‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 70 sur 119 · Solution de cette question dans la négative · texte numérisé non relu

Solution de cette question dans la négative

218. Cet article 128 a soulevé un dissentiment au sein de la commission de rédaction. M. le Juge Day Ta combattu, sur le principe que la célébration publique qu'il ordonne, veut dire la célébration en face d'Eglise, et que cette obligation peut blesser les usages de certaines sectes protestantes.

Voici d'ailleurs conunent il motive son dissentiment : " L'ar- " ticle 128 exige que le mariage soit toujours célébré publique- '' ment et cette expression, suivant les commentateurs, signifie '* que le mariage doit se faire en face d'Eglise. Je ne puis

^^ admettre une rédaction qui se prêterait à une semblable *^ interprétation de l'article dont il s'agit, de manière à établir " une règle contraire à l'usage constant et reconnu de toutes " les dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise " d'Angleterre."

^' A une exception près, les mariages, chez les protestants, " sont rarement célébrés dans leurs Eglises. Je pense que " l'article devrait être rédigé de manière à ne requérir que la " présence des témoins."

D'un autre côté, les deux autres Commissaires soutiennent de la manière suivante la rédaction de l'article qui a été adoptée : '' La publicité exigée par la première partie de l'article . " (l'article 128) est dans le but d'empêcher la clandestinité du " mariage repoussée avec raison par tous les systèmes de loi ; " un acte aussi important et qui intéresse bien d'autres que " les parties elles-mêmes, ne doit pas être tenu secret ; or, le " meilleur moyen d'empêcher qu'il ne le soit, est de rendre " obligatoire la publication de la célébration."

" Le mot publiquement a une certaine élasticité qui l'a fait " préférer à tout autre ; étant susceptible d'une extension " plus ou moins grande, il a été employé afin qu'il pût se prê- " ter à l'interprétation différente que les diverses Eglises et '' congrégations religieuses dans la province, ont besoin de lui " donner, d'après leurs coutumes et usages, et les règles qui " leur sont particulières, auxquelles on ne désire aucunement " déroger. Tout ce qu'on a voulu c'est d'empêcher les " mariages clandestins."

" Ainsi seront réputés faits publiquement^ ceux qui l'auront " été, d'une manière ouverte, et dans le lieu où ils se célè- " brent ordinairement, d'après les usages de l'Eglise à laquelle " les parties appartiennent."

" Cependant, l'un des Commissaires (le Juge Day), craint " que le mot publiquement, ne soit interprété comme exigeant '' que la célébration se fasse, en face de l'Eglise comme elle '^ se faisait en France, et pour cett« raison exposée dans le rap- ^^ port spécial dont il a déjà été fait mention, il n'a pas accordé

" son concours à la rédaction du présent article, qui est pro- *'*' posé par les deux autres Commissaires seulement"

219, La lecture de ces deux rapports inspire une réflexion qui ne peut échapper à personne. C'est que ni le Commissaire Day, ni les deux autres, n'ont eu d'idée fixe siir la nature de la publicité exigée par l'article, pour valider la célébration du mariage, et que l'un a été conduit à s'y opposer, par une crainte vague que l'article ainsi rédigé, ne froissât les usages des sectes protestantes accoutumées à célébrer leur mariage en dehors de leurs Eglises, et que les autres, grâce à l'élasticité du mot publiquement et à son extension plus ou moins grande^ l'ont adopté dans l'expérance non moins indéfmie, qu'il ne blesserait les usages de personne.

M. Day fonda son dissentiment sur l'acception donnée aux mots célébration publique par les commentateurs, (les commentateurs français sans doute) qui ne peuvent être que les commentateurs sous l'ancien droit, puisque le droit nouveau ignore la célébration en face d'Eglise. Il faut pourtant, pour bien juger de la valeur de cette interprétation, se rapporter au temps où ont écrit les auteurs qui la donnent. Ils écrivaient sous une loi qui ne connaissait comme valable que le mariage fait devant le propre curé, et dans les pays soumis à une religion d'état, c'est-à-dire à la religion catholique, qui ordonne à ses ministres de célébrer, hormis des cas exceptionnels, le mariage dans les églises. La célébration en face d'église considérée comme équivalente de la célébration publique, n'a donc dans leur langage, qu'une valeur de convention, déterminée par un usage non contesté et exclusive du mariage clandestin, contracté hors la présence du curé, et non un sens doctrinal, faisant purement et simplement de la célébration du mariage en face d'église, un élément essentiel de sa validité.

C'est l'opinion qu'a exprimée la majorité des Commissaires, mais on se demande pourquoi ils ne l'ont pas énoncée dans le Code, comme ils l'ont fait dans leur Rapport ? Pourquoi n'ont ils pas tranché la question soulevée entre M. Day et eux, en faisant disparaître l'incertitude créée par l'objection de ce dernier; et puisque leur volonté était de n'apporter aucun

changemeiit dans l'usage de chaque dénomination religieuse, pourquoi ne Tont-ils pas manifestée en termes exprès ? Cependant la doctrine doit suppléer à Tincertitude du texte, et lui donner sa véritable interprétation.

Il importe pourtant de dire au préalable, que l'article 128 n'est pas de simple précepte, mais qu'il est irritant, en ce sens, que le défaut de célébration du mariage devant un fonctionnaire compétent, en emporterait la nullité et l'invaliderait Notre article est sous le rapport de la sanction qu'il prononce, de la nature du Décret de Réforme du Concile de Trente, dans les lieux où il est en force, et de la loi de Lord Hardwicke, c'est-à-dire qu'il annule tout mariage contracté dans le Bas- Canada, sans la présence de ce fonctionnaire. Pour nous servir de termes techniques, il fait du défaut d'accomplissement de cette formalité, un empêchement dirimant. A la différence du statut de 1567 ci-haut cité, passé sous le chapitre 15 par le Parlement Ecossais, qui en punissant de peines sévères les ministres qui célébraient des mariages clandestins au mépris de ses dispositions, les laissaient subsister.

220. Il s'ensuit que les mariages consensuels contractés dans le Bas-Canada, par paroles de présent ^ avec ou sans témoins, ou avecou sans écrit, ceux célébrés en présence d'un Juge de Paix ou de toute autre personne qu'un fonctionnaire compétent, de même que les mariages par paroles de futur suivies de copulation et tout mariage présumé par la cohabitation à titre de mari et femme, (supposant que ces derniers mariages aient jamais été reconnus en ce pays,) sont supprimés pour toutes les croyances religieuses et sont frappés d'invalidité complète. Cette interprétation résulte de l'ensemble du présent titre du Code, des lois et usages qui l'ont précédé et de la rédaction absolue de l'article.

On objecterait en vain, que la peine de nullité n'y est pas expressément portée. La chose n'était pas nécessaire ; la nullité de forme substantielle existant sans être prononcée, exprèssis verbis. La clause permessive, d'une loi qui prescrit la forme d'un contrat est censée en subordonner l'existence à raccomi)lissement de la forme môme, et 1^ défaillance de cette

forme Tempôche de se former. Le Code fournit un nombre considérable d'exemples de ce genre. Cette maxime vraie par toutes les matières, est surtout applicable aux solennités du mariage.

221. Revenant maintenant à la célébration publique exigée par l'article, voyons si l'appréhension de M. Day était bien fondée, et si malgré l'intention contraire de la majorité des rédacteurs, il n'a pas de fait rendu nécessaire la solennité du mariage en face d'église ? Je ne le crois pas. Je pense avoir fait voir, que les termes, par eux mômes, ne produisent pas rigoureusement cette acception, et qu'ils n'ont qu'une valeur relative, ce dont personne ne doutera. C'est donc à ce point de vue, qu'il faut se placer pour déterminer le genre de publicité dont il s'agit.

Pour dire que l'article a fait de la célébration en face d'Eglise, une condition essentielle de la validité du mariage, il faudrait dire, qu'il a créé dans le mariage, un nouvel élément de validité et qu'il est de droit nouveau. Ce qui répugnerait â l'économie générale de la présente loi. En effet, avant le Code, nulle loi n'exigeait à peine de nullité du mariage, ce genre de célébration, pas plus le Concile de Trente que l'Ordonnance de Blois; car ces deux lois nécessitent bien la présence du curé des parties au mariage, mais ne contiennent pas un mot sur la nécessité de le contracter dans une église, ni sur l'accomplissement d'aucune cérémonie religieuse. La bénédiction nuptiale elle-même, est si peu nécessaire, que dans un certain nombre de cas, comme le cas par exemple, du mariage mixte et de celui d'une veuve, la liturgie la défend^ En règle générale, la solennisation du mariage à l'Eglise est de précepte et tend à la perfection du sacrement, mais elle n'est nullement essentielle à sa validité.

Pas plus que le droit canon, la loi d'Ecosse dont il est la source, n'exige indispensablement que le mariage se contracte en face d'Eglise. La loi d'Angleterre l'exigeait sans doute, à l'époque de la Cession du pays, mais outre, que sous ce rapport, elle a été modifiée par le Statut de 1836, cette loi n'a jamais été en force comme texte, dans le Bas-Canada.

222. Si l'article eût dit : le mariage doit être célébré publiqiÂe-

hOfUJUBER, GOM. GODB GiVIL, VOL. 2. 15

ment^ sans ajouter devant un fonctionnaire compétent j on n'aurait certainement pas pu Tinterpréter comme signifiant en face d'Eglise. Mais la présence d'un prêtre ou ministre, qui comme nous le verrons bientôt, est le fonctionnaire compétent dont parle l'article, fait naître l'idée de l'Eglise comme locm in quô^ et la relation ordinaire entre les actes sacerdotaux et l'Eglise où ils s'accomplissent, fait faussement supposer ce lieu comme nécessaire dans le cas de mariage.

En ordonnant la publicité du mariage, le législateur a voulu le protéger contre la clandestinité, qui dans tous les temps et dans tous les lieux, a été la plaie de la société chrétienne. Le mariage clandestin ou secret, est celui qui se contracte sans observer les modes de manifestation requis par la loi pour le faire connaître et pour faciliter la révélation des empêchements dont il peut être frappé. Ije mariage public ou légalement publié est l'opposé du mariage clandestin. En disant que le mariage sera célébré publiquement, le Code a dit qii'il ne sera pas célébré clandestinement ou d'une manière entachée des vices de clandestinité, consistant dans la non observance de la publicité déjà prescrite, et il a ajouté la présence du prêtre ou du ministre comme mode de manifestation à ceux déjà existants. Ces modes déjà existants sont la publication des bans et la présence du Curé, ou suivant le cas d'un autre ministre du culte et des témoins au mariage, requis par le Concile de Trente, la loi d'Angleterre et d'Ecosse, notre loi ancienne et le Code lui-même. Ainsi dans la pensée de la loi, et l'esprit de l'article 128, le mariage célébré publiquement est le mariage célébré après publication de bans ou dispense ou licence, en présence de témoins et devant le fonctionnaire compétent, et tout autre mariage est un mariage clandestin* Les sectes religieuses qui, lors du Code, étaient en vertu de leurs usages ou de leur liturgie, en possession du droit de célébrer leurs mariages ailleurs que dans leurs Eglises, n'en ont pas été dépouillées par le Code, mais répétons-le, tout mariage non célébré devant le prêtre ou le ministre des parties est frappé d'invalidité, à une exception près, celle des Juifs et des Quftk^r» quQ nous çxaminçrons plus iQjp. î^ou3 avQn§ dit quQ

œ fonctionaaire compétent est le prêtre ou ministre des conjointe, c'est ce que nous allons démontrer sur Tarticle suiTan t.

Sont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la Loi, à tenir et garder des Registres de l'Etat

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelques empêchements d'après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient.

223. Référence à rarticlo 44 qui déclare que les fonctionnaires autorisés à

tenir les registres de TEtat civil, le soient aussi à célébrer le mariage.

224. Aux termes de Tarticle 63, le mariage doit se célébrer au domicile de

Tun des époux. Conséquence do cette règle.

225. Remarque relative au pouvoir qu'a le prêtre catholique do célébrer

le mariage des protestants.

226. Pistinction entre le pouvoir de tenir les registres de TEtat civil et

celui de célébrer le mariage.

223. Nous avons vu sur rarticlo 44 que les curés, vicaires, prô- Iresel ministres, desservant les paroisses catholiques et les congrégations religieuses du culte protestant, en communion avec TEglise anglicane ou l'Eglise presbytérienne et les sectes dissidentes indiquées au chapitre 20 des Statuts Refondus du Bas- Canada, sont les seuls fonctionnaires autorisés à tenir des registres de l'état civil et conséquemment, ce sont les seuls, autorisés à célébrer les mariages de leurs co-réligionnaires. Les évéques comme premiers curés da chaque paroisse catholique, sont incojîtçstablement yevôtus du môme droit ; il3 Iq

sont en vertu de leur institution et du statut qui leur permet de tenir des registres de l'état civil

Nous avons aussi dit sur Tarticle 54 que chaque prêtre ou ministre ne peut tenir de registres de Tétat civil, que pour ses co-réligionnaires. La conséquence est, qu'il ne peut licitement célébrer que leur mariage. Les prêtres catholiques célèbrent les mariages des catholiques, les protestants ceux des protestants, mais ce pouvoir du ministre est limité aux membres de la dénomination à laquelle il appartient. La règle reçoit cependant une modification, en ce qui concerne les mariages mixtes, c'est-à-dire le mariage de deux personnes appartenant à des églises différentes ; soit que l'un des conjoints soit catholique et l'autre protestant, ou que deux protestants appartenant à des dénominations différentes se marient ensemble. En ce cas, le pï'ôtre ou ministre de l'un des conjoints peut célébrer le mariage.

224. Aux termes de l'article 63, le mariage doit se célébrer au lieu du domicile de l'un des époux, établi par six mois d'habitation. Cette règle n'emporte cependant pas la nullité du mariage célébré ailleurs, mais aux termes du même article, le célébrant doit vérifier l'identité des conjoints, et se faire rap. porter un certificat de la publication des bans ou une dispense ou licence, suivant l'article 58, comme dans tous les cas où il n'a pas lui-même publié les bans. Nous avons traité de cette vérification au No. 283 du tome premier de cet ouvrage.

Les prêtres catholiques peuvent-ils valablement célébrer le mariage des protestants et les ministres protestants ceux des catholiques ? Nous disons valablement et non licitement, car l'illicite du mariage n'en affecte pas les effets juridiques. Il n'est pas douteux que quoiqu'il s'expose aux peines canoniques, le prêtre catholique peut d'après l'un et l'autre droit, célébrer validement le mariage des protestants. Le Code le dit implicitement, en donnant à tous les prêtres et ministres, le droit de célébrer le mariage, sans restreindre leur compétence à leurs co-réligionnaires.

Il n'en est pas ainsi pour les ministres protestants, par rapport aux catholiques, dans le cas des mariages soumis au Dé-

cretdu Concile de Trente, qui doivent être contractés devant le propre curé, mais ces cas exceptés, et en dehors de Pautorité da Décret, le mariage des catholiques oélébré devant les ministres protestants serait valide quoique illicite. Ce seraient des mariages clandestins, mais nous avons déjà vu plusieurs fois, qu'à part la clandestinité pour violation de la règle du propre curé, ces mariages sont valides.

Cette validité du mariage des catholiques, devant un ministre protestant est énoncée ici, comme résultant de la règle générale, que le consentement fait le mariage consensus facet matrimonium^ mais cette règle est sans application au Bas-Canada, où le Concile de Trente est en force, ou du moins où on en a toujours reconnu l'autorité, malgré que l'on ne puisse dans tous les cas, rapporter de preuve expresse de sa publication.

Nous verrons au contraire, sortir forcément de cette règle, la validité des mariages des catholiques domiciliés aux Etats- Unis, dans les lieux du moins où le Décret n'a pas été publié, contractés devant le magistrat civil, mais ce serait anticiper que de traiter ici cette question, qui trouvera sa place sur l'article 135.

225. En ce qui concerne le mariage des protestants, par les prêtres catholiques, il ne faut cependant pas confondre le droit avec l'obligation de le célébrer. L'intention du Code est sans doute de faire célébrer le mariage de toutes les dénominations religieuses, par leurs prêtres et leurs ministres, mais il n'érige pas cette intention en maxime obligatoire, pendant que l'article 129 dispense expressément, tout prêtre et ministre de l'obligation de célébrer un mariage, contre lequel il existe quelque empêchement d'après les doctrines et croyances de sa religion. Or l'Eglise catholique, défendant à ses prêtres de célébrer le mariage des protestants, la croyance des conjoints constituerait ici dans le sens de l'article, un empêchement à la célébration.

Dans les autres églises ou congrégations religieuses, où la même prohibition peut exister, relativement au mariage des catholiques ou des protestants appartenant à une secte étran-

gère, elle fournirait un empùchement que le ministre pourrait également invoquer. 11 n'est pas besoin de dire que les termes de cet article, comprennent les Rabbins qui ne sauraient être contraints à célébrer le maiiage des Chrétiens.

226. 11 faut en outre bien se donner garde, de confondre ici le droit de célébrer le mariage, avec celui d'en tenir les regisres. Nous avons vu au tome précédent, que les registres de l'Etat Civil doivent être tenus par les prêtres et ministres de chaque dénomination religieuse, pour leurs co-réligionnaires et il est incontestable, que l'entrée faite du mariage de deux protestants dans les registres catholiques, et du mariage de deux catholiques dans les registres protestants, n'aurait aucune authenticité. En serait-il ainsi du mariage des diverses sectes de protestants entre eux ? Je serais porté à croire que la question en est une de discipline ecclésiastique, et que l'entrée faite dans un registre protestant du mariage de deux protestants dont l'un ou tous les deux sont étrangers à l'Eglise ou Congrégation pour laquelle ce registre est tenu, constitue une preuve authentique du mariage, s'il est valable, d'après les règles établies dans l'une et l'autre église. Nous entrerons dans de plus amples explications à ce sujet, au titre de la Filiation qui en est le siège naturel.

Outre l'empêchement provenant de la différence de religion, tous les empêchements dirimants et prohibitifs, énumérés plus haut, auxquels il faudrait ajouter ceux qui pourraient avoir été omis, forment des moyens que peuvent invoquer les prêtres et ministres, pour ne pas être contraints à célébrer un mariage frappé de quelqu'un ou de plusieurs de ces empêchements, suivant les croyances ou les disciplines de leur église ou de leur congrégation.

De l'exemption de célébrer les mariages frappés d'empêchements, résulte l'obligation pour le prêtre ou le ministre de célébrer ceux qui n'en sont pas affectés, et dont 1^ demande de célébration est faite dans des conditions régulières. Cette obligation est consacrée par les deux Droits.

Les publications ordonnées par les art. 67 et 58 sont -^^'tes par les prêtres, ministres ou autres fonction- ^>:iaire8, dans l'Eglise à laquelle appartiennent les parties, au Service Divin du matin, ou s'il n'y en a pas le xnatin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de ifStes avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent àdi£férentes Eglises, ces publications ont lieu ^ans celle de chacune.

"^227. Dans cet article, le Code répète les dispositions du Concile de Trente et celles des statuts anglais, relatives aux publications de mariage. Citation de Tancien Rituel du Diocèse de Québec. 'S28. Quelle est la continuité dont parle le Décret et quelles sont les fêtes

dont il est question ?

^29. Distinction relative aux croyances religieuses différentes professées par les conjoints.

230. Rien dans Tarticle ne donne le droit de publier les bans aux vôpres,

ou autrement que pendant la messe.

231. C'est à la messe de l'Eglise paroissiale que doivent se faire les publi-

cations. Règle à observer quand les conjoints sont de différentes paroisses.

227. Il reste peu de chose à ajouter à ce gui a été dit ci-haut, sur la nécessité de la publication des bans de mariage. Le Gode disant, que ces publications seront au nombre de trois, ne fait que répéter les dispositions du Concile de Trente, celles des Statuts anglais de 1753, de 1836,1a loi de Lord Hardwicke, celle de Lord John Russell, et le Statut Ecossais. L'article n'indique pas dans quels intervalles de temps précis se feront ces publications ; se contentant de dire à trois dimanches et jours de fôtes, avec intervalles convenables^ il s'en est rapporté au droit canonique, au Rituel et à l'usage de chaque diocèse. Nous croyons que so^s ce rapport l'usage et le Rituel des Eglises catholique et protestante, sont les mêmes.

Nous avons rapporté plus haut la disposition du droit canon sur les publications.

Voici comment s'exprime l'ancien Rituel du Diocèse de Québec déjà cité, à l'endroit de la publication des bans pages 339 et 340 :

" Les curés ne doivent publier les bans, qu'à la prière des " parties, et du consentement des père et mère, tuteurs ou ^^ curateurs, si ce sont des enfants de famille, (c'est-à-dire des " mineurs.)

" Les bans ne peuvent être publiés que dans l'Eglise princi- " pale. Ces publications doivent être faites de telle manière, *' qu'il y ait au moins deux ou trois jours francs entre chacun, " par trois dimanches ou fêtes chômées, au Prône de la ^' Grande Messe, et non pas aux Vêpres ni aux Messes des *^ Confréries."

Le Rituel Romain se contente de répéter la disposition du Décret et dans ses termes mênîes : ^^ Autequam matrimonium ^^ contrahatiir^ ter à proprio contrahentium parocho carUinuis ^^ diebus festis in Ecclesid^ intra missarum solemnia^ ad ipsius " Concilii prescriptum^ publiée demmtietur^ inter quos Matrimo- " nium sit contrahendum^

La continuité dont parle le Décret, continuis diebus festis^ s'applique aux dimanches et fêtes, qui ne doivent pas s'interposer entre les jours de publication, c'est-à-dire qu'après la première publication, on doit continuer la seconde et la troi sième aux prochains jours de dimanche ou de fête, bien que comme nous l'avons vu plus haut, l'interposition d'im dimanche ou de deux jours de fête ne serait pas considérée comme une interruption fatale à la valeur des pubUcations. Il doit nécessairement s'interposer des jours ouvrables entre les publications. Le Rituel du Diocèse de Québec, veut même qu'il y ait au moins deux ou trois jours francs entre chaque publication, et c'est aussi ce qu'enseignent les auteurs.

Les fêtes dont il est ici question sont les fêtes d'obligation. Suivant la règle des deux ou trois jours d'intervalle, si un un dimanche où se serait faite une publication, était suivi sous moins de deux jours, d'une fête d'obligation ou une fête à la Messe de laquelle les bans auraient été publiés, d'une autre fête ou d'un dimanche, on devrait interrompre la publi-

cation i cette prochaine fôte ou ce prochain dimanche, pour k continuer à la fôte ou au dimanche suivant. Eventualité ^ort rare si toutefois elle arrive jamais. D'ailleurs en cette niatière c'est l'usage du Diocèse que l'on consulte.

Les intervalles raisonnables dont parle le Code, sont donc

Ceux qui viennent d'être cités, du moins pour les publications

/aites dans les Eglises catholiques. Quand aux publications

dans les églises protestantes, il existe moins de difflcul-

s, vu qu'à part quelques rares exceptions, elles ont oblitéré

fêtes d'obligation de leur liturgie, les bans ne s'y publient

ue le dimanche et ils doivent s'y publier pendant trois diman-

les consécutifs. Là encore il faut s'en rapporter à l'usage.

Les irrégularités dans les publications, ne formeraient pas

'ailleurs, obstacle à la validité du mariage, car comme nous

avons déjà vu, le défaut de publication des bans ne forme

'^^^u'un empêchement prohibitif de mariage. Pas n'est besoin

répéter que la dispense de l'Eglise pour les mariages catho-

iqiies et la licence pour les mariages protestants, supplée à la

"Ijublication.

228. L'article 130 se termine en disant, que si un mariage se fait entre dés personnes appartenant à différentes églises, soit qu'il s'agisse d'un mariage entre un catholique et un protestant ou d'un mariage entre deux personnes appartenant à des dénominations différentes, les publications devront se faire dans les deux églises. Si l'on veut suppléer par une dispense ou une license, à la publication dans le cas du mariage mixte entre un catholique et une protestante ou réciproquement, la dispense doit être obtenue de Tautorité épiscopale et la license du Gouverneur-Général, revêtu du droit de Taccorder. Une dispense sans license et une license sans dispense ne suffiraient pas. En ce cas, il faudrait que les publications seraient faites dans les deux Eglises, comme si aucune dispense ou aucune license n'avait été obtenue. La raison en est que la dispense n'a d'effet que pour l'époux catholique et la license pour le prolestant. Il semblerait pourtant, par la lettre de la Congrégation de la Foi à l'Archevêque de Baltimore, en date du 3 juillet 1843, ci-haut citée, que le mariage mixte doit toujours être

publié dans Téglise de la partie catholique. Mais nous avons aussi vu, que cette opinion est contestée, et je crois que Ton peut sûrement conclure, que cette matière est de discipline et sujette à la discrétion des Ordinaires.

Cest pendant le Service Divin du matin, que doivent se faire et que se font les publications, dans les Eglises catholiques. H en est de môme dans les Eglises protestantes. Cependant, comme plusieurs églises protestantes n'ont pas de service divin de matin, mais en ont un le soir, dans ce cas, c'est au service du soir que se font les publications, c'est ce que dit Tarticle : sHl n'y en a pas le matin à celui du soir,

229. Il ne faudrait pas étendre ces mots, s'il n'y a pas de Service Divin le matin, comme s'appliquant au cas où par accident, il n'y aurait pas de Service Divin du matin, c'est-à-dire de Messe dans une paroisse catholique, et comme établissant en ce cas la faculté de publier les bans, au service du soir ou aux Vêpres. Cette publication faite aux Vêpres, serait une viola tion du Décret qui dit : inter missaram solemnia^ pendant la solennité de la Messe. Une publication faite avant ou après la messe, serait également irrégulière, et aussi bien que dans le cas où il n'y aurait pas eu de messe, le curé qui aurait oublié de faire une seconde ou troisième publication pendant la messe, devrait la continuer au prochain jour de dimanche ou de fête. C'est probablement pour parera cette éventualité, que l'on décide, que l'interposition d'un dimanche ou de deux jours de fête, écoulés sans continuation de bans, ne serait pas considérée interrompre la continuité des publications.

Si l'on consulte l'objet des publications, qui est de fournir aux fidèles l'occasion de dénoncer les empêchements de mariage et aux intéressés et notamment aux père et même, tuteurs et gardiens de faire opposition, en un mot, d'éviter les mariages clandestins, on se convaincra aisément qu'en cette matière tout doit être de rigueur. Le Concile exige que les publications se fassent pendant la messe, et l'usage est constant en ce sens ; n'est-il pas évident, que faites aux vêpres ou avant ou après la messe, elles n'auraient pas le caractère de publicité voulue par la loi, et n'en rempliraient pas le but

TITnS V. DtJ yARIAGE — CHAPITRÉ DEUXIÈME, ART. 130. 235

C'est aussi pendant le Service Divin que se font les publications, dans les églises protestantes.

Cest à la messe de TEglise paroissiale que doivent se faire les publications, et dans nulle autre église ou chapelle.

Si les parties appartiennent à différentes paroisses, les publications doivent se faire dans chaque église paroissiale du lieu qu'elles habitent. C'est ce que dit le Concile ter à proprio corUrahentium parocho^ et le Rituel du Diocèse de Québec, comme le Rituel Romain enseignent la même chose.

La première règle à observer dit le Rituel de Québec, est que " lors que les deux parties sont de paroisses différentes, les ^^ publications des bans se fassent dans les deux églises, du " lieu où chacune des parties habite actuellement ; de manière " que le curé qui doit célébrer le mariage, ne donne point la " bénédiction nuptiale qu'il n'ait vu un certificat de la publi- " cation des bans faite dans l'autre paroisse." Cette nécessité pour le prêtre qui célèbre le mariage, de se faire rapporter un certificat de la publication des bans, s'il ne l'a pas faite luimôme, proclamée par l'article 57, ainsi que nous l'avons vu au tome précédent, ne peut que se rapporter à l'éventualité de la résidence des conjoints dans deux paroisses diflerentes et à la nécessité de publier les bans dans les deux paroisses 1

Le Rituel Romain dit : Si vero vir et mulier parochix sint diversx in utrâque parochiâ fiant denuntiationes'^

L'article qui nous occupe est, il est vrai, silencieux sur ce point, car on ne peut interpréter comme s'appliquant au cas de la résidence des conjoints dans deux paroisses différentes, ce qu'il dit de la publication des bans dans réglise à laquelle appartiennent les parties ; église étant prise ici, dans le sens de dénomination religieuse. Mais dans l'article 57, le Code a pré* Supposé cette obligation de la publication des bans dans différentes paroisses comme nous venons de le dire. En qualifiant à cet article, ces publications eomme étant les publications requises par la loi et régulièrement faites^ il s'en est d'aUleurs rapporté à la loi et à l'usage, sur la qualité de ces publications, et la loi et l'usage sont unanimes dans le sens de la double publication. L'article suivant, confirme amplement cette interprétation.

Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.

SOMMAIRE

232. L'article 130 ne s'est pas exprimé sur le liens particulier de la publi-

cation des bans. Le présent article le complète.

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