‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 71 sur 119 · Suite.— Disposition particulière du droit canonique · texte numérisé non relu

Suite.— Disposition particulière du droit canonique

232. L'article 130 ne s'est pas exprimé sur le lieu particulier de la publication des bans ; il s'est contenté de dire, qu'elles devaient se faire dans l'église commune aux deux conjoints, sinon dans les différentes églises auxquelles ils appartiennent.

Le Code est ici moins obscur, et bien qu'il ne soit pas encore assez explicite, on peut par inférence en saisir la pensée. En disant, que si les futurs époux n'ont pas actuellement \m domicile établi par six mois de résidence, les publications se feront à leur dernier domicile, l'article 131 a nécessairement voulu dire, que dans le cas contraire, c'est à-dire dans le cas où ce domicile actuel est établi par cette résidence de six mois, la publication de leurs bans se fera au lieu de ce domicile, c'està-dire dans l'église paroissiale de ce domicile. Ici l'exception forme la règle.

Cet article, en disant qu'au défaut d'un nouveau domicile établi par six mois de résidence, les publications se feront à l'ancien domicile des parties, a en outre consacré la nécessité d'une double publication dans le cas où les époux ne sont pas domiciliés au môme lieu. Une publication ne peut être faite au lieu de leur domicile, sans être faite au domicile de chacun d'eux.

233. Le résumé de cet article est donc, qu'une personne qui a demeuré six mois à l'endroit où elle a son domicile, lors de la publication qui y est faite de ses bans, n'est pas tenue de les

faire publier ailleurs. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où elle n'y a pas demeuré six mois, les bans doivent être publiés au dernier domicile qu'elle a eu dans le Bas-Canada.

Quîd ? Si elle n'a pas demeuré à ce dernier domicile pendant les six mois qui ont précédé son départ ? Faudra t-il en ce cas négliger totalement ce domicile insuffisant, c'est-à-dire n'y pas faire de publication et remonter au dernier domicile établi par six mois de résidence, en omettant également tous les domiciles intermédiaires insuffisants, si cette éventualité se rencontrait. Se contentera-t-on de faire les publications à ce dernier domicile, au domicile de six mois et aux domiciles intermédiaires?

La lettre de l'article étant silencieuse sur ces hypothèses qui peuvent pourtant arriver fréquemment, il faut s'aider de son esprit pour leur trouver une solution. Le but du législateiu* en ordonnant en sus de la publication au domicile actuel, une autre publication au domicile établi par six mois de résidence, a du être de répandre la connaissance du mariage dans l'endroit où la partie ayant résidé le plus longtemps, est censée y être mieux connue, y avoir ses parents, ses amis, et le cercle de ses connaissances, dans l'endroit parconséquent, habité par ceux qui peuvent avoir intérêt à s'opposer à son mariage ou qui sont le plus à portée de révéler les empêchements dont il peut être frappé. C'est à cause de l'éloignement présumé des intéressés du lieu habité pendant moins de six mois, et du défaut de notoriété de la personne en ce lieu, que l'on a trouvé insuffisante la publication en ce lieu unique. La loi a attaché à la seule résidence de six moi^, la présomption contraire.

La raison de la loi ainsi connue, on se demande en quoi on servirait ses fins, en faisant une seconde publication du mariage à un endroit aussi étranger à la partie que l'est le domicile actuel qu'on trouve insuffisant, que cet endroit soit le dernier ou l'avant dernier habité pendant moins de six mois. Supposons un Québecquois fixé à Sorel depuis moins de six mois, après avoir habité Trois-Rivières pendant quatre mois, et en dernier lieu Montréal pendant cinq mois, depuis son départ de Québec. Il veut se marier à Sorel, mais la publication

de ses bans à Sorel seul sera insuffisante. Où se fera l'autre publication, sera-ce à Montréal qu'il a habité en dernier lieu mais cinq mois seulement ou bien à Québec qui est son domicile de naissance, à tout événement son dernier domicile établi par six mois de résidence ? Il ne semble en aucune façon douteux, que ce devra être à Québec. En effet, à quoi bon une publication à Montréal où il est aussi étranger, sinon plus qu'à Sorel ?

234. Une autre alternative se présenterait ; ce serait de publier à la fois les bans à Montréal et à Québec. Mais alors il faudrait aussi les publier à Trois-Rivières et dans tous les autres endroits intermédiaires où il aurait plu au futur époux de s'arrêter. Cependant, si après avoir quitté Québec, il avait résidé six mois à Trois-Rivières, ou à Montréal, ou au deux endroits, ce serait à Tendroit habité en dernier lieu pendant six mois, que devraient se faire les publications ultérieures.

Dans ce système, les publications de mariage de la même personne ne peuvent jamais se faire à plus de deux endroits, pendant que dans l'autre, elles peuvent se multiplier à l'infini. La seule raison tirée des inconvénients, serait suffisante pour faire repousser cette dernière interprétation.

Les publications dans l'autre interprétation sont déjà assez nombreuses, puisqu'au cas où la résidence actuelle des deux conjoints, venant de deux paroisses différentes, n'a pas été continue pendant six mois, leur mariage devra être publié dans trois paroisses différentes

D'après le droit canonique, le domicile et le quasi-domicile, s'acquiérant ipso facto^ au moment môme où l'on vient dans un endroit avec l'intention requise, la publication des bans y devient nécessaire dès le premier jour, sans préjudice de l'obligation qu'il y a de publier aussi dans la paroisse que l'on vient de quitter. Cette seconde obligation ne cesse qu'a^ près six mois,— (Second Concile de Québec, Décret XIII, § 4).

Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada, et que les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les deux parties^ aucuns empêchements légaux.

SOMMAIRE

235. Cet article complète les deux articles précédents en faisant une dis-

position expresse pour le cas où les conjoints ou Tun d'eux ont eu leur dernier domicile hors du Bas-Canada.

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