‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 28 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE^DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE^DU MARIAGE

nation reçue en dehors de TEglise établie ; des arrêts ont jugé en faveur de la validité des mariages protestants môme célébrés par des prêtres ordonnés par l'Eglise Romaine.

37. On trouve à ce sujet dans les State Trials, vol. 14, p. 133 et 134, un précédent qui a fait autorité en Angleterre. C'est celui d'un personnage fameux par ses excentricités, connu à la Cour de la Reine Anne, sous le nom du Beau Fielding. YoulantL refaire par un riche mariage, les brèches faites à sa fortune, le Beau Fielding avait formé des projets sur une certaine veuve de Londres, du nom de Deleau qu'il n'avait jamais vue, mais dont il connaissait la fortune, au moyen du testament du mari, qu'il s'était procuré secrètement. La veuve qu'il ne vit pas davantage plus tard, ne tint pas compte des nombreuses lettres qu'il lui ût tenir par une émissaire, qui, ayant pour son compte, à se venger de quelque offense reçue du fieau, le persuada du contraire, et aposta une femme de mauvaise vie, nommée Mary Wadsworth, laquelle sous le nom de la veuve, se rendit au lieu désigné pour la célébra^ tien du mariage. On fit venir un prêtre catholique attaché à l'ambassade Espagnole, qui maria le Beau avec la prétendue veuve. Quelques semaines après ce mariage clandestin, le Beau Fielding, contracta un mariage régulier et en forme avec la Duchesse de Cleveland, l'ancienne favorite de Charles U. Cependant bientôt fatiguée de cet étrange mari, la Duchesse ne trouva rien de mieux pour s'en délivrer, que de le faire mettre en jugement pour bigamie, à cause de son premier mariage avec la veuve, encore vivante lors du second.

Il subit son procès, fut trouvé coupable, et plaida le bénéfice du clergé. Il eut été marqué d'un fer chaud à la main, châtiment alors décrété pour le crime de bigamie, mitigé par le bénéfice du clergé, si la Reine Anne ne lui eût accordé son pardon.

Subséquemment son mariage avec la Duchesse de Cleveland fut cassé par une Cour Ecclésiastique. (1)

Rien mieux que ce précédent ne fait voir l'importance ( 1 1 La Cour des arches de Cantorbery.

attachée dans les cours spirituelles et temporelles,en Angleterre, au mariage célébi-é par un clerc ordonné, qu'il appartint à la dénomination protestante ou à la croyance catholique.

38. Sous le rapport du mariage, comme sous les autres, le droit canonique a cependant subi en ce pays, de graves altérations. Par un statut passé en 1533 dans la vingt-cinquième année de son règne. Henri VI [I réduisit Tempèchement provenant de la parenté et de raflinité, aux degrés prohibés I)ar le Lévitique, ou par la loi de Dieu, " by God's laws" suivant le texte de la loi, avec abolition de dispense dans ces degi-és et faculté absolue de le contracter dans les denés plus éloignés. En sécularisant les ordres religieux, le même monarque abolit implicitement Tempôchement provenant des vœux monastiques, et la suppression du célibat des prêtres opérée dans les règnes suivants, fit disparaître Fempèchement de l'ordre. L'empêchement de la disparité du culte ne pouvait subsister avec le nouvel ordre de choses. Les empêchements de clandestinité et de rapt de violence créés par le Concile de Trente n'y furent jamais en force, et l'empêchement (rh4>nnéteti publique^ soit qu'il ait été aboli ou non, par le statut impérial 26 George II chap. 33, y tomba en désuétude; de sorte qu'en 1763, l'époque de la Cession du Canada à l'Angleterre, les seuls empêchements de droit commun ou de droit canonique qui fussent en force dans ce dernier pays, étaient les empêchements provenant de défaut d'âge, de l'impuissance, dn défaut de consentement, d'un mariage préexistant, et de la parenté ou de l'affinité dans les degrés prohibés par le Lévitique. Ije droit commun alors on vigueur, qui regardait comme il vient d'être dit, le mariage comme étant soumis au droit canonique et aux tribunaux ecclésiastiques, et qui avait contrairement à la doctrine catholique, concentré la suprématie spirituelle dans le souverain, admettant que celui-ci, en sa qualité de chef de la Religion, avait juridiction compétente sur les lois qui régissent l'union des époux, requérait pour sa validité^ la célébration par un clerc ordonné par l'Evêque.

39. En vertu de la maxime que, dans un pays civilisé, conquis ou cédé, les lois du pays régissent les sujets britanniques

Page 1