécution effective.

Egalement dans les cas de pauvreté comparative de quelques enfants, et de leur inhabilité à payer leur part virile, inhabilité qui est la cause qu'elle e^t estimée à une somme moindre que la part des autres, une condamnation solidaire prononcée contre eux, outre que leur pauvreté la rendrait illusoire, opérerait une grave injustice à leur égard.

Dans ces cas donc, les juges qui en cette matière, faut-il le répéter, doivent puiser dans Téquité et Thumanité, les règles de leur décision, peuvent adoucir la rigueur des condamnations, et diviser la dette sans craindre de voir leurs jugements révoqués par les cours souveraines.

Pas n'est besoin de dire, que le jugement peut n'être prononcé que pour un temps, et qu'il s'éteint avec la mort du créancier, sans passer à ses héritiers pour le capital, ni même pour les arrérages, hormis que cet héritier ou quelqu'un envers qui il serait responsable de leur répétition, les aurait fournis au créancier de son vivant.

Solidaire entre les débiteurs, la dette ne l'est pas entre les créanciers. Aussi, bien que le mari et la femme ne puissent pas demander séparément de leur vivant, chacun une partie divise de la somme, à la mort de l'un d'eux, la condamation se trouve réduite de moitié ou de la manière fixée par le tribunal.

L'obligation des aliments cesse aussi dans les circonstances mentionnées en l'article suivant.

est

donner,

ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Si la personne qui doit fournir les aliments, justifie qu'çUe ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.

Le tribunal prononce également si le père ou la mère qui, quoique capable, oflfre de recevoir, nourrir

et entretenir l'enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

SOMMAIRE

438. Les dispositions de ces articles se saisissent facilement et n*OQt pas be-

soin de commentaire. L'action en dégrèvement ou en diminution de la pension alimentaire pour une des deux causes mentionnées en Tart. 170 ou pour les deux, doit dans certains cas, être notifiée aux co^bligés du Demandeur.

439. Le mode d'acquitter la dette alimentaire mentionnée en Tarticle 171,

parait être le plus simple et être à la fois le moins onéreux et le plus efficace ; il n'en est cependant pas ainsi.

440. Le tribunal est le juge souverain de la eonvenance de cette prestation.

438. La disposition de Tarticle 170 se comprend facilement Les éléments de Tobligation étant d'un côté le besoin et de l'autre la faculté d'y subvenir, dès l'instant que l'un ou l'autre de ces éléments cesse ou diminue, l'obligation cesse ou diminue avec lui.

La demande en dégrèvement ou en diminution de la pension, intentée pour l'une ou l'autre de ces deux causes, ou à la fois pour les deux, quand elles arrivent simultanément, quand elle n'est intentée que par quelques-uns des obligés, doit être notifiée aux autres, si elle doit exiger un remaniement de la contribution, par la décharge complète ou la réduction de l'obligation des demandeurs. Cette mise en cause doit être faite par l'une ou l'autre des parties, suivant l'ordre du tribunal qui peut aussi l'ordonner d'office. Le nouveau jugement prendra alors la place du premier, au quel il fait novation.

Nous avons jusqu'ici parlé de la pension évaluée en argent, mais elle peut aussi être ordonnée en nature, et c'est ce qui résulte de l'article t7t.

439. Le mode d'acquitter la dette alimentaire dont parle l'article 171 est si naturel, qu'il semble étrange qu'il ne se soit pas offert le premier à la pensée du législateur. En effet, quoi

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de plus simple pour celui qui doit la nourriture et Tentretien que de les donner chez lui, à celui qui doit les recevoir, en lui faisant partager sa table et son toit ? Cette manière, la moins onéreuse de remplir Tobligation, parait en outre avoir le mérite d'entretenir Taffection des parents, en leur faisant reprendre la vie de famille interrompue le jour que l'enfant a quitté le toit paternel. Un moraliste trouverait dans cet article matière à de belles dissertations.

Le législateur, qui ne voit pas la vie humaine sous ses aspects riants, mais qui est chargé de Tétudier sous ses côtés réels, ne partage pas ces illusions. L'expérience lui a appris, au contraire, que la pension fournie en nature et sous le même toit, au lieu de resserrer les liens de la famille, les relâche <iuand elle ne les rompt pas, fomente les dissensions, produit l'ingratitude, et que de toutes les rentes viagères, la pire et la plus mal payée est celle du pot et feu ! Aussi ne l'a-t-il autorisée que quand le débiteur ne peut s'acquitter en argent de la dette alimentaire. L'obligation où il place la personne qui doit les aliments de justifier de son incapacité à les fournir de cette dernière manière, pour revêtir le juge de la faculté d'ordonner l'autre, fait voir que ce n'est qu'à regret qu'il y a consenti, et que c'est sur la demande du débiteur seul, et non sur celle du créancier qu'elle peut l'être. Quand il y a plusieurs personnes chargées de payer la pension, le tribunal peut ordonner que, chacune leur tour et pendant des époques déterminées, par année, semestre ou trimestre, elles recevront chez «elles et dans leur famille où elles les nourriront, vêtiront et entretiendront, les créanciers alimentaires. Les plus riches, naturellement, devront contribuer en plus large mesure que les autres, et les pauvres ne contribuant pas du tout. Exception toute naturelle en faveur du débiteur, et favorable surtout au créancier !

Ce que nous venons de voir sur la répugnance de la loi à accorder la pension en nature, ne s'applique cependant pas au cas où elle est due par les ascendants aux descendants qui ne peuvent opposer cette fin de non-recevoir à la demande, qu'en cas d'incapacité de la payer en argent, pendant que dans cer-

tains cas, applicables par les juges, les père et mère, quoique capables, peuvent l'acquitter en nature.

440. Les père et mère dont les enfants ne peuvent faire cesser la demande en offrant de les recevoir chez eux, que dans le cas d'incapacité de fournir la pension en argent, poursuivis pour aliments par leurs enfants etpetitsenfants, peuvent quoi- <ïue dans des circonstances de fortune suflBsantes, se libérer de la demande en offrant de les recevoir chez eux. Ce droit n'est cependant pas absolu et le juge peut discrétionnairement l'accorder ou la rejeter, ce qu'il fera suivant les circonstances. L'article 172 a fait avec raison cette distinction entre les deux -cas ; car encore ici, l'expérience fait voir, que la prestation de la pension en nature, faite sous le toit paternel, est sujette à moins d'abus que quand ce sont les père et mère qui vont demeurer avec leurs enfants. Dans ce dernier cas, le ûlS/Ou la fille ne sont pas seuls^îY la maison. Il s'y trouve la femme et le mari qu'incommode souvent la présence du beau-père ou de la belle-mère et que contriste l'obligation de les nourrir. A ce malaise, ajoutez les embarras de la propre famille, et vous verrez d'abord la contrainte surgir dans les rapports de famille, les mécontentements ensuite, et plus tard la discorde ouverte. Il se présente moins de dangers de ce genre, en réunissant le» deux familles sous le toit paternel, quand c'est le fils dans 1 indigence qui réclame des aliments. Cependant quoiqu'on général, ces inconvénients sont moins graves, ce n'en est pas moins un des cas, où sous l'article 172, le juge est appelé à exercer sa discrétion, et dans la plupart des cas elle sera défavorabl^ à la prestation de la pension en nature, dans la même maison.

Pour compléter ce chapitre, il devient nécessaire de parler d'un cas qui peut se présenter fréquemment en rapport avec la pension alimentaire, c'est celui où cette pension est fournie par des tiers qui en réclament le prix des obligés. Ce droit est fondé sur le principe, que celui qui paie la dette d'aulrui, peut en vertu d'un quasi contrat, en répéter le montant du débiteur, et dans le cas actuel il reçoit de l'équité une faveur spéciale. Ainsi celui qui avance à un père dans Tindigeace,

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des aliments que lui doit le fils, qui nourrit un fils abandonné par son père, ou trop éloigné de lui pour en recevoir des secours directs, doit recevoir des tribunaux un accueil favorable, quand il se pourvoit en répétition contre le débiteur. Dans ces cas la règle de décision doit être que chaque fois que dans des circonstances semblables, les pères ou enfants auraient été obligés de fournir eux-mêmes ces aliments, les tribunaux doivent accorder la demande en répétition, (t) '

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