SOMMAIRE UNIQUE
474. L'indissolubilité du mariage dont il est ici question, ne s'applique que relativement au bien. Le mariage est distoluble pour ses effets civils.
474. Pour bien saisir le sens de cet article, il faut le rapprocher de l'article 36 qui dit, paragraphe 7 :
" Celui (le mariage) qu'elle (la personne morte civilement) " avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous quant " aux effets civils seulement ; il subsiste quant au lien."
L'indissolubilité du mariage, dont parle le présent article, ne s'applique donc pas aux effets civils, en thèse absolue, puisqu'il est un cas où sous ce rapport le mariage est rompu. Il ne s'agit donc ici que du lien du mariage, indissoluble de droit divin, et que le droit humain ne peut pas rompre.
L'article n'apporte pas à la règle absolue de l'indissolubilité du lien du mariage, l'exception tirée du divorce, ni judiciaire ni parlementaire. Les juges peuvent-ils suppléer au texte, et reconnaître la validité civile de ces mariages î Nous ne faisons nul doute, sur la validité du divorce parlementaire ou judiciaire prononcé à l'étranger, en pays de divorce, entre personnes qui y étaient domiciliées, aux yeux des lois civiles du Bas-Canada, c'est-à-dire sous le rapport des effets civils. Ainsi deux personnes mariées en Angleterre ou aux Etats- Unis, et dont l'une ou les deux avaient été précédemment engagées dans les liens d'un mariage précédent, rompu par le divorce, viennent s'établir dans le Bas-Canada. Nos lois civiles reconnaîtront leur second mariage comme valide et n'en mettront pas en question la légitimité. Cette hypothèse suppose que le premier mariage a été contracté en pays de divorce, dont les lois ne proclament pas absolument l'indissolubilité du mariage. En vertu de ce mariage les époux et les enfants nés de ce mariage, n'ont de droits acquis que ceux que leur confère la loi du pays, qui reconnaît le contrat comme dissoluble. Vainement le premier époux viendrait dans le Bas-Canada demander aux tribunaux la reconnaissance de sa légitimité et
contesterait la validité du second mariage. On leur répondrait avec succès : Vous n'êtes pas nos justiciables ; c'est la loi de votre pays qui vous a fait la position que vous occupez.
Si le mariage avait été contracté dans le Bas-Canada, la situation serait toute auti*e. Il aurait reçu de nos lois, un caractère d'indissolubilité et il aurait créé en faveur des époux et des enfants des droits acquis et absolus, dont ces lois reconnaîtraient la parfaite légitimité à rencontre du divorce et du second mariage.
Nous nous sommes exprimé plus haut sur le défaut complet de valeur du divorce parlementaire accordé, par le gouvernement fédéral contre le mariage dans le Bas-Canada.