A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules
3. A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs.
4. A défaut de tous les sus-mentionnés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille qui doit être consulté sur son interdiction.
Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, l'opposant est tenu de promouvoir son interdiction, et d'y faire statuer sans délai.
SOMMAIRE
^74. Jusqu'ici, il a été question de ropposition du mariage des mineurs, sur lequel on n'a point consulté le conseil de famille, du majeur et du mineur en état de démence. Le Gode pourvoit maintenant au cas dû majeur qui se trouve dans la même condition.
Î75. Suite.
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TITRE V. DU If ARIAGB— CHAPITRE TROISIÈME, ART. 141-142. 283
on aïeul ou une aïeule capable, les frères ou sœurs, oncles ou tantes, cousins germains ou cousines germaines sont exclus. Mais les trois derniers degrés viennent concurremment, et à la manière dont l'article est rédigé, l'un ou l'autre de ces parents indistinctement, sans que les uns viennent à défaut des autres, peuvent faire opposition. Ce n'est qu'à défaut de tous les parents, et quand il n'en reste aucun qui ait la capacité de faire l'opposition, que les autres parents, et les alliés de tous les degrés, qui ont la capacité voulue pour assister à un conseil de famille convoqué pour donner son avis sur l'interdiction du futur époux, sont recevables à s'opposer. C'est ia première fois que la loi parle des alliés, pour leur donner le droit de faire opposition.
275. Les aïeuls et aïeules dont parle l'article 140, étant comme
30US l'article 139, les grand-pères et grand'mères du futur
<poux, il s'en suit que tous les parents mâles, ascendants et àes-
^:endants, précédant les grand-pères et les grand'mères, en
^remontant les deux lignes et venant après les cousins germains
parmi les descendants, sont recevables, et que les femmes le
-^nt aussi dans la ligue ascendante (art. 252). Quant aux alliés,
quelque soit le degré de parenté de la personne, qui par
mariage, a causé Talliance, ils ne peuvent s'opsoser, que sur
le défaut des père, mère, aïeul, aïeule, oncle, tante, frère,
sœur et cousins du futur époux. Ainsi le beau-père qui est
fe plus rapproché par l'alliance est exclu par le cousin germain,
îui est le plus éloigné par le sang, parmi les personnes
Nommées en premier, second et troisième lieu dans, l'article.
L'article 142 qui vient apràs l'article 141, lequel ne pourvoit Tu'à un seul cas d'opposition au mariage du majeur, celui de la démence, disant (l'article 142), que quand l'opposition est '^ondée sur la démence du futur époux, l'opposant est tenu de I^xx)mouvoir son interdiction, ne serait qu'un pléonasme, en ce ^xi'il ne ferait que répéter ce qu'a dit l'article 141, sur le cas ^xi l'opposition au mariage du majeur est permise, mais il faut îaire attention, que l'article 139, a déjà marqué la démence
^omme étant une cause d'opposition au mariage du mineur.
L'article 142 disant " lorsque l'opposition est fondée sur l'état
de démence du futur époux " s'applique au double cas de la démence du mineur et de la démence du majeur, et statue que dans ces deux cas, l'opposant est tenu de faire provoquer l'interdiction du futur époux et d'y faire statuer sans délai- Cette nomination doit se faire par convocation du conseil de famille, de la manière que nous l'avons déjà marqué sur l'article 81 , relativement à la nomination du curateur à l'absent
L'article ne dit pas expressément, ce qu'a dit l'article 140, par rapport au mineur, que l'opposant sera tenu de faire nommer un curateur au futur époux ; mais il le dit implicitement, en ordonnant son interdiction ; car d'après l'article 1 41 , la sentence qui prononce l'interdiction doit nommer un curateur à l'interdit Cette interdiction est sujette aux règles énoncées aux articles 328, 329, 330, 331, 332, 334 et 341 du Code et a les effets ordinaires d'ime interdiction pour cause de démence. L'article 142 ne dit pas que le curateur à l'interdit devra représenter les intérêts du futur époux sur l'opposition, c'est à-dire, défendre le mariage, comme l'a fait l'article 140 pour le curateur du mineur, car il est clair, que l'effet de l'interdiction est de maintenir l'opposition, et arrêter le mariage projeté. Dans le cas du majeur en démence, la voie indiquée pour faire juger l'opposition, est donc la demande en interdiction. Si la preuve révèle la démence, l'opposition est virtuellement maintenue, et dans le cas contraire le rejet de la demande en interdiction, entraîne le rejet de l'opposition ; la seule cause pour laquelle on peut d'après l'article 141 , opposer le mariage d'un majeur, étant sa démence.
Sur cette demande en interdiction, le juge peut-il comme la chose lui est facultative, sur l'article 331, en rejetant la demande, donner un conseil au futur époux ? Je ne le crois pas. L'objet direct de l'opposition étant d'empêcher le mariage, et le procès sur l'opposition, se faisant par un procès sur Finterdiction dont le sort doit décider celui du mariage, il serait hors de question de donner un conseil à celui dont on autoriserait le mariage. S'il n'a pas assez de raison pour se marier sans l'assistance d'un autre, qu'on l'interdise, mais qu'on ne le stigmatise pas en le mariant !
On a sans doute remarqué, que dans Tordre établi par l'article 141, pour énumérer les parents qui ont le droit de s^opposer au mariage du majeur, les frères et sœurs ne viennent qu'après les aïeuls et les aïeules, et sont sur la même ligne, que les oncles et les tantes et les cousins germains. L'ordre de la nature n'est pas ici suivi. Car les frères et sœurs sont au second degré, de même que l'aïeul et l'aïeule, l'oncle et la tante sont au troisième degré, et les cousins germains au quatrième. Si Ton avait suivi la proximité du sang, on aurait mis le frère au même rang que l'aïeul, on aurait fait venir l'oncle ensuite et après l'oncle, le cousin germain. Le Code n'a pas jugé à propos de suivre ces distinctions.
Quelque soit la qualité de l'opposant c'est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l'y faire décider dans les délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande de mainlevée, à défaut de quoi l'opposition est regardée comme non avenue, et il est nonobstant, passé outre à la célébration du mariage.
Au Code de procédure civile, se trouvent les règles quant à la forme, au contenu et à la signification des bustes d'oppoEution, ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l'article précédent et aux autres procédures requises.
Les oppositions sont portées devant le tribunal, de première instance du domicile de celui au mariage du
quel on s'oppose, ou du lieu ou doit sj célébrer le mariage, ou devant un juge de ce tribunal.
SOMMAIRE
276. Les articles précédents ont leur commentaire dans le chapitre nen-
vième du livre second du Gode de Procédure Civile.