‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 42 sur 119 · Suite de cette distinction · texte numérisé non relu

Suite de cette distinction

80. Cet article rapproché de l'article 185 qui porte que : " le

'* mariage ne se dissout que par la mort paturelle de l'un des

** conjoints, et que tant qu'ils vivent l'un et l'autre, il estindisso-

" lubie," nous offre un quatrième empêchement de mariage. Il

n^est pas douteux que dans les pays chrétiens, un seul mariage

puisse subsister à la fois. Nous avons vu plus haut que l'unité

du mariage est de son essence. Les pays infidèles reconnaissent

seuls la pluralité des femmes mariées à la fois au même

homme, que Ton appelle polygamie simultanée, par opposition

à la iH)lygamie successive qui se dit des nouvelles noces

contractées par un des conjoints, après la mort de l'autre.

Quant à ce qui est d'un mariage existant à la fois entre

la même femme et plusieurs hommes et que l'on nomme

polyandrie, ce fait quoiqu'il ne soit pas sans exemple, est plus

rare que l'autre et répugne davantage à la nature. Les

[ peuples de l'Orient et de l'Afrique, les musulmans et quelques

peuplades sauvages de l'Asie et de l'Amérique, auxquelles on

pourrait ajouter la tribu semi-barbare qui habite les bords du

Lac Salé, reconnaissent seuls la polygamie simultanée. Les

peuples de l'Occident l'ont toujours eue en horreur î

Pour ce qui est de l'unité du mariage, en ce sens, que du vivant des époux, le lien du mariage est indissoluble, il en a ^té autrement pour les peuples païens qui reconnaissaient le divorce, c'est-à-dire la rupture du mariage, et la légitimité d'un mariage subséquent, du vivant des deux conjoints. La législation romaine permettait le divorce qui ne fut supprimé ^e par le Christianisme.

8i. Inutile de dire que le droit canonique a pour maxime fondamentale, l'indissolubilité du lien matrimonial autrement que par la mort. C'était aussi la maxime de l'ancien droit français, <ïue n'a pas respecté le Code Napoléon, qui a établi le divorce^ maia qu'une loi subséquente a fait disparaître, (t)

Le Gode Civil du Bas-Canada conforme sur ce point au Droit Caûon, a renouvelé la disposition de l'ancien droit sur l'indisso-

0) La loi du 8 mai 1816.

hAkhiA in I>^ maLZnzjfjc^iÀL La djasotntioii n'en peut donc ^TH pro^ri/y ipi^ ^^ la dort catnreOe de Tnn des conjoints *i\ c>^ f:^ qyj^ l'anicî* !»-> dii expceasénienL

fj» DURiaj^ ryjfVATitU: duk« le Bas-Canada, peui-il être diMkOUA (âr un diTOp:« {fronoooé par le Parlement Fédéral^ Uint M>rjA le rap{^>rt da lien, que sous celui des effets civils? Kn d*afjlr«s moté. une loi fédérale prononçant un divorce entre époux mariés en ce pays, peut-elle dissoudre leur mariage de manière à valider un second mariage de la part de Tun d'eux^ ou des deux conjointe, avec une autre personne, contracté dans le fias-Canada, du vivant de l'autre époux ?

Voilà une question bien grave, tant par les difficultés dont elle est entourée, que par les conséquences que sa solution doit entraîner, et qui touche aux plus hauts intérêts de l'ordie civil et religieux, on pourrait même dire de Tordre poUtique t

82. Le divorce, divortium^ ainsi appelé, disent les juriscon- Kultes romains : à divertitate mentium aut quia in diversas partes ibant D. 24 T. 2 L. 2 de Divortiis^ le divorce, était en usage cherla plupart des peuples païens de l'antiquité, mais plutôt à titre (lo tolérance que d'institution utile. Solon, Romulus, Lycurgue «a Numa le permirent mais ils y attachèrent l'infamie. La loi (lo Molso le permit aussi pour causes déterminées, mots à cause de la dureté de vos cœws répondit le Christ captieusement interrogé à ce sujet par les Pharisiens ! Il n'en était pas ainsi dans le commencement! (1) Ce fut non pas par Il no loi morale, mais par une loi de police que le Législateur des Hébreux fut forcé d'introduire le divorce parmi son peuple, pour éviter de plus grands malheurs. Les Israi^litcs nouvellement sortis de l'Egypte, avaient etitre autres usages Egyptiens, apporté avec eux le divorce. Povr no pas los rebuter par une trop brusque transition dans leuis mœurs, exposer la vie de la femme devenue insupportable eit donner libre carrière à l'adultère, liloise ne crut pas devoir le lourn^fuser. Mais de volontaire qu'il était auparavant etsu!bordonné au soûl caprice du mari, il le régularisa en ne raccordant

{\) S. MAthiou, chtp. XIX« v. 7 et S.

^pour des causes déterminées, moyennant raccompUssement de certaines formes juridiques et entre autres, en Tassujettissant au libelle de répudiation, libellum repudiiy que devait envoyer à l'autre époux, celui qui provoquait le divorce.

Cependant cette atteinte aux lois morales des Hébreux et a la perfection d'un Gode aussi religieux que celui de Moïse, fat toujours l'objet du vif regret des vrais adorateurs en Israël!

83. En sanctifiant le mariage, le Christianisme proscrivit le divorce. L'Eglise l'a toujours eu en horreur, et l'indissoluliilité du mariage du vivant des époux, est une de ses oiazimes fondamentales. Ce fut également jusqu'à la Révoiation de 1789, une maxime constante du droit français, eicepté quelques exemples contraires que Ton attribue aux rois de la première race, et cette maxime n'a jamais cessé de iaiie partie des lois du Bas-Canada.

La légitimité du divorce jusqu'à la Réforme inconnue en Europe, parait avoir été pour la première fois affirmée poUiquement par la Confession d'Âugsbourg en 1530 et depais ce temps, les protestants d'Allemagne et des autres pijB de l'Europe lui ont fait un accueil favorable. Pas n'est. iN^oin de dire, (1) qu'une Cour de divorce existe aujourd'hui en -Angleterre, et qu'il règne à l'état d'institution aux Etats-Unis. De fait le divorce ne répugne pas à la doctrine protestante.

liais il n'en est pas ainsi pour les Catholiques en général et en particulier pour ceux du Bas-Canada, dont il blesse la conscience, et qui le regardent comme un acte hostile à leur ioi religieuse.

n n'est donc pas surprenant que ces derniers aient vu avec alanne l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, que nous ^pellerons le pacte fédéral^ donner au Parlement du Canada, juridiction sur le mariage et le divorce, et le même Parlement pmer plusieurs lois de divorce, dans ses différentes sessions. U crainte la plus légitime, même la crainte inspirée par une menace apparente aux institutions d'un peuple, est pourtant un «eatiment qui n'a pas sa place dans un commentaire sur les

(t) Nous Tavons déjà vu sur le No. 35, note 1. Cette Cour a été établie Jtr le Statut Impérial, 20 et 21 Vict. chap. 85, passé en 1857.

H6 COMX£!<ITAlRE SUR LE CODE CITIL.

loi«, et toute la question est de savoir si an point de vue légal^ cette disppOsition du pacte fédéral peut avoir quelque effet, et quel effet, dans le Bas4>nada. Ou bien si applicable aux autres parties de la Confédération, elle n'est pas restée une lettre morte pour le Bas-Canada.

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