‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 117 sur 119 · CHAPITRE SPÉCIAL. — Des empêchements non expressément prévus · texte numérisé non relu

CHAPITRE SPÉCIAL. — Des empêchements non expressément prévus

par le Code 167

Section première. — Du mariage suivant le droit canonique. — Sommaire 168

Empêchements prohiuitifs. — De l'empêchement des fiançailles 173

lo. des vœux simples ; 2o. Du temps où les mariages sont défendus ; 3o. Du défaut des publications de bans ; 4o. De l'empêchement de religion mixte ; 5o. Du consentement des parents aux mariages de leurs enfants mineurs 178 à 182

Des empêchements dirimants ou mariage 182

lo. De la condition ; 2o. Du vœu solennel ; 3o. De l'empêchement de disparité du culte ; 4o. De la parenté naturelle ou de la consanguinité et de la parenté spirituelle ; 5o. De Tempèchement d'honnêteté publique ; 6o. De l'empêchement du crime ; 7o. De l'empêchement de rapt ; 8o. De l'empêchement de l'Ordre; 9o.De l'empêchement de clandestinité 183 à 193

Section ii. — Des dispenses des empêchements de mariage.— Sommaire. 193 — Commentaire 193

De la loi anglaise sur le mariage. — Sommaire 197

De LA loi d'Ecosse. — Sommaire 209

Du MARIAGE DES DISSIDENTS EN ANGLETERRE. — Sommaire. — Commentaire 214

Dv MARIAGE DES QUAKERS ET DES JUIFS. — Sommaire. —Commentaire... . 216

Résumé du présent chapitre. — Sommaire. — Le présent chapitre se résume en cinq points distincts. Ce qu'ils sont. — Commentaire 220

CHAPITRE DEUXIEME.— Des formalités relatives à la célébration du mariage 221

ARTICLE 128. — Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi. — Sommaire.— Commentaire , 221

Article 129. — Sont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder des registres de l'Etat Civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqjues empêchements d'après les doctrines et croyances do sa religion, et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient. — Sommaire. — Commentaire 227

Article 130.— Les publications ordonnées par les articles 57 et 58 sont faites par les pré 1res, ministres et autres fonctionnaires, dans l'église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou s'il n'y en a pas le matin, à celui du soir, à trois diman-

ches ou jours de fôto avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle do chacune. — Sommaire. — Commentaire 23 1

Article 131. — Si le domicile actuel des futurs époux n*est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas- Canada. — Sommaire. — CommeYitaire 236

Article 132. — Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada, et que les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les deux parties, aucuns empêchements légaux.— Sommaire. — Commentaire 239

Article 133. — Si les parties ou Tune d'elles» sont relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elle

se trouve. — Sommaire 240

Article 134. — Il est loisible aux autorités en possession Jusqu'à présent du droit d'accorder des licences ou dispenses popr mariage, d'exempter les dites publications. — Sommaire. — Commentaire 243

Article 133.— Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est soumise, est valable, s'il est célébré dans la forme usitée au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas allées dans

le dessein de faire fraude à la loi.— Sommaire 244

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