Sens des articles 131 et 132 rapprochés
235. L'article tStlne contemple que le cas, où le dernier domicile établi par six mois de résidence, est dans le Bas-Canada. Le présent article, qui est donné comme de droit nouveau, s'occupe maintenant du cas où le dernier domicile, (toujours établi par six mois de résidence) est hors du Bas-Canada. Malgré l'obscurité du langage et le défaut de précision de ces deux articles, il faut bien que la distinction faite entre les cas qu'ils contemplent, soit motivée par le fait, que dans un cas, la dernière résidence de six mois a été dans le BasrCanada, et hors du Bas-Canada dans l'autre et que par le mot dernier domicile^ dont se servent les deux articles, on entende le lieu où l'on a résidé six mois ; sans cela et en interprétant littéralement l'article 132, il faudrait dire, que dans tous les cas où le dernier séjour d'un futur époux qui ne réside pas depuis six mois au lieu de son domicile actuel, a été hors du Bas- Canada, quelque court qu'il y ait été, Tarticle 131 est sans application ; qu'une seconde publication dans le Bas-Canada, n'est pas nécessaire, et que cette seconde publication peut se faire au lieu étranger où son séjour a été éphémère, bien qu'elle n'y soit pas ordonnée.
Ce serait aller à rebours du bon sens. En effet, l'effet pratique de cette distinction sans différence, serait celui-ci : Le futur époux qui n'habite pas depuis six mois, au Ueu de son
domicile actuel, doit faire en outre publier ses dans le lieu du dernier domicile qu'il a eu dans le Bas-Canada, (domicile établi par six mois de résidence), excepté que depuis qu'il a ainsi eu un tel domicile, il soit demeuré pendant un temps quelconque, aussi court qu'on voudra, à l'étranger, et cela, immédiatement avant de venir se fixer au lieu qu'il habite maintenant; au quel cas, les publications à son domicile Bas- Canadien, ne seront pas nécessaires.
236. Le sens de l'article 132, mis en regard de l'article 131, est donc celui-ci : Le futur époux, dont le domicile actuel dans le Bas-Canada, n'est pas établi par six mois de résidence, mais dont le dernier domicile établi par six mois de résidence continue est à l'étranger, ne sera pas tenu d'y faire publier ses bans, non plus qu'à aucune autre endroit du Bas-Canada, où il pourrait avoir habité précédenunent, même s'il y avait eu une résidence continue de six mois ; mais dans ce cas, le fonctionnaire qui célèbre son mariage est tenu de s'assurer qu'il n'est pas frappé d'empêchements légaux. Si ces doubles publications ont été faites à l'étranger, le fonctionnaire est dispensé de faire ces recherches, sur la nature desquelles la loi ne se prononce pas et qu'elle abandonne à sa prudence.
Si les parties ou l'une d'elles, sont relativement au mariage, sous la puissance d'autrui^ les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouve.
SOMMAIRE
237. A première vue cet article parait simple, mais il noTost pas en réalité.