CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE
manières dUBférentes. lo. Comme mariage-sacrement, sur lequel TEglise catholique a juridiction exclusive sous le rapport du lien coxijugaI,[des fiançailles et de la cohabitation. (Benoit XIV syn. 1. 9, c. 9, 3, 4. Schmal. passim. Scavini de sacr. matr. n. 506. Proposition 74 condamnée dans le Syllabus : ^' Causas matrimoniales et sponsalia suapte naturâ ad forum civile pertinent/' alloc. consist 27 septembre 1852. Perrone de matr. christ, t. 2, cap. 5, art. I et II,) et TEtat sous le rapport des effets civils. 2o. Comme mariage religieux, non reconnu comme sacrement, mais qui doit être célébré en face d'EgUse, et sur lequel TEtat a juridiction sous les deux rapports. 3o. Comme mariage civil, qui n'a de valeur comme lien et comme contrat civil, qu'en autant qu'il est célébré devant un officier civil et dépendant exclusivement du pouvoir civiL 4o. Enfin comme mariage libre ou formé par le seul consentement, et qui est du seul ressort de la puissance civile, bien qu'occasionnellement les causes qui s'y rattachent puissent être soumises à des tribunaux dits ecclésiastiques.
Le Code Civil a-t-il reconnu ces quatre espèces de mariage,, avec les caractères propres à chacun d'eux ?
Voyons d'abord ce que sont ces différents mariages, en commençant par le premier, que nous appellerons le mariage catholique.
Suivant les théologiens et les canonistes, le mariage peut être considéré sous le triple rapport de contrat naturel, de sa-^ crement et de contrat civil. (1)
(1) Tournely Prœlect. Theolog. de sacr. mat. pag. 1.
Considerari matrimonium polest sub triplici omnino raiione l Vel ut esC coniraclus naturalis in offkium naiurx, vel ut coniractus civilis vel denU HUê ui Sacratnentum novx legis : suwn autem habet distinctum quidem ad idoneum et subordmatum, hinc triplici raiione , correspondentcm finem. Ut officium nalurx ad propagationem et conservationem humani gauris, xn'dinatur ; uX contractus civilis Ripublicss paci et perennitati coMulit am^citias, affinitaies, fondera inter cives amplificando ; ut sacra^ mentumnovx legis, conjuges graiid exomatt Ecclesiam ditatpid et fideli prolis educoUoney concupiscentim franum injicit ai procurât remedium.
8. Comme contrat purement naturel, (1) qui toutefois n'est possible que chez les infidèles vivant en dehors de Tétat social, le mariage produit des effets naturels et il est sujet au droit naturel. Comme sacrement, il est inséparable du contrat naturel qu'il rend chose sacrée et spirituelle, et il est soumis aux lois -de TEglise, et comme contrat civil, pour régler les intérêts temporels des époux, il produit des effets civils, et est sujet au •droit civil. Le mariage est essentiellement un contrat naturel, d'institution divine, qui sous la loi évangélique a été élevé par J. C, à la dignité de sacrement, et sans lequel le sacrement ne «aurait exister. Il n'en est pas ainsi du mariage considéré <comme contrat civil. Ce n'est qu'accidentellement et par les effets que lui ont attribués les sociétés civiles, que l'on peut •dire que le mariage est un contrat civil. Les effets civils du mariage varient suivant les lois des diverses nations, pendant que les effets du contrat naturel sont invariables et immuables. Les effets civils du mariage pourraient même être entièrement supprimés, sans que l'intégrité du mariage en reçut d'atteinte. Il n'en est pas ainsi du contrat naturel, entre les fidèles ; puisq^ie comme matière du sacrement, il est de son essence, et que sans sacrement il n'y a pas de mariage.
(1) Ici roccasion se présente d'expliquer, ce que dans ce Commentaire, l'on entend par le contrat naturel et le contrat civil appliqués au mariage, ei comme étant l'un d'eux, matière du sacrement.
Les hommes vivant en société sont soumis aux lois qui la régit et à la puissance qui la gouverne. Nul de leurs actes produisant des effets légaux ne peut échapper au contrôle de cette puissance. Pas plus le mariage que les autres contrats. Voilà pour les rapports temporels du sujet avec l'Etat.
Dans Tordre spirituel, il existe une dépendance analogue de l'homme ienvers Dieu son suprême souverain, représenté ici-bas, par son Eglise. Toutes les actions de l'homme, comprenant aussi bien les actes qui engen- •drent des obligations envers les autres, que ceul qui ne l'obligent qu'envers Dieu et sa conscience, deviennent sous le rapport spirituel, soumis à la puissance de l'Eglise, comme ses engagements temporels le sont à celle de l'Etat.
De là, la compétence distincte de l'Eglise et de l'Etat sur l'homme, relevant de l'une et de l'autre puissance, devenu leur sujet et dans l'un et l'autre ordre, soumis à leur double juridiction. Entre la juridiction spirituelle et la juridiction temporelle, dont l'action est tantôt simultanée et