‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 31 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE

Dans leur Rapport supplémentaire sur le même titre, ils ajoutent qu'ils ont modifié l'article du projet qui est aujourd'hui l'article 127 cfu code, '* pour éviter tout doute sur leur "intention de laisser le sujet dans l'état où il était avant le '* code/'

43. Pour mettre à effet cette intention, deux plans distincts s'offipaient à leur choix : énoncer dans une loi particulière à chaque culte, sa doctrine et sa discipline sur le mariage, ou conserver par une disposition générale les lois et les usages en force, et laisser à la doctrine et aux tribunaux le soin de les rechercher dans les livres, les traditions légales et les coutumes. Le premier plan aurait été plus satisfaisant et aurait poduit une œuvre plus complète ; mais il aurait surchargé la rédaction de longueurs incompatibles avec le laconisme d'un Code et d'une masse de détails et de questions incidentes. Le second parti a donc été arrêté.

44. Cette double résolution de conserver au mariage son canuîlère religieux et d'en soumettre la validité aux lois et aux usages de chaque Eglise, n'est cependant pas l'objet d'une disposition expresse, écrite dans le texte ; mais elle résulte de l'ensemble du titre, et s'infère rigoureusement de l'article 127 qui conserve tous les empêchements propres aux diverses églises et sociétés religieuses, et des articles 128 et 129.

En proclamant par l'article 128 : ^' que le mariage doit être ''Célébré publiquement devant un fonctionnaire reconnu par " la loi " et par l'article 129 : " que sont compétents à célébrer " les mariages, tous les prêtres, curés, ministres et autres foiic- *'tioimaires autorisés par la loi à tenir des registres de l'état ''civil," il devient évident, comme il n'y a de fonctionnaires autorisés par la loi à tenir les registres de l'état civil, que ces Bttèmesprêtres, curés et ministres, comme nous l'avons vu sur l'article W, (une personne ecclésiastique^ avons-nous dit,) que le Code ne reconnaît de mariage valable que celui qui est célébré religieusement. Y eût-il du doute sur le sens rigoureux de ces deux articles, qu'il disparaîtrait devant l'article 130 qui ordonne la publication des bans dans l'église à laquelle appartiennent les époux.

LORANQER, COM. CODE GiVIL; VOL. 2. 4

ho COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

Les personnes ecclésiastiques seules, (y compris les Rah bins qui ne sont pas personnes ecclésiastiques, mais qui ont h même pouvoir que les ecclésiastiques à ce sujet, comme nou l'avons dit plus haut), ont donc le pouvoir de célébrer le ma riage, mais ce pouvoir ne s'applique qu'au mariage de leur coreligionnaires. Chacun de ces coreligionnaires doit se ma rier devant le curé de sa paroisse ou le ministre du culte d sa localité, et pour être valide, ce mariage doit être célébré à\ la manière voulue et suivant les usages prescrits par l'Eglise de ceux qui le contractent.

La nécessité de célébrer le mariage devant leur propre cur ou desservant institué canoniquement, ne peut être douteusi pour les catholiques du Bas-Canada où le décret Tametsi a êU publié, (1) et qui hors de cette présence ne peuvent, dans leu pays, contracter un mariage valide. Mais en dehors de celt nécessité imposée aux catholiques par le Concile de Trente le Code ordonne dussi bien pour eux, que pour les anglican et les autres sectes religieuses, la célébration du mariage quand il est contracté dans le Bas-Canada, devant leux propre curé ou le ministre du culte chargé de l'administration oi desserte de leur propre Eglise ou congrégation locale. Ce qu se prouve comme suit :

45. Nous avons vu, sur l'article 42, que des registres de l'Etat civil sont tenus pour chaque Eglise paroissiale catholique el pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse ; et sur l'article 54, nous avons démontré, que lei prêtres ou ministres du culte ne peuvent tenir de registres que pour leurs paroissiens. Ce que nous avons dit par rapport au baptême et à l'acte de naissance, que les étrangers au culte du fonctionnaire et même à la paroisse ne pouvaient le forcer à administrer et à dresser, s'applique au mariage. Nous avons ajouté, que s'il en était autrement, les prêtres catholiques pourraient tenir les registres de l'Etat civil pour les protestants el réciproquement les protestants pour les catholiques. Il n'y

(1) Il est à remarquer q[ue dans les lieux où le décret Tametsi n*a pas été publié, il n'est pas en force, et que le mariage consensuel, autrement dit clandestin, y est valide, comme il Tétait avant le Concile de Trente.

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