‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 66 sur 119 · Mariages de Grelna-Green. Historique · texte numérisé non relu

Mariages de Grelna-Green. Historique

210. Ces mariages sont-ils valables? Opinion de Lord Mansfield.

206. On sait que Ton suit encore le droit romain en Ecosse. Non qu'il y soit en vigueur à titre de droit écrit ou de droit promulgué, car il n'existe aucune loi qui le mette en force ; mais comme le pays n'a aucun corps de droit régulier, étant sous ce rapport dans la même condition que l'Angleterre, on y observe dans les jugements, les règles de l'Equité que Ton emprunte au droit civil ; comme la chose se pratique en Angleterre dans les Cours d'Equité,

Quant au droit canonique, à l'époque de la Réforme, il y avait été pendant bien des siècles pratiqué avec plus de pureté, peut-être, que dans la plus part des pays catholiques. Ce droit contenait presque sans mélange d'aucun usage dérogatoire, le droit matrimonial de l'Ecosse, abstraction faite des canons du Concile de Trente, promulgué postérieurement à la séparation de l'Eglise Ecossaise. On peut donc dire, que le droit matrimonial de l'Ecosse, était à l'époque de la Cession du Canada, comme il l'est encore aujourd'hui, emprunté au droit canon en vigueur avant le concile de Trente, à part le divorce à vinculo pour cause d'adultère, commis tant par le mari que par la femme et pour désertion, qui y était reconnu judiciairement, à la différence de l'Angleterre, où à la même époque, on ne reconnaissait que le divorce législatif. La nouvelle doctrine religieuse y a cependant rendu nécessaires, quelques modifications qui ont été opérées par le Parlement d'Ecosse, avant son union avec l'Angleterre et par les canons de l'Eglise établie, qui, comme on le sait, est l'Eglise presbytérienne, ou bien encore par le seul effet des opinions nouvelles, de l'usage ou de la désuétude.

207. C'est ainsi que la notion commune à tous les protestants, de la souveraineté du pouvoir temporel en matière de mariage, s'est propagée en Ecosse et que par l'Acte du Parlement Ecossais dQ 1567, c. 15, les empêchements de parenté et d'affinité

TITRE V. DU MARIAGE — CHAPITRE SPJÎCIAL, — SBCT. 2. 211

ont été, comme par l'acte du Parlement anglais 28 Hen. 8, c- 22, restreints dans les prohibitions du Lé vi tique, doctrine conftrmée par " la Confession de foi." Comme en Angleterre, les empêchements de Tordre et de la profession religieuse ont disparu avec le célibat des prêtres et Tétat monastique ; on peut dire la même chose de l'empêchement résultant de la parenté spirituelle. Tous les autres empêchements, provenant des vices du consentement et des incapacités établies par le droit canon, y sont en force. I^a partie du décret de Réforme du Concile de Trente, relative à la publication des bans, a été adoptée par les premiers Réformateurs. Mais celle qui se rapporte à la célébration devant le curé ou ministre des conjoints, y a été omise.

Comme on suit en Ecosse, les principes du droit canon régissant la validité du mariage, tels qu'ils étaient suivis avant le Concile de Trente, ou qu'ils le sont encore dans les pays où ce Concile n'a pas été promulgué, le seul consentement exprimé par l'écriture ou les paroles, accompagné ou non de formes probantes ou de cérémonies, constitue le mariage. On y reconnaît donc comme valide, le mariage consensuel per Ktrha de presenti^ le mariage présumé par les fiançailles ou paroles de futur, per verba de futuro^ suivi de la copulation et ce qui n'est pas autorisé par le droit canon, le mariage by habit and réputé^ c'est à-dire le mariage que la simple cohabilation, sans qu'il apparaisse d'un consentement par paroles de présent ou d'une promesse par paroles de futur, fait présumer, quand elle a été réputée la cohabitation du mari et de la femme.

208. n ne faudrait cependant pas croire, que l'on ne connaît pas en Ecosse, le mariage en face d'Eglise et précédé de la publication des bans. Le décret du quatrième Concile de Latran tenu sous Innociînt III, en 1216, relatif à cette formalité, y a été de bonne heure adopté, reconnu par les Conciles tenus à Perth en 1242 et 1269, et il y est resté en force jusqu'à 1667, époque où il a été renouvelé par l'Eglise établie. Ce mariage est même le seul régulier ; et les mariages célébrés en face id'Eglise^ par un ministre de l'Eglise établie, c'est-à-dire^

un ministrede l'Eglise presbytérienne, mais sans publication de bans, qui sont les mariages à proprement parler clandestins, le mariage consensuel, contraité per verba de presenu^ le mariage p^r verba de futuro suivi de copulationet le mariage by habit and repute sont connus comme des mariages irréguliers.

Un auteur déjà cité (1) fait la description suivante du mariage régulier suivant la loi d'Ecosse.

" Le mariage Ecossais régulier, in facie EcclesiXy est suivant '* les règles de l'Eglise d'Ecosse, d'une célébration bien facile ; '' il n'exige qu'une publication de bans, la célébration Ecclé- " siastique et deux témoins. Il n'existe ni rituel ni cérémonie. " Le ministre exhorte les parties, les interroge respectivement, " reçoit leur consentement, les déclare mariés, prononce une " prière et leur donne la bénédiction. Le procédé est solennel, '' imposant et digne de la circonstance. En général, la célé- " bration se fait dans une maison particulière, jamais dans '' une Eglise ; (2) elle peut se faire en plein air, ce qui arrive " quelquefois. L'attribut de la régularité est la publication " des bans. La célébration peut se faire par tout ministre chré- *' tien, et à aucune heure du jour ou de la nuiL Le consen- " tement des gardiens des conjoints n'est pas nécessaire."

209. La validité du mariage consensuel, dépouillé de toute cérémonie religieuse et de toute forme quelconque, reconnu en Ecosse, à la distinction de l'Angleterre, où depuis la loi de Lord Hardwicke, le seul mariage célébré en face d'Eglise et après publication de bans ou dispense était valable, donna lieu aux mariages fameux connus sous le nom de Gretna Grèen. Nous avons vu comment cette loi mit fin aux mariages clandestins en Angleterre, et coupa court à la profitable industrie du Fleet Parson^ dont elle punissait la récidive par la transportation. Cette loi d'une rigueur extrême pour une population habituée à une facilité illimitée dans la célébration du mariage, fut l'objet de bien des transgressions et de nombreuses tentatives pour en éluder la sévérité. Un plan régulier d'évasion fut môme organisé, et au Flcet Parson succéda le Forgeron de Gretna Green.

(1) McQueen. (2) Ce qui fait voir que les mots in fade dcctesi» ne comportent paa la nécessité de faire célébrer le mariage dans upe église.

Gretna Green est le point d'Ecosse le plus voisin d'Angleterre. Ce fut là qu'un couple désireux de se soustraire au joug de la loi de Lord Hardwicke, imagina de se rendre un jour, pour profiter de Thospitalilé de la loi Ecossaise et s'y marier secrètement Un forgeron fut la première personne qui s'offrit à leurs regards, quand ils eurent franchi la frontière de TEcosse, et ce fut lui qu'ils prirent pour témoin de leur union. Le bruit du succès de l'expédient se répandit bientôt ; le couple ainsi favorisé par la complaisance du forgeron, eut de nombreux imitateurs et en peu de temps, cet individu devint un personnage célèbre, par les liens matrimoniaux contractés devant iui. Prenant son rôle au sérieux, il alla même jusqu'à tenir des registres réguliers de mariage, et les tribunaux anglais déclarèrent valables quelques mariages ainsi contractés.

210. On cite pourtant une opinion de Lord Mansûeld défavorable à leur validité et il n'est pas douteux, que d'après le droit du Bas-Ganada, et l'article 135 du Code, ces mariages ainsi contractés à l'étranger et en fraude de la loi du pays, seraient frappés de nullité, ainsi que nous le verrons plus tard, quand il sera question des mariages contractés par les Canadiens aux !Etats-Unis, dans de semblables circonstances ; mais cette discussion serait hors de propos à cet endroit, où l'on ne cite les ma- Tiages de Gretna Green,que pour montrer l'extrôme facilité de la loi Ecossaise, à l'endroit de la formation du contrat de mariage. Cette loi, tout en reconnaissant, à la rigueur, la validité des mariages clandestins, comme le Concile do Trente les avait reconnus pour le passé, les punit cependant de peines sévères imposées aux ministres qui les célèbrent, au mépris des formalités qu'elle prescrit, disposition qui confirme l'opinion que nous avons énoncée au numéro 17 que les *peines portées par l'Edit de 15c 6, l'Ordonnance de Blois et la Déclaration de 1639 contre le mariage des mineurs contracté sans le consentement de leurs parents, ne prouve pas leur invalidité, malgré ce qu'en ont dit Pothier et D'Aguesseau ; et les auteurs qui font autorité sur le sujet s'accordent à reconnaître, que, quoique les mariages irréguliers soient strictement valables, le mariage régulier est le mariage le plus connu et le plus accrédité, on pourrait dire le mariage national de l'Ecosse.

Dll MARIAGE DES DISSIDENTS EN ANGLETERRE.

SOMMAIRE

211. Suite de Thistorique de la loi anglaise sur le mariage. Bill introduit

dans la Chambre des Communes pour abroger la loi de mariage. ** Marriage Acl " de Lord Hardwicke.

212. Nouvelle mesure au môme effet introduite en 1823. Cette mesure eut

TefTet de faire déclarer valides les mariages clandestins et ceux des mineurs contractés sans le consentement paternel ou tutélaire.

213. Mariage civil établi en Angleterre par la loi de Lord John Russell

passée en 1836.

211 . Pour les fins rigoureuses de ce traité, on pourrait ne pas continuer ici Thistorique de la loi anglaise, car les pages qui vont suivre se rapportent à un temps légal, postérieur à la Domination Anglaise en Canada, c'est-à-dire à une époque où les lois du Parlement anglais n'ont plus d'autorité sur les sujets britanniques établis en ce pays. Cependant, comme dans la pensée de l'auteur, ce livre n*est pas écrit pour une classe particulière de sujets, distingués par leur croyance reli. gieuse, mais pour toute les populations catholiques ou protestantes, également soumises am Code Civil et aux lois du présent titre, après avoir parlé de la législation qui régit le mariage des anglicans, il nous faut parler des modifications qu'elle a subies pour en étendre les dispositions aux dissidents, en môme temps que pour en faciliter l'application générale.

La mesure de Lord Hardwicke vivement combattue avant sa passation, ne rencontra pas une opposition moins vive dans son exécution. Un quart de siècle après, un bill fut introduit dans la Chambre des Communes, en 1781, par M. Fox, soutenu par Sir George Younge et plusieurs autres célébrités parlementaires du temps, pour l'abroger, et tous dénoncèrent la loi comme une loi tyrannique et oppressive. Le Bill passa, môme à une grande majorité, dans la Chambre basse. Il est vrai qu'il échoua devant la Chambre des Lords, et que dans son principe, il avait été opposé par un homme d'état non moins

ciistingué que M. Burke ; mais le mouvement parlementaire déterminé par le courant de Topinion publique, en dehors du . Parlement, démontre Timpopularité de la loi et le besoin de ^fonnes nouvelles.

212. Ce ne fut cependant qu'en 1823, qu'une nouvelle mesure ^ut introduite en Parlement, non pour faire revivre Tancien Ordre de choses, en détruisant le nouveau, mais pour le modifier. On faisait plusieurs reproches à la loi, dont les deux princi- Pa.ux, se rapportaient à la peine de nullité absolue, prononcée Contre les mariages clandestins et contre ceux des mineurs, ^cn revêtus du consentement de leurs parents ou tuteujs. La loi de 1823, qui est le Statut 4 G. 4 c. 76, donna raison à ces ^eux griefs en les faisant disparaître ; et il fut statué, que les ^Xiariages clandestins ne seraient invalides qu'au cas de trans- S^ression volontaire aux formalités de la publication des bans, ^t de la célébration du mariage, ailleurs que dans une Eglise anglicane, en présence d'un ministre revêtu d'ordination, et la ^eule peine portée contre le mariage des mineurs sans le consentement paternel, fut dirigée contre le ministre célébrant le Xnariage. La loi de 1823 contient plusieurs autres dispositions ^n amendement de la loi de 1753, mais ce fut plus aux détails cju'aux principes radicaux que ces amendements s'adressèrent, ^t l'on peut plutôt dire que la seconde, fut plus une modiflca. tion qu'une réorganisation de la première.

213. Au dire des dissidents, ces deux lois laissaient cependant subsister entre autres, un principe d'intolérance religieuse, dans l'obligation de célébrer le mariage dans une Eglise anglicane, suivant la rubrique et devant un ministre de cette Eglise. Ce fut cet abus que la loi que Lord John Russell passée en 1836, et qui est aujourd'hui le statut 6 et 7 Guil. 4 c. 85, eut pour objet obtensible de faire disparaître, en introduisant le mariage libre et môme le mariage civil en Angleterre. Cette loi regarde comme également valides les mariages célébrés dans les Eglises anglicanes et dissidentes, suivant les formes et la rubique de ces Eglises, et permet la célébration du mariage sans aucune forme religieuse quelconque, devant un officier public, remplaçant à certains égards, le fonction-

naire municipal du Code Napoléon, et qu'elle appelle Registrateur du mariage.

Il serait inopportun de porter un jugement sur cette loi, violemment attaquée d'un côté, comme civilisant le mariage et chaleureusement défendue de l'autre comme le libéralisant, à cet endroit où il n'en a été fait mention, que pour compléter l'exposé succint des lois anglaises sur le mariage, lois souvent citées devant nos tribunaux, quoi qu'à proprement parler, étrangères à notre jurisprudence, en tant qu'elles sont postérieures à 1763, et pour en indiquer les sources.

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