‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 73 sur 119 · Explication de Tarticle · texte numérisé non relu

Explication de Tarticle

239. Un mineur légitime, orphelin de père et de mère doit être pouiru

d'un tuteur avant la publication de son mariage ; et son mariage doit être publié au lieu du domicile de ce tuteur. Distinction entre le cas du mineur légitime et du mineur illégitime. 2iO. Hypothèse du cas où il n'existe pas au lieu du domicile dtts personnes qui ont le mineur en puissance, d'Eglise de la croyance religieuse du mineur. Autre distinction.

TTTRB y. DU MARIAGE — CHAPITRE DEUXlàlIE, ART. 133. 241

œMMENTAIRE.

237. A première vue, la règle de cet article parait simple, mais elle ne l'est pas en réalité ; car prise dans son sens absolu, elle serait de toute impraticabilité, en ce que, sans excepter les cas où le domicile de ceux qui ont les futurs époux sous leur puissance, se trouve dans un lieu où les publications sont impossibles, l'article les prescrit indistinctement. Il peut se présenter une foule de cas de ce genre ; les mariages des mineurs, dont les pères ou tuteurs habitent les Etats-Unis, en fournissent une assez vaste catégorie. L'article devra donc recevoir de la nature des choses, une limitation littéralement étrangère à sa rédaction.

Le sens de l'article est, que les publications de bans de ceux qui pour contracter mariage sont tenus d'obtenir le consente, ment d'autrui, doivent, en addition à celles qui sont déjà requises, c'est-à-dire aux publications ordinaires au lieu du domicile actuel, se faire au lieu du domicile des personnes dont le consentement est exigé.

Ceux qui doivent obtenir ce consentement, sont les mineurs de viagt-et-un ans, et ceux qui doivent le donner sont les père et mère ou tuteur ; c'est-à-dire les père et mère, ou le père ou la mère survivant, ou au cas de la mort des deux, le tuteur seul. Nous avons traité de la nécessité de ce consentement sur les articles 119, 120, 121 et 122. Que l'on ne croie cependant pas, îîi*il y a corrélation absolue entre ces articles et l'article 133 <iui nous occupe, en ce que les publications qu'exige ce dernier Wicle au lieu du domicile de ceux qui doivent consentir au niariage du mineur, doivent avoir lieu, dans tous les cas contemplés par les premiers articles.

238, Pour contracter mariage, tout enfant mineur, légitime ou illégitime, doit obtenir le consentement de certaines per. Bouies désignées par la loi; le mineur légitime, celui de ses pire et mère, ou de son tuteur ordinaire, s'il en a un, ou de son curateur s'il est émancipé. Pour lui, notre article ne peu^ MuSrir de difficulté.

Cest au lieu du domicile de ses père et mère, s'ils vivent

IfOARGIB, COM. GODB GlVIL| VOL. 2, 16

tous deux, (le domicile du père étant celui de la mère, ou de la mère survivante si le père est mort,) ou dans le cas du décès des deux, du tuteur ou du curateur, que les publications doivent se faire.

Dans le cas de séparation de corps, et d'habitation des époux dans deux endroits différents, ce serait incontestablement au lieu du domicile du père et du père seul, que les bans devraient être publiés. Dans le cas où le mineur, enfant légitime, pourvu d'un tuteur est émancipé, comme l'émancipation fait cesser la tutelle, c'est au lieu du domicile du curateur que doivent se faire les publications additionnelles exigées par cet article.

239. Si le mineur, enfant légitime, orphelin de père et de mère, n'est pas pourvu de tuteur, il doit lui en être nommé un, avant qu'il soit procédé aux publications de son mariage, et dans le cas où le mineur habite dans un lieu différent de celui de ce tuteur, ces publications doivent, en outre do celles faites au lieu de cette habitation, se faire au lieu du domicile du tuteur.

Pour le mineur, enfant illégitime, l'article opère différemment. Comme aux termes de l'article 121, l'enfant naturel doit pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet, nulle publication de son mariage ne doit être faite, sans la nomination préalable de ce tuteur spécial, au lieu du domicile duquel, doivent se faire en plus les publications, dans le cas où le mineur réside dans un autre endroit que le tuteur.

Le mineur, enfant illégitime, reconnu ou non reconnu, n'étant pas obligé pour se marier, d'obtenir le consentement de ses père et mère, ni de son tuteur ordinaire, s'il en a un, le lieu de leur domicile, toujours dans le cas de résidence actuelle du mineur dans un autre endroit, doit rester un fait étranger, quant à la publication de ses bans de mariage. Il en est ainsi du curateur à ce mineur illégitime émancipé. L'existence de ce curateur est un fait indifférent, en rapport avec les publications de son mariage, car, bien qu'il soit émancipé, un tuteur spécial doit lui être nommé quand il se marie.

240. Si les personnes, sous la puissance desquelles, se trou-

veat les mineurs, enfants légitimes ou naturels, habitent dans des lieux où il n'existe pas d'église de la croyance religieuse du mineur, le présent article est sans application ; car il est hors de question, que les publications du mariage d'un mineur catholique, puissent se faire dans une église protestante et réciproquement

Cette inapplicabilité existe, dans le cas, où la personne sous la puissance de laquelle est le mineur, par rapport au mariage, est de la même persuasion religieuse que le mineur, comme dans le cas contraire. Autre limitation que l'article reçoit de la nature des choses.

Cette seconde publication ne peut en outre être exigée, que quand la personne, ayant le mineur en puissance, habite le Bas^nada ; car notre loi est sans autorité en pays étranger Si elle y est faite volontairement, elle ne peut cependant qu'ace croître la perfection du mariage. Comme elle ne peut y être compulsoire, nul prêtre ou ministre ne serait justifiable de l'exiger, avant de procéder à la célébration du mariage.

Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder des licenses ou dispenses pour mariage, d'exempter des dites publications.

^U. Nature dos dispenses de licences mentionnées en cet article.

241. Cet article reconnaît Tautorité du pouvoir Ecclésiastique, d'exempter des publications de mariage. Les catholiques connaissent cette exemption sous le nom de dispense. Les protestants l'appellent licenso. Dans le fonds c'est une seule et niême chose. Cette dispense quelle porte sur une, deux ou trois publications, est un droit de TOrdinaire dans chaque Diocèse Catholique, et s'accorde par l'entremise des Grands- Vicaires.

Chez les protestants, où elle est beaucoup plus fréquente que chez les catholiques et s'applique toujours aux trois publications, elle est accordée par le Gouverneur-Général, comme représentant de Sa Majesté, ou par des députés nommés par lui à cette fin, bien qu'en Angleterre, elle soit considérée, par l'acte de mariage de Lord Harwick, comme un attribut de l'Archevêque de Cantorbery, Primat du Royaume- Uni.

Nous avons déjà cité la disposition de cet article, comme une preuve de l'intention des Codificateurs de ne rien changer à l'ancien droit sur le mariage, et de respecter les usages de toutes les églises du pays.

Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est soumise, est valable, s'il est célébré dans la forme usitée au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas allées dans le dessein de faire fraude à la loi,

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