CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE
aurait pas, en principe, la même objection à faire tenir les registres catholiques par tous les prêtres catholiques, et les registres protestants par tous les ministres protestants, sans égard aux circonscriptions paroissiales, et à faire indistinctement administrer le baptême aux Catholiques, par tout prêtre catholique, et aux protestants par tout ministre protestant, quelque fût le lieu de la juridiction du baptisant et de la naissance du baptisé. Ce que Ton dit du baptême, on peut en dehors de la règle canonique qui force les conjoints catholiques à se marier devant leur propre curé, et les anglicans devant un clerc ordonné de leur localité, le dire également du mariage.
46. Le Code ne Ta pourtant pas voulu ainsi. Ayant décrété, au titre de l'Etat civil, que le fonctionnaire de TEtat civil ne peut ienir de registres que pour les membres de sa paroisse, de son Eglise et de sa congrégation ; en ajoutant au titre du mariage (an. 129) que ce sont les fonctionnaires de TEtat civil qui sont compétents à célébrer le mariage, il s'ensuit que pour être compétent à célébrer un mariage, il faut être compé. tent à tenir les registres de TEtat civil de celui qui se marie ; c'e8t44ire que le Code n*a pas voulu désunir le mariage de l'acte qui le constate ; le faire célébrer par un fonctionnaire 6t en faire dresser l'acte par un autre, comme il ne Ta pas voulu davantage pour le baptême. Ainsi donc, tous les mariages doivent, pour éviter la clandestinité légale, se faire devant les curés et ministres du culte des parties, et tous, catholiques comme protestants, anglicans comme dissidents, juifs et quakers, doivent se marier devant les fonctionnaires de leur état civil, c'est-à-dire le ministre de leur culte. Toute autre règle briserait l'harmonie des lois de l'Etat civil et jetterait dans 1 célébration du mariage, une confusion fâcheuse.
47. Le Gode a donc non-seulement voulu, que les mariages fussent célébrés devant les ministres du culte des parties, mais encore devant les ministres de leur propre localité.
En imposant aux fonctionnaires de l'Etat civil, l'obligation de célébrer le mariage de leurs paroissiens, ou des membres
de leur Eglise ou congrégation, le Code n'a pas voulu en la célébration de ce mariage aux lois religieuses de cha de façon à faire méconnaître des empêchements existant en faire reconnaître de nouveaux. En d'autres mots, il n'a voulu soustraire le mariage à l'autorité qui, d'après les le usages de chaque Eglise, doit juger de sa validité. Ce qui résulte de l'article 129 qui ajoute : " qu'aucun fonctioni " ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre leqi " existe quelque empêchement, d'après les doctrines et croya ^^ de sa religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il aj '' Uent."
48. Cette disposition couchée en peu de mots, est gross signification et révèle le reste de la pensée du Code, à l'é^ du caractère religieux qu'il a reconnu au mariage.
En laissant le célébrant juge des empêchements ou conditions de validité du mariage, le Code le soumet demtnent aux lois de chaque Eglise. Si ce fonctionn ne peut être contraint à célébrer un mariage contre le( il existe des empêchements d'après les croyances de sa : gion et de la discipline de son Eglise, il s'ensuit que la qu'il doit consulter pour juger de l'existence de cet empêment, est la loi et la discipline de cette église. Si d'à] cette loi et cette discipline, nul empêchement n'existe, il célébrer le mariage. Cependant, avant de consulter et de me à exécution une loi, il faut d'abord savoir si elle est en foro comme nulle loi ne peut avoir de vigueur, qu'en autant qu' est l'œuvre d'une autorité compétente, le fonctionnaire ^d'abord rechercher quelle est l'autorité qui a le pouvoi: législation dans son Eglise et le droit d'imposer des empéi ments de mariage.
49. Le prêtre catholique trouvera que c'est la puissance clésiastique seule, d'après les doctrines de sa croyance, et i considérera comme valables, que les empêchements portés les lois canoniques, et interprétés par l'Eglise, soit que ces émanent directement de la puissance ecclésiastique, qu'ayant été originairement décrétées par la puissance cii