‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 30 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE

Congrégations de dissidents habitant le Bas-Canada, par une succession de lois faites par les différents corps législatifs, sous les diverses Constitutions qui se sont succédées, obtinrent le même privilège. En 1860 les Quakers reçurent la faculté de se marier suivant leurs usages et un grand nombre d'autres statuts furent passés, pour confirmer les mariages des différentes dénominations de protestants, pour le temps écoulé avant les lois que nous venons de citer. Des mariages célébrés par des juges de Paix furent également confirmés par dispositions législatives. (1) On doit sur le tout, conclure que la Législature a eu riotention d'accorder, quand elle ne Ta pas fait expressément, auidissidents, aux Juifs et aux Quakers, la mùme faculté de célébrer leur mariage, suivant leurs rites, que celle dont jouissent les catholiques et les membres de TEglise Unie d'Angleterre et dlrlande et celle d'Ecosse.

Cette tolérance législative n'a rien qui doive surprendre, chez une nation qui professe la liberté des cultes, comme une maxime de droit public et qui regarde la liberté de conscience, comme la sauvegarde de sa liberté politique.

Il suit de cet exposé, que le mariage catholique, avec ses conditions de validité et de durée prescrites par le droit canonique et avec son attribut propre, de n'être soumis sous le triple i^pport du lien, des fiançailles et de la cohabitation, qu'à la f uissan^re spirituelle de l'Eglise Romaine, était parfaitement reconnu par la loi du Bas-Canada à l'époque de la codification : qu'il en était ainsi du mariage anglican, avec son caractère également propre de n'être célébré validement que par un mi-

M) 7 G. IV, c. 2, s. 2, confirmant les maiiages célébrés par des ministres 4 1 Eglise tTEcosse.

44G. m, c. \\, confirmant les mariages célébrés par divers ministres au oâUtt et par des juges de paix,

IG. IV, c. 19, confirmant certains mariages dans le district de Gaspé.

5 G. IV, c. 25, confirmant certains mariages célébrés dans le district de SI. hançois.

ÎGuil. IV, c. 51, confirmant certaines entrées faites dans les Registres à

18 V.c. 245, confirmant les mariages célébrés par un nomrnéW. Me Wattif.

48 COlkqtfENTAlRE SUR LE CODE CIVIL.

nistre ordonné canoniqiiement suivant les lois de TEglise établie, c.-à-d. ordonné par un Evéque soumis à la puissance spirituelle du Roi d'Angleterre, mais aussi avec soumission à la puissance civile pour ses autres conditions de validité et de durée ; et que le mariage des dissidents, des Juifs et des Quakers, contracté suivant les lois de leurs Eglises respectives, mais à la condition expresse d'être célébré, pour les dissidents et pour les Juifs, par un ministre ou Rabbin, et pour les Quakers suivant leurs rites et leurs usages, jouissait de la même faveur que le mariage catholique et le mariage anglican.

N'oublions pas ces distinctions qui sont fondamentales et que Ton pourrait appeler les pierres d'assise du présent Titre. Nous nous en servirons pour découvrir la pensée du Cîode restée assez confuse dans le texte, sur leur perpétuation, quoique rendue plus clairement parles Rapports des Codificateurs, dont nous nous autoriserons également dans rinterprétation que nous en donnerons.

Ayant à codifier les lois d'un pays dont les institutions sont empreintes du sentiment religieux, les Rédacteurs du Gode Canadien ne pouvaient pas, sans trahir leur mission, suivre l'exemple des Rédacteurs du Code Français et civiliser le mariage. Ils devaient lui conserver son caractère religieux pour tous les cultes, catholique, protestant, et juif. Us ne pouvaient pas non plus, sans violer la liberté des cultes et violenter les consciences, le soumettre à la même loi ou faire une loi générale sur le mariage. Ils durent donc n'innover en rien, et conserver au mariage de chaque croyance religieuse, les conditions identiques de forme et de validité qu'il avait par la loi ancienne, les usages et les coutumes en force. ^' Dans la " vue," disent les Rédacteurs dans leur premier Rapport sur le présent Titre, de •' conserver à chacun la jouissance de ses ^^ usages et pratiques, suivant lesquels la célébration du ^^ mariage est confiée aux ministres du culte auquel il appar- '^ tient, sont insérées dans ce livre, plusieurs dispositions qui, ^^ quoique nouvelles quant à leur forme, ont cependant leur ^' source et leurs raisons d'être dans Tesprit sinon dans la lettre " de notre législation.'

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