V. Demolombe, Du mariage, page 422, tome
Demante, t. 1, No. 262 bis.
de la part de l'époux trompé est illusoire, s'il ne peut apporter la preuve du fait dont ce droit découle.
n importe peu que Timpuissance soit naturelle ou accidentelle, pourvu qu'elle existe lors du mariage, car il est clair que celle survenue postérieurement à sa célébration ne serait d'aucun efTet pour l'invalider. L'impuissance du mari ou de la .femme produit le même effet. Nous reviendrons sur ce sujet quand nous traiterons de l'impuissance (ici considérée dans le sens du Code,) au point de vue du droit canonique et des demandes en nullité de mariage.
L'article ajoutant que : " l'impuissance ne peut être invoquée* ^* que par la partie même avec qui l'impuissant a contracté, et- ^^ qu'elle n'y est plus recevable si elle a laissé passer trois stn» ^ sans se plaindre ", contient une disposition en désaccord avec les dispositions du droit canonique qui, au cas où l'impuissance n'était pas manifestement prouvée, ne prononçait pas la nullité du mariage avant que les époux eussent lubité ensemble pendant trois ans,per triennium^ afin de permettre la manifestation de la puissance au cas où l'impuissance •orait été à tort alléguée.
Be friffidis cap. Laudahilem^ ubi dicitv/r^ " a tcmpore celebrati **conjii^*, si prius frigiditas probari non possit^ secundum ** authenticv^m légale^ cohabitent per triennium"
Après ces trois ans expirés sans manifestation de la puissance, et sur l'accomplissement des formalités voulues, l'impuissance était déclarée.
On voit que notre article a pris le contre-pied de cette dé- CTétale qui est d'Innocent III. *
^KASGIB, COH. CODB GiVIL, VOL. 2.
Article 118.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
SOMMAIRE
80. Cet article nous oflre un quatrième empôchement de mariage. La mo-
nogamie est seule reconnue parmi les chrétiens. La polygamie ii*â jamais été en usage que parmi les païens et les inûdèles.
81. Le droit canon ne reconnaît pas le divorce. Notre Gode Civil a répété
cette disposition. Un mariage contracté dans le Bas-Canada peut-il être dissous par un divorce prononcé par le Parlement Fédéral T
S2« Discussion de cette question. Nature du divorce. Il n'a jamais existé môme chez les peuples païens, qu'à titre de tolérance. Il en était ainsi chez les Hébreux.
83. Le christianisme a proscrit le divorce. L'Eglise Ta toujours eu en
horreur. Les protestants seuls l'ont accueilli et il répugne aux lois du Bas-Canada, qui a vu avec alarme, la disposition de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord au sujet du divorce. Cette disposition s'applique-t-elle à cette Province ?
84. Termes de la question établis. Citations du Traité de Paris et de
l'Acte Impérial de Québec, pour prouver que les droits religieux des Bas-Canadiens leur ont été garantis aussi bien que leurs droits civils. Le pacte fédéral ne pouvait les en dépouiller.
85. Examiné à ce point de vue, le paragraphe 26 de l'article 91 de ce
pacte, doit-il être interprété comme conférant au Parlement Fédéral le droit d'introduire le divorce dans le Bas-Canada ? DiscussioiL Règles sur l'interprétation judiciaire.