‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 29 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE. 4S · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE. 4S

qui viennent s'y établir, de même que les anciens habitants du pays, jusqu'à la promulgation de lois nouvelles, moins cependaoi celles qui touchent à leur religion (1), (et les lois de maliage sont de ce nombre,) le mariage des protestants qui vinrent se fixer en Canada, après la Cession du pays à la Grande-Breta* gDe,fut soumis aux lois d'Angleterre. La source de ces lois était la même que celle des lois propres aux habitants du pays devenus sujets anglais, mais elles avaient été modifiées pour les anciens sujets, pendant qu'elles étaient restées dans leur intégrité pour les nouveaux. Cependant d'après les principes du droit canonique, commun aux deux populations catholique et protestante, la connaissance des causes matrimoniales appartenait aox tribunaux ecclésiastiques. Le gouvernement d'Angleterre n'érigea pas de Cours spirituelles dans la Colonie et les officialUés avaient disparu avec l'ancien régime. De là une lacune daos l'administration des lois du mariage qui devenaient du ressort des tribunaux civils. Cette juridiction s'établit sans incon- Téni^nts appréciables, il est vrai, pour les protestants. Reconoaifisanty comme nous l'avons déjà dit, la suprématie spiritoelle du roi dans les choses religieuses, ils en sont venus par voie de conséquence, à attribuer au pouvoir civil une vraie compétence sur le lien conjugal, qui n'est plus pour eux un sacrement et les cours spirituelles ne sont plus aujourd'hui tu'une institution surannée dont ils se sont débarrassés en grande partie. Mais il n'en fut pas ainsi pour les catholiques, fui, sans blesser leur croyance ne pouvant s'adresser aux tribunaux civils jugés par eux incompétents dans les causes laatrimoniales, non plus qu'aux oiDcialités qui n'existaient {lus, durent alors ainsi que l'enseignent les canons, s'adresser ila juridiction gracieuse ou volontaire des Evêques, pai* des xficours extra-judiciaires.

40. Sous le nouveau régime, le mariage des catholiques continua à se célébrer par leurs prêtres comme il l'avait été sous l'ancien, sans plus rompre avec les traditions du passé sous ce apport, que sous les autres rapports religieux protégés par les

(Il Howard — The laws in the British Colonies. Introduction X.

traités et la Constitution. La célébration du mariage des catholiques suivit donc son cours ordinaire et ne fut exposée à aucun froissement. Il n'en fut pas ainsi pour tous les protestants. La loi Anglaise ne reconnaissant comme vraie Religion que la Religion d'Etat, celle dont le souverain est chef et protecteur, et de vraie Eglise que TEglise établie, c'est-à-dire TEglise d'Angleterre et celles qui sont en communion avec elle, ne regardait comme valide, que le mariage célébré par un clerc ordonné. Cette Eglise prétendant conserver la hiérarchie ecclésiastique et l'Episcopat avec son caractère de perpétuité et son pouvoir d'ordination, il était naturel que le seul prêtre ordonné par TEveque, suivant les règles de cette hiérarchie et tenant ses pouvoii's du chef môme de TEglise, c'est-à-dire du monarque anglais, put en exercer la juridiction et en dispenser les cérémonies. Mais il n'en était pas ainsi pour les dissidents séparés de l'Eglise établie, lesquels ne reconnaissant pas la hiérarchie, et d'ordre plus élevé dans l'Eglise que celui du prêtre, regardaient comme ime atteinte à leur liberté religieuse, FobUgation de célébrer leurs mariages devant d'autres ministres que les leurs. Ils n'avaient, en Angleterre, subi qu'à regret le joug de lois qu'ils considéraient comme injustes.

41. Ni la loi anglaise, ni la loi française ne reconnaissaient donc, aux ministres dissidents le droit de célébrer le mariage en Canada. Quoique les ministres de l'Eglise unie d'Angleterre et d'Irlande et ceux de l'Eglise d'Ecosse, eussent clairement ce droit, d'après la loi Anglaise, un statut Provincial passé en ^j 1795 (1) pour uniformiser la tenue des statuts des Registres^ de l'Etat-civil a cependant jugé à propos de le leur conflr — mer. Il s'écoula depuis cette loi un intervalle de trente-quati ans, sans que la Législature ait accordé le môme droit ai dissidents. En 1829 une loi fut passée pour autoriser les Rab— ^ bins à célébrer le mariage des Juifs ; (2) la même autorité tn^ donnée la môme année aux ministres méthodistes leyans, (3) et depuis cette époque les différentes Eglises

(1)35G. III. c. 4.

(2) 9 G. IV. c. 75.

(3) Môme statut et 13 et 14 Vict., c. 47.

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