Les détails historiques suivants empruntés aux publica
tionsdu temps et aux auteurs anglais gui ont écrit sur le mariage, donneront une idée de la licence occasionnée par les mariages clandestins.
Il y avait au milieu du siècle dernier dans la " Fleet Prison " de Londres, une colonie de ministres dégradés, incarcérés pour dettes et pour crimes et rendus par leur condition, inaccessibles aux censures ecclésiastiques, dont le gagne-pain consistait dans la célébration des mariages, au rabais du tarif légal On raconte que dans une seule année, l'un d'eux, célél)ra jusqu'à six mille mariages, pendant que dans l'Eglise paroissiale voisine de St. Andrew Holborn, il n'en fut célébré (pie cinquante-trois, pendant la môme période. Ces mariages clandestins étaient aussi célébrés à Mayfair, à Tyburn et dans d'autres endroits de Londres et dans le Royaume entier, à telle enseigne, qu'ils excédaient de beaucoup les mariages solenni- 8és en face d'Eglise.
On peut voir dans MacQueen. ^^ On the law of marriage and divorcef^O auquel nous empruntons particulièrement ces détails l«s excès et les indignités occasionnés par ces mariages irrégu- Xiers, qui avaient pénétré dans toutes les classes de la société, ^t atteint les couches supérieures du monde légal même, puisqu'un Grand Chancelier et un Juge en chef d'Angleterre furent oonvaincus d'y avoir participé. lie dernier, Sir Edward Coke, ^yant épousé secrètement Lady Hatton, en fut ironiquement excusé, " à cause de son ignorance de la loi."
Ces mariages grandement illicites et abusifs au dernier point, étaient pourtant strictement valides au point do vue du droit anglais, qui reconnaît comme valable l'ordination faite par les Evêques Anglicans. Contractés devant un ministre de l'Eglise d'Ecosse ou l'Eglise presbytérienne d'Irlande, ils n'auraient pas eu de valeur, parce que ces ministres ne sont pas ordonnés épiscopalement, mais un prêtre catholique les eût validés. La cause de leur validité, se trouvait dans l'autorité canonique conférée par l'ordre de la prêtrise à celui qui le reçoit, de célébrer le mariage.
201. Les mariages de la troisième classe, c'est-à-dire les ma-
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riages consensuels, ne paraissent pas avoir engendré les mêmes abus que les mariages clandestins, à cause de leur moins de fréquence et de la restriction de leurs effets. D'après le droit canonique tel que i-econnu avant le Concile de Trente sur tout le Continent, le mariage consensuel était à tous égards, absolument parfait. Il n'en était pas ainsi en Angleterre, où Ton ne considérait ce mariage valable que sous certains rapports. Ainsi, comme nous Pavons déjà dit, il ne conférait pas au mari les droits de puissance maritale, et ne communiquait pas à la femme les incapacités du mariage ; il ne légitimait pas les enfants, non plus qu'il n'annulait de plein droit, un mariage subséqxient avec une troisième personne, bien qu'il le rendit annulable. Il était cependant indissoluble. Les parties ne pouvaient s'abandonner ; Tune pouvait forcer l'autre à solenniser le mariage en face d'Eglise ; sur défaut d'obéir à l'injonction, le juge d'Eglise pouvait excommunier le récalcitrant, et sur writ cVexcommunicato capiendo adressé aux Cours laïques, pouvait le faire emprisonner par le bras séculier. Un second mariage contracté par l'un des conjoints du vivant de l'autre, nlôme après cohabitation et naissance d'enfants, était de plus passible d'annulation.
Le mariage consensuel, pouvait se faire verbalement ou par écrit, et être l'objet d'un consentement immédiat ou présent perverba de presenti ou pouvait être contracté au moyen d'une promesse ayant rapport à un temps futur, per verba de futuro^ suivie de la copulation, comme nous l'avons déjà vu.
202. Les Cours Ecclésiastiques considéraient le mariage consensuel comme valable en substance, mais défectueux sous le rapport de la cérémonie, et comme matière de discipline, elles en ordonnaient la célébration.
Il en était autrement pour les Cours laïques, qui, ni sous le rapport de la substance, ni de la forme, ne considéraient de valide, que le mariage célébré par un ecclésiastique épiscopalement ordonné. Ainsi si John avait épousé Mary par paroles de présent, et qu'ensuite il eut épousé Elizabeth en face d'Eglise, les Cours Civiles auraient considéré le second mariage comme valide, et n'auraient eu aucun égard au premier Cependant si la première femme s'était J adressé |[aux Cours
Ecclésiastiques, elle aurait pu forcer John à y solenniser leur mariage en face d'Eglise,* et alors les Cours Civiles auraient accueilli le premier mariage qu'elles avaient rejeté, et auraient rejeté le second qu'elles avaient accueilli.
Voilà sans doute d'étranges anomalies et une singulière
manière d'appliquer les effets d'un contrat de mariage, que de
le reconnaître pour une moitié, et do le répudier pour l'autre,
et de le déclarer valide ou invalide au gré des parties ou de
l'une d'elles ! Tout en reconnaissant le principe canonique,
c'était sans doute en fausser l'application, mais tel était l'état
de la jurisprudence dont l'erreur même, avait créé un besoin
de réforme. C'est ce qu'a compris Lord Hardwicke dans sa
législation pour remédier aux abus des mariages clandestins
et des mariages consensuels.