Etablissons d'abord les termes de la question
Le traité de Paris a accordé aux anciens habitants du pays, que l'on a depuis appelés les nouveaux sujets anglais, le libre exercice de leur religion. L'acte de Québec a soiunis toute la population, anciens comme nouveaux sujets, au régime des lois françaises. Ces lois régissant le mariage, repoussent i^ rinstar de la doctrine Catholique, le divorce auquel elles n'attribuent aucun effet civil ou religieux, et notamment auxquelles elles refusent la vertu de dissoudre le mariage.
L'Acte Impérial de Québec, par les circonstances 80u& lesquelles il a été passé, ^a été une loi constitutionnelle. On peut dire qu'il a été à certains égards, le complément du Traité de Paris, et qu'il a contenu en une certaine mesure, la réponse à la demande faite par le Marquis de Vaudreuil^ qui, en livrant en 1760, Montréal aux causes anglaises, avait fait de la conservation des lois françaises un article de la Capitulation, en demandant : ^^ que les Français et Canadiens '' continuent à être gouvernés suivant la Coutume de Paris et " les lois et usages établis pour le pays," et auquel le Général Amherst avait répondu : " Ils deviennent sujets du Roi!"
On l'a toujours considéré dans le pays, comme ayant eu les mAmes caractères obligatoires entre le Parlement Impérial et le Canada, que le Traité de Paris.
Un Traité fait entre peuples ou entre Souverains, ou de Souverains à peuples, a les mômes caractères obligatoires qu'un pacte privé fait entre particuliers. Sans le consentement de l'autre, une partie ne peut, sans manquer à la justice, se soustraire à ses obligations. Or le Parlement Impérial ne pouvait en passant le pacte fédéral de 1867, enlever auE habitants du Bas-Canada les privilèges que leur ont accordés le Fraité^de Paris et l'Acte de Québec, qui leur assuraient la consération de leur Religion et leurs lois civiles, ou insérer
te dispositions ayant pour effet direct on indirect, de Wesser les sentiments religieux de la population ou d'entraver k fonctionnement de ses lois. Il ne l'aurait pu du moins, sans violation de la foi jurée ; et s'il l'eût fait, cette loi injuste, à proprement parler n'en serait pas unOj Ce ne serait qu'un abus d'autorité revêtu des dehors de la législation, mais qui D'en aurait pas les véritables caractères. I^es antécédents du Parlement Anglais se refusent d'ailleurs à cette supposition. , Ces prémisses établies, voyons la disposition du pacte fédéral, relativement au mariage et au divorce, et examinons si elle a donné au Parlement Fédéral le pouvoir de législation sur le mariage dans le Bas-Canada, et la faculté d'y introduire le divorce. Nous verrons ensuite si ce pouvoir et cette faculté (étant supposé qu'ils eussent été accordés) pourraient être légalement mis en vigueur, et quel effet ils pourraient produire?
85. L'article 91 du Pacte Fédéral, en énumérant les attributions du Parlement Fédéral, dit que son pouvoir législatif l'élend entre autres matières, paragraphe 26, au mariage et w divorce. Cette disposition doit-elle être interprêtée comme conférant à ce Parlement le pouvoir de modifier les lois sur le mariage dans le Bas-Canada et d'y introduire le divorce î
C'est là une pure matière d'interprétation légale, et comme telle sujette aux principes ordinaires qui régissent l'interprétation des lois.
Remarquons d'abord, que le pouvoir n'est pas expressément conféré au Parlement et que la loi ne dit pas nommément, que ce Parlement aura le droit de modifier les lois du mariage rtdmtroduire le divorce dans le territoire de la Puissance. En disant que le pouvoir de législation s'étend au mariage et au fivorce, la loi peut avoir eu cette intention, mais elle ne le déclare pas en termes formels, et sa volonté en ce sens, n'est pas expressément déterminée. Ensuite le Bas-Canada n'est pas nommément désigné, comme étant spécialement une des Provinces de la Puissance où le Parlement Fédéral avait l'intention d'établir le divorce. Ce qui serait rigoureusement nécessaire pour lui appliquer la volonté de la loi,
en supposant qu'elle eût été expresse à Tendroit de rétablisse ment général du divorce dans la Puissance, composée d plusieurs Provinces. Ces circonstances sont sans doute suS santés pour rendre douteux ou équivoque, le sens de ceti disposition à Tendroit du Bas-Canada.
Les principes du droit en matière d'interprétation d'une loi ou d'une disposition légale dont le sens est douteux ou équivoque, sont les suivants : Le législateur a dit plus ou moins qu'il ne voulait dire, et dans le premier cas l'interprétatioD est restrictive, dans le second cas elle est extensive. (1) Il s*agi( ici évidemment d'un cas d'interprétation restrictive, car 11 question est de savoir si, s'étant servi de termes généraux el ayant un. sens indéterminé, en donnant au Parlement Fédéra! un pouvoir de législation sur le mariage et le divorce, il n'es pas censé avoir excepté de ce pouvoir général, la faculté particulière de modifier les lois du mariage dans le Bas-Canadi et d'y établir le divorce. Il s'agit donc ici de limiter ou Ai restreindre le sens des termes trop généraux de la disposition pour la mettre en harmonie avec la volonté du législateoi Car ce qui fait la loi, ce ne sont pas les paroles du législateui mais sa volonté.
86. Pour connaître cette volonté on rapproche les unes de autres les diverses parties de la loi, on consulte l'esprit de l loi, les lois antérieures sur le même sujet, et l'on pèse les coi «équences des diverses interprétations pour choisir la plu logique et la plus raisonnable.
Ici en rapprochant les différentes parties de la loi, on trouv qu'après avoir défini les attributions du Parlement Fédéral l'article 92, §12 et 13, fixe les divers chefs de compétence des^ gislatures Provinciales, parmi lesquels se trouvent indiqués ^' La solennisation du mariage et les droits civils dans chaqu " Province." Les droits civils résultant du mariage, de môm que ce qui touche à sa solennisation, sont donc tous sous 1 contrôle des Législatures locales. Il y a donc ici conflit di moins apparent entre les deux pouvoirs, et ce conflit s'il n
(1) Donellus, de Jure civili, lib. I, oap. XIV.
feni se concilier, aura suivant la règle ordinaire, pour efiet de
faire atnt>ger la première disposition qui est ici celle qui donne
compétence sur le mariage et le divorce au Parlement Fédéral,
far la seconde qui Tattribue aux Législatures Provinciales.
Cest là la règle ordinaire d'interprétation. Mais ce conflit n'est
pas inconciliable si Ton recherche la raison de la loi, c'est-à-
ëxe le motif qui a porté le législateur à la faire, le but qu'il
a voulu atteindre en la faisant, et son économie générale.
87. En fédéralisant les Provinces Anglaises en Amérique, le iHitda Parlement Impérial a été un but tout politique, la prospérité des Provinces et de TEmpire Britannique. Les intérêts pablics des Provinces confédérées ont été placés sous l'égide du Parlement Fédéral, mais leurs intérêts particuliers ont été eonftés à leurs gouvernements particuliers. Le droit public ou politique est tombé dans les attributions du Parlement Fédéral, et le droit privé ou civil dans celles des Législatures locales. Tel est l'esprit général de la loi et la grande ligne de démarcation entre les pouvoirs des deux gouvernements.
La règle à suivre pour vider le conflit est de rechercher à queldroit, public ou privé, appartient le sujet qui le provoque. Id il n'est pas douteux qu'il appartient au droit privé, car quoique les mariages tiennent à l'ordre public à certains égards, c'est chez tous les peuples, le droit privé canonique, ou civil qui en traite. Le conflit soulevé ici devrait être décidé «n faveur des Gouvernements Provinciaux et l'on devrait dire, qne ni le mariage ni le divorce qui en est la dissolution, ne «ont tombés sous le contrôle du Gouvernement Fédéral.
Hais ce résultat qui tendrait à déclarer comme non-écrite et saas efTet la disposition du paragraphe 26 de l'article 91 du Pacte Fédéral, serait dur et produirait des conséquences en désaccord avec l'ensemble de la loi. Il créerait surtout de ftcheuses perturbations dans les faits législatifs accomplis depuis la Confédération.
88. n est un terme moyen, un tempérament à adopter, et <% tempérament croyons-nous, résulte de la seule interprétation qu'on puisse donner aux deux dispositions en question. Ce
serait d'interpréter le pacte Fédéral comme donnant au Parlement Fédéral le droit d'introduire le divorce dans toutes Provinces de la Confédération où il ne répugne ni à la Constitution antérieure ni à la loi civile, en vigueur lors de la Confédératioa.
Que ce soit là l'intention du pacte fédéral, nous le prouvcms par les inductions tirées des lois antérieures, et les conséquences qui résulteraient d'une interprétation contraire. Ces lois antérieures sont comme nous l'avons vu, le Traité de Paris^ accordant aux Catholiques du Bas-Canada le libre exercice de leur Religion, l'Acte de Québec et toute la législation subsé^ quente octroyant à tous les habitants. Catholiques et Protestants, l'usage des lois françaises. Or le catholicisme et le droit français sont essentiellement hostiles au divorce. Pourrait-on supposer que le Parlement Impérial en confédérant les Provinces, aurait eu l'intention de violenter les habitants de l'une ou de plusieurs d'elles, à un endroit aussi sensible que celui de la Religion et des lois civiles. C'est pourtant ce résultat que produirait par ses conséquences, l'interprétation que nous combattons.
89. Pour tous les habitants du Bas-Canada donc, pour les catholiques pour le double motif tiré de leur foi religieuse et de leurs lois et pour les protestants de leurs lois seules, qui déclarent par les Articles 118 et 185 précités du Code CS vil, antérieur à l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, que le mariage ne se dissout que par la mort, le divorce n'en peut pas être considéré comme une cause de dissolution.
Il faut cependant faire à cet égard une distinction entre les mariages catholiques et les mariages protestants. Le divorce n'est pas hostile aux croyances religieuses des derniers. Ainsi supposant que l'intention du pacte fédéral eût été de permettre le divorce dans la Province de Québec, comme dans le reste des Provinces confédérées, et qu'il en eût le pouvoir, un divorce ne pourrait toujours pas avoir d'effets civils sur le premier mariage ou les conférer au second. La raison en est évidente. Les effets civils du mariage sont régis par le droit privé. Le Parlement fédéral est sans compétence sur la
propriété et les droits civils dans cette Province, qui comme les
autres, est par le paragraphe 13 de l'article 92 revêtue
de la compétence exclusive sur cette matière. Donc en vertu
ée ces articles 118 et 185 qui déclarent le mariage indissoluble-
en vivant des époux, supposant que cet article n'opérerait que
sur les rapports civils du mariage et ne toucherait pas au Uen
conjugal, il résulterait forcément que le second mariage ne
produirait pas d'effets civils et serait totalement répudié par la
loi civile.
90. Ainsi le paragraphe 26 de l'article 91 du pacte fédéral, le paragraphe 13 de l'article suivant et les articles 118 et 185 du Gode Civil, ont placé les protestants du Bas-Canada, dans ce di> lemme : Les articles 118 et 185 ont opéré sur le lien conjugal qu'ils déclarent indissoluble du vivant des époux,ouâls ont opéré sur les effets civils du mariage seulement. Dans le premier cas,, uû divorce accordé par le Parlement fédéral à des époux protestants est nul sous les deux rapports et le second mariage est un concubinage ; ou ils ont opéré sur les effets civils seulement^ et alors le second mariage sera privé d'effets civils. La première femme ou le premiermari conserveront tous les droits civils que leur a conférés le premier mariage et il en sera ainsi des enfants nésdu premier mariage qui seront seuls les enfants légitimes des premiers époux ; ceux nés du second seront des bâtards adultérins aux yeux de la loi civile et les premiers conserveront dans leur intégrité les droits qui leur appartiendraient s'il n'y avait eu qu'un mariage, ou si celui dont ils sont nés avait subsisté jusqu'au décès du prémourant de leurs père et mère.
Dans la succession des époux divorcés ils hériteront seuls .*u préjudice des enfants nés du mariage de l'un des époux ÈTorcés, ou du double mariage des deux, sans que les seconds enfants puissent jamais réclamer le bénéfice des articles 16S et 164, qui portent que le mariage nul produit des effets civils, tant à l'égard des époux que des enfants, s'il a été contracté de bonne foi par les époux, et en faveur de l'époux de bonne foi et fcs enfants, si la bonne foi n'existe que d'un côté. Car ici le fflahage ayant été contracté en fraude de la loi ne peut jamais être considéré comme un mariage de bonne foi. Ce qnet
l'on dit des enfants du mariage subséquent on peut le dire du second époux.
Pour les catholiques, il est clair que le second mariage seraîc frappé de nullité absolue sous les deux rapports, que les enfants nés de ce second mariage seraient des bâtards adultérins au double point de vue du lien et des effets civils, et que ie divorce prononcé par le Parlement fédéral au mépris de la foi des traités serait frappé de nullité absolue.
Article 119.
LeA enfante qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-etun ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et mère ; en cas de dissentiment le consentement du père suflElt.
SOMMAIRE
9t. La peine attachée à la- violation de cet article est la nullité. Rapprochement de l'article 148 du Gode Napoléon.
^2. Ici se présente l'occasion d'appliquer la distinction entre la compétence du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil relativement au& efTets civils et aux effets religieux du mariage. Citation du Décret de Réforme du Concile de Trente au sujet des mariages clandestins.
93 11 résulte de ce décret que le Concile tout en déclarant que l'Bgl»se a toujours eu en horreur les mariages des Ûls de famille contractés sans le consentement des parents, elle ne les a pas déclarés invalides.
'94. Preuve de la défaveur dans laquelle l'Eglise a toujours tenu ces mariages et qu'elle les prohibe.
95. La question roulait sur l'étendue des effets de cette prohibition. U ne faut pas perdre de vue que l'ancienne législation françaisen'avait pas déclaré ces mariages invalides. Cette nullité était un^ nullité d'autorité et non d'Ordonnance.
'9ft. Citation de Pothier aux Nos. 225, 226, 227 et 228 de son Traité du Contrat de Mariage.