CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE
â ce sujet. " And herein lay tlie particularity of the old English *' Jaw, wheii viewed in contradistinction to the ancient conti- " nental law. By the gênerai law of Europe, prior lo the *• Coimcil of Trent, a consensual marriage was in ail respects '' abeolutely perfect. By the law of England a consensual *^ marriage was good only for certain purposes. It did not '• give the man the right of a hushand in respect to the wife*s " property, nor impose on lier the disahilities of coverture, '' nor render her dowable, nor confer on the issue legitiniity, *' nor did it make the marriage of either of the parties (living '' the other) with a third person void, thoug it did make it
quoique les rapports que font de ce débat dans la Chambre des Lords, Woodfall et Lord Campbell, dans sa Vie de Lord Thurlow. n'en disent rien, que son argument était emprunté au droit canon, et qu'il était notaonnent fondé sur le Décret do Gratien. Qui dormierit. Causa 32 QuxsL 7, c%[, et sur la Pécrétale Si quis cum flliaslrd, de eo qui cogn, consangu, IV. U. 1.
Cette doctrine de Lord Thurlow, adoptée par la Chambre des Lords dans la cause de Madame Addison en 1801, fut également reconnue en 1805 par la même Chambre et on particulier par le Dr. Horsley (îlvéque de St. Âsaph) une autorité notable de Tépoque, dans la cause de Madame Teush. Le même principe que Tadultère incestueux du mari avec une parente de la femme dans les degrés, qui empêcheraient le mari devenu veuf d'épouser cette parente, a été adopté par la commission à la tête de laquelle était Lord Campbell, nommée en 1850, pour faire une investigation sur la nature du divorce. Cette commission dont faisait partie le Dr. Lushington, recommande dans son rapport soumis au Parlement en 1853, de faire de rioceste du mari sous les circonstances ci-haut, une cause de divorce en faveur de la femme. La loi établissant une cour do divorce en Angleterre, le statut 20, 21. Vict., c. 85, passé en 1857, a adopté cette suggestion, en décrétant que l'adultère du mari avec une personne, que s'il eut ^ veuf, à répoque de son commerce charnel, il n'aurait pu épouser, à raison de parenté ou d'aflinité dans les degrés prohibés, attribuerait ù la feame le droit de demander un divorce.
Pourrait-on trouver un exemple plus profond de lincarnation du droit canoD dans le droit matrimonial de l'Angleterre ?
Il est toutefois digne de remarque que Lord Thurlow et ceux qui ont acquiescé à sa doctrine et l'ont mise en pratique, ont donné une fausse ioterprétation aux décrétâtes suscitées, co que nous ferons voir quand il s^ question de l'empêchement d'aflinité.
*' voidable. Nevertheless consensual marriages in Eagland ^' were indissoluble. The parties could not release each other " and eilher could compel solennisation in m facie ecclesix^ '' The contracl was so much a marriage, so completely " verum matrimonium^ thaï cohabitation before solenmization '' was regarded as fornication, but solely as an ecclesiastical " contempt. An act of infidelity was an act of adultery, and '' if either party intered into a second marriage, although in '' the most regular manner, it might be set aside, even after " cohabitation and after the birth of children, and the parties " might be compelled to solemnize the lirst marriage in facie '' Ecclesiœ. page 7 (1)
Après la Réforme, le même droit modifié par le Statut Impérial, connu sous le nom de ''Marriage act" continua à régir le mariage, qui, sous peine de nullité, dut être pour toutes les croyances religieuses, anglicans comme dissidents, célébré par un clerc ou une personne ecclésiastique (clergyman)f ordonné par TEvêque. Cette nécessité de l'ordination dont doit être revêtue la personne qui célèbre le mariage est d'après la doctrine de l'Eglise Anglicane, on ne peut plus formelle et plus absolue ; mais elle n'est pas non plus exclusive de l'ordi-
(1) Bracton qui écrivait sous Henri VI, dans son quatrième volume, sous la rubrique, De actione legis, s'exprime ainsi en latin, qui était l'idiome familier aux savants et aux jurisconsultes de Tépoque : Ideo d€ matrimonio videndum de quo sequitur dolis exaclio. Et ad hoe sciendum quod habet quis legilimam concubinam atexed prolem in concubinatUf et poslmodum conirahit cum eâdem clandestinum mairimonium et post contractum clandestinum suscitât ab eâ protem. Item postmodum conirahit eum eddem pubtice in facie ecclcsix et dotât eam adostium ecclesix. In hoc eatu erit nie tegitimus qui ex clandestino matrimonio natus fuerit dum iamen hoc probetur et hœredilalem oblinebit. Et ille qui post solemnitatem pro^ genitus fuerit quamvis legilimus not erit hères propinquior quoad stuscet-^ sionem, sed mulier propter solemnitaiem et dolis constitutionem in facie ecclesi» dotem obtinebit.'*
Plus loin l'auteur ajoute : In clandestino matrimonio nunquam dotenk consequetur.
In England a consensual marriage was good ordy for certain purposes»
Bla. Com., c. 18, p. 439.