Examen de ce principe
447. Contribution des biens de la femme aux charges de la vie conjugale.
œMMENTAIRE.
441 . Après avoir énoncé la partie des obligations qui naissent du mariage entre les époux et leurs enfants et récipro- Cernent, le Code énumère ici les droits et devoirs respectifs dea époux entre eux. Les deux articles ci-haut semblent au premier abord, plutôt contenir des devoirs moraux que des principes légaux. Cependant nous allons voir que le Code les a sanctionnés par des contraintes légales ; du moins ce n'est qu'à Qb point de vue que nous les examinerons.
Les époux se doivent fidélité. La violation de ce devoir constitue l'adultère qui donne, dans tous les cas, le droit au mari Cjd demander contre sa femme, la séparation de corps et d'habitation (art. 187) et la déchéance de ses gains matrimoniaux, (art 208).
La femme peut obtenir par la même voie, le redressement de ce grief, contre son mari, quand il tient sa concubine dans la maison commune, (art 188).
Us se doivent secours et assistance. Pendant la vie commune, ils se doivent mutuellement des aliments et cette obligation continue à subsister après la séparation de c^rps, (art 213).
Le mari doit protection à sa femme. La femme ne peut ester en jugement ni contracter sans Tautorisation de son mari, (arts. 176 et 177). Le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état, (art 175).
La femme doit obéissance à son mari. La femme est obligée d'habiter avec le mari (même article). La sanction accordée aux obligations couchées dans les articles 173 et 174, est, comme on le voit, fort limitée et s'applique à peu d'objets, bien qu'ils ne soient pas tous énumérés ici ; mais on doit remarquer que ces devoirs sont, par la nature des choses, plutôt écrits dans la conscience que dans la loi et les jugements des tribunaux civils. La justice criminelle vient aussi dans plusieurs cas, demander compte aux époux de leur exécution.
442. Cette obligation de la femme d'habiter avec son mari, dérive de l'essence même de la société conjugale qui ne serait pas l'union indivisible de toute la vie, individuœ vitx consuetudo^ si les époux pouvaient vivre séparés l'un de l'autre. Au mari, comme chef, appartient le droit de diriger le gouvernement de cette société d'un ordre tout exceptionnel et qui prime toutes les autres ; et de ce droit 1 de commandement, naît celui de choisir le domicile matrimonial et de forcer sa femme à habiter avec lui. Ce droit est reconnu par la loi de tous les pays, et fait partie de la police de toutes les nations.
Les principes de l'ancienne jurisprudence française faisaient à ce droit absolu, une exception que ne contient pas notre Code. Elle déniait au mari le droit d'obliger sa femme à quitter la France, pour aller habiter un pays étranger. C'est à une raison d'Etat, qu'il faut attribuer cette disposition qui déroge au droit commun, et qui n'entre pas dans la police du droit public anglais. Parmi nous, une femme serait sans excuse dans son refus de suivre son mari en pays étranger. Il pourrait exercer les voies de droit pour l'y contraindre.
442 bis. Notre article 175 est la reproduction textuelle de l'article 214 du Code Napoléon. A ce dernier article, le projet de la section de législation soumis au Conseil d'Etat, contenait l'ajouté suivant : " Si le mari veut quitter le sol de la " République, il ne pourra contraindre sa femme à le suivre, " si ce n'est dans le cas où il serait chargé, par le gouverne- " ment, d'une mission à l'étranger, exigeant résidence."
Les tribunaux avaient demandé la suppression de ces mois, et le Conseil d'Etat a adopté leur suggestion, sur le principe
qu'ils contenaient une exception non>ju8tifiabIe à la règle commandant à la femme de suivre son mari dans tous les lieux où il jugerait à propos de résider.
Sur la discussion soulevée sur cette exception, M. RegnatUt (de SaintJean-d'Angely), disait, qu'un français peut être appela dans les colonies par ses affaires ; qu'alors il doit lui être permis de forcer sa femme à le suivre, parce qu'il peut voir des inconvénients à la laisser éloignée de lui.
IjC Premier Consul pensait que l'obligation où est la femme de suivre son mari est générale et absolue.
M, Emmery disait, que cependant cette obligation ne doit pas aller jusqu'à suivre son mari à l'étranger.
M. Regnault (de Saint-Jean>d'Angely) répondait, que sans doute, le mari n'a pas le droit de faire de sa femme une étrangère ; mais que cependant, il ne doit pas être forcé de s'en séparer lorsque ses affaires le conduisent hors du territoire français.
Le Premier ConnU persistait dans son sentiment que l'obli* gation de la femme ne doit recevoir aucune modification, et que la femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige.
Cette opinion a été adoptée et a prévalu dans la rédactioa de l'article 214 qui a passé sans modification.
Fenet Travaux préparatoires. Discussion, tome 9, page 73.
Demante I. No. 297, bis I, page 419 * ^' L'obligation pour la ^^ femme de suivre son mari s'applique au cas même où celui* " ci voudrait s'établir en pays étranger. Cette proposition con- ^^ traire à la doctrine de Pothier (Traité de la puissance du '^ mari, No. 1), ne résulte pas de la généralité des termes de la *^ loi, elle a été formellement admise par le Conseil d'Etat qui ^^ rejeta en conséquence l'exception proposée par la section d6 '' législation."
443. Les voies de droit ouvertes au mari pour forcer sa femme à habiter avec lui, sont d'une nature civile et criminelle. Le recours civil s'exerce par une demande dite techniquement, action en adhésion^ laquelle est d'ailleurs com*
mune à la femme et au mari, et le recours criminel s'exerce par Fhabeas corpus.
On appelle demande en adhésion^ Faction du mari contre la femme pour Tobliger à venir habiter avec lui et y vivre maritalement, et réciproquement la demande de la femme contre le mari pour le forcer à la recevoir sous le toit conjugal, et lui fournir les choses nécessaires à sa subsistance. Cette action peu fréquente en France sous Tancien droit, (1) parait inconnue techniquement dans le nouveau et jusqu'à ce jour a été inusitée parmi nous. Elle existe cependant théoriquement, en faveur de l'un et de Tautre des époux, mais non avec les mômes conséquences dans les deux cas. Le mari en offrant une résidence à sa femme peut la contraindre par corps, à venir y vivre avec lui ; car tel pourrait être le mode d'exécution du jugement. Il n'en serait pas ainsi en faveur de la femme qui pourrait, tout au plus, obtenir des condamnations pécuniaires contre son mari, pour le forcer à remplir ses obligations.
Il ne s'agit pas ici, comme bien on le doit penser, de la faculté donnée au mari, de faire emprisonner sa femme à son domicile, ou de l'y retenir en chartre privée. La dignité de la loi et rhonnôteté publique s'opposeraient à ces actes révoltants de brutalité. Il s'agit tout simplement du droit qu'ont les tribunaux civils d'ordonner l'exécution par contrainte par corps, manu militari^ de leur jugement condamnant la femme à retourner au domicile du mari, c'est-à-dire de l'y faire réintégrer par le shérif, en cas de refus non justifiable de s'y rendre.
443 bis. Demante, No. 297 bis III : " Quant à l'emploi de la " force publique pour la conduire (la femme) au domicile con- *' jugal, c'est là un moyen violent peu en harmonie avec les " principes de l'union conjugale, et qui le plus souvent, d'ail- *' leurs, serait inefficace, puisqu'il n'empêcherait pas la femme " de s'en aller de nouveau. A ces considérations, pour exclure " l'emploi de ce moyen, on ajoute que ce serait là une con- " train te par corps ; or, la contrainte par corps ne peut être t* appliquée hors les cas prévus par la loi (Vo. art 2063)."
(1) Vo. Merlin Rep, Vo. Adhésion. Môme mot, Nouveau Denizort.
" Toutefois, ces raisons ne me paraissent pas déterminantes " pour proscrire absolument et indistinctement remploi de ce " moyen rigoureux. Sans doute, le mari ne peut y recourir de " sa propre autorité sans l'intervention de la justice. Je vais " plus loin, et je dis que le jugement qui ordonne de réinté- '' grer le domicile, ne suffit pas pour le légitimer ; mais je ^^ crois que les juges pourraient, en connaissance de cause, " Tautoriser par une disposition formelle : car il faut bien qu'il " existe quelque moyen d'action pour autoriser l'exécution ^^ d'une obligation imposée par la loi ; et la mesure en ques- ^^ tion, qui peut quelquefois être utile, me parait comprise ^^ dans les pouvoirs qu'ont les tribunaux de tracer le mode
** d'exécution de leurs jugements quand la loi, comme ici, ne *^ ne l'a pas tracé. C'est d'ailleurs, abuser des mots que d'ap- ^^ peler cette mesure contrainte par corps, et l'article 2063 est " ici sans application." (Cassation, rej. 9 août 1826). (l)
La femme pourrait opposer à la demande en adhésion du mari, de légitimes moyens d'exception. Un mari, par exemple, qui ne voudrait pas procurer à sa femme une demeure convenable, proportionnée à ses facultés et à son état, qui la maltraiterait, qui lui refuserait des aliments, qui se livrerait, au domicile conjugal, à des actes d'immoralité^ qui y tiendrait des femmes de conduite suspecte ou y garderait une concubine, ne pourrait forcer sa femme à aller demeurer avec lui. Bien plus, cette conduite du mari ouvrirait à la femme des moyens de séparation de corps.
Quelques commentateurs français, (Demolombe, Nos. 105 et suivants, Marcadé, 726, Demante, môme No. 297 bis ; Duranton, 438 et 439, (Ducaurroy, Bonnier etRostaing, 1 1, No. 367, contra)^ suggèrent, comme moyen de contrainte contre la femme, la faculté au mari de faire saisir les revenus de ses biens propres et d'en jouir jusqu'à ce qu'il ait vaincu sa résistance. Nous
ne pouvons approuver cette voie qui nous parait toute arbi-
(I) Boilleux, sur rarticle 214. 1 page 518. Pothier, No. 383 ; Favard, Vo. Femme, No. III ; Vazeille, Nos. 291 et suiv.; Touiller, No. 109 ; Valettei, sur Proudhon, tome I, page 453, note a; Oemolombe, No. 107 ; 6 janvier 1829, D, 93 ; 9 août 1825, s. 1. 88.
traire et non autorisée par le texte ou la raison de la loi Cependant, comme le refus de la femme donnerait ouverture à l'action en dommages du mari, ce dernier pourrait se pourvoir à cet effet, et en exécution du jugement faire saisir les* biens, du moins les revenus des biens de la femme. Tous les auteurs paraissent d'accord sur ce point
444. La voie extraordinaire du bref i'habeas corpus^ est ouverte au mari contre ceux qui détiendraient la personne de A femme ou lui accorderaient refuge, pour la soustraire à s» réclamations. La procédure sur ce bref est étrangère à ce traité. Qu'il suffise de dire que ce bref offre un recours d'une grande utilité, pour sauvegarder l'exécution du présent article^ et assurer le retour de la femme au domicile conjugal, en rendant impossible toute combinaison avec des tiers, et en lui enlevant la protection d'un toit étranger pour abriter sa désobéissance.
De son côté et comme conséquence de son droit de garder sa femme au domicile conjugal, le mari est tenu de l'y recevoir^ c'est-à-dire de lui procurer une résidence et de pourvoir à sa subsistance. Il est bien entendu que cette obligation n'exista qu'en autant que la femme n'y met pas obstacle, en se dérobant à l'autorité du mari. Aussi ce dernier n'esUil pas tena de fournir d'aliments à sa femme hors de chez lui, et il en est ainsi des autres choses nécessaires à sa subsistance. Ainsi uDl tiers qui, dans de semblables circonstances, ferait vivre la femme, serait sans recours en répétition contre le mari.
445. Pour ce qui est de l'étendue de l'obligation du mari^ de pourvoir à la subsistance de sa femme, l'article la proportionne aux facultés et à l'état du marL Les tribunaux sont appréciateurs souverains du rapport du traitement av^ les moyens et la condition du mari. Nous verrons sur l'articfo 191, que le refus du mari de remplir cette obligation constitue en faveur de sa femme, une cause de séparation. Cependant, la femme qui ne voudrait pas recourir à ce moyen extrême, ne serait pas empêchée de poursuivre son mari pour le forcer à la recevoir et à pourvoir à sa subsistance, comme nous Tavons déjà vu. Nous avons aussi dit que la femme n'a pas
contre le mari, comme ce dernier l'a contre elle, de voie directe pour la contraindre précisément. En ce cas, les tribunaux pourraient l'y forcer, par une condamnation à des dom^ magee envers la femme, absolus ou comminatoires, c'està-dire, en ce dernier cas, sous l'alternative de recevoir sa femme et de pourvoir à sa subsistance, ou de fixer une pension alimentaire en faveur de la femme, avec indication d'un endroit particulier où elle devra habiter et qu'elle ne pourrait changer sans la permission du tribunal (Art 203).
Cet article 175, en mettant à la charge du mari, Pentretieii de la femme, décide plusieurs points qui sont d'un usage fréquent devant les tribunaux.
446. Nous avons représenté plus haut le mariage comme la société par excellence, le type sous lequel se sont formées toutes les autres sociétés, quoiqu'on différant par des caractères essentiels. Dans la société conjugale, le principe commun à toutes les sociétés, qui est d'en partager les charges et les avantages, les droits et les obligations entre les associés, a lieu sans doute, mais avec des inégalités, dont la principale consiste à faire supporter par le mari, les frais de la vie corn* mune. Il résulte de ce principe, que tant que le mari a des biens suffisants, ceux de la femme leur fussent-ils supérieurs en valeur, le mari est tenu seul de sa subsistance. (1) Cette règle fondamentale, reçoit cependant une exception de l'insol* vabilité du mari, c'est-à-dire, qu'après absorption des biens de ce dernier, la femme est subsfdiairement tenue de contribuer sur les siens, non-seulement à sa propre subsistance, mais encore à celle du mari. Cette exception ne se trouve pas écrite dans l'article 1 75, mais elle l'est dans la raison et les principes sur la matière, et surtout dans l'article 213 qui porte : ^^ que si l'un des époux séparés de corps n'a pas de '^ biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condam- " ner l'autre à lui payer une pension alimentaire qui est rô- ^^ glée par le tribunal, d'après l'état, les facultés et autres ^' circonstances des parties." Si la femme séparée de corps
(1) Excepté toutefois le cas de séparallon de biens où la contribution aux charges du mariage se fait suivant l*arlicle 1423.
TITRE V. DU JifARLtGB — CHAPITRE SlXlàlfS, ART. 176. 505
doit soutenir son mari dans Tindigence, à plus forld raison celle qui n'est pas séparée y est-elle tenue.
447. Pour que cette contribution sur les biens de la femme ait lieu, il n'importe pas que les époux soient communs ou non communs en biens. Sous chacun de ces régimes, elle est théoriquement la môme ; seulement qu'en pratique elle s'ap- ^ique différemment. Si les époux sont communs en biens, le prélèvement doit se faire d'abord, sur les biens de la communauté, dans laquelle entrent les revenus de tous les biens des époux, ensuite sur les biens propres du mari, et ce n'est que subsidiairement, que ceux de la femme peuvent être attaqués. S'il y a simple exclusion de communauté, les charges du mariage sont prises sur les revenus des biens du mari et sur ceux de la femme qui sont attribués au mari pour cet objet (art. 1416). S'il y a séparation de biens, le tribunal (l) fait supporter contributoirement les biens des époux aux charges du mariage, d'après leurs facultés et circonstances respectives (art. 1423). Ces différences d'application ne font cependant pas obstacle au principe de l'article 175 qui oblige le mari à subvenir à la femme, ni à l'exception qu'il contient implicitement, et qui oblige la femme ayant des biens, au même devoir envers son mari dans Tindigence. Les modifications que ces distinctions apportent au principe, dépendent des circonstances et de la prudence des tribunaux qui, en thèse générale, ne font peser les charges du mariage, comprenant la subsistance ^ de la femme, sur les biens de cette dernière, qu'en cas d'insuffisance de ceux du mari. (2)
Comme corollaire de cette règle, il s'ensuit, que les créanciers pour les aliments et l'entretien de la femme et de la famille, devront d'abord s'adresser au mari et que ce n'est qu'en cas de l'insolvabilité de ce dernier, qu'ils peuvent se venger subsidiairement sur les biens de la femme.
La femme ne peut ester en jugement sans rautorisation ou l'assistance de son mari, quand même, elle
(i| 8n l'absence de conventions matrimoniales & cet égard. (2) Le cas de la séparation toujours excepté.
serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut faire non plus, si ce. n'est dans les cas où il s'agit de simple adminis» tration.
La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter ni s'obliger, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l'acte de la 25 Vict. chap. 66.
Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ses biens.
Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l'autorisation.
La femme si elle est marchande publique, peut sans l'autorisation de son, mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige son mari, s'il y a communauté entre eux.
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.
SOMMAIRE
448. Ces trois articles remplacent dans le Gode, les articles 223, 224 et 234
de la Coutume de Paris.
449. Rapprochement des principes de la Coutume de Paris, du Gode Napo-
léon et du Code Canadien sur le sujet. Nécessité de Pautorisation maritale.
450. L'autorisation du mari est de la substance de Tobligation de la femme.
Citations. Cetto autorisation fait partie de la solennité du contrat.
TITRE y. DU MARIAGE— CHAPITRE SIXIÈME, ART. 176-7-8-9. 507
451. Sous l'ancien droit» la présence da mari et la signature à l'acte étaient
insufDsants pour valider Tengagemept de la femme
452. Justiflcalion de ce formalisme par les auteurs de ranci*>n droil.
453. La raliflcalion faite par le mari de l'engagem«3nt de la femme non au-
torisée ne produipail |3as d'effet rétroactif.
454. Arrôts. Premier arrêt rendu sur Tappel de la Dame Marie- A.nne-Julie
Hartel de Rouvilie, veuve de Salaberry.
455. Second arrêt. Métrisé et ait Appelants et Brault, Intimé.
456. Troisième Arrêt. Laviolette, Appelant et Martin, Intimé.