‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 81 sur 119 · Suite · texte numérisé non relu

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276. Les articles précédents, ont leur commentaire dans le chapitre neuvième du livre second du Code de Procédure civile, auquel l'article 143 du Code Civil a référé.

Il résulte de ces articles du Code Civil et du Code de Procédure combinés, que le tribunal devant lequel doit se porter l'opposition, est la cour Supérieure du District, dans lequel se trouve le domicile de celui des futurs époux contre le mariage duquel est dirigée l'opposition, ou du District qui renferme le lieu où le mariage doit se célébrer.

Il en serait de même dans le cas où le mariage des deux conjoints serait l'objet d'une opposition. Ce concours de juridiction dans les cas où le lieu de la célébration n'est pas celui du domicile des époux, pourrait créer des embarras et donner lieu à des surprises, si l'article 99t du Code de Procédure Civile, n'ordonnait la signification de l'opposition au fonctionnaire qui doit célébrer le mariage des deux futurs époux. L'opposition peut être présentée au tribunal en terme ou à un juge en vacance, avec délai intermédiaire de cinq jours, et délai additionnel d'une journée par cinq lieues. La procédure est la même que celle entre locateurs et locataires. Défaut congé doit être donné de l'opposition si elle n'est pas présentée au jour fixé et sur remise d'une copie du jugement qui le prononce, le fonctionnaire doit célébrer le mariage.

La procédure, sauf les exceptions particulières qui viennent d'être citées, étant celle usitée sur demande entre locateurs et locataires, il convient de référer aux articles du Code de Procédure qui en traitent.

277. Ainsi le Défendeur sur cette opposition, c'esUà dire te futur époux doit comparaître avant le midi du jour fixé dans

i'avis gui doit accompagner TOpposition, sinon défaut est enregistré contre lui, et l'opposant peut procéder par défaut (CP.C* art 891.) Le Défendeur qui a comparu est tenu de plaider à Topposition avant midi du jour suivant, sinon l'opposant peut procéder expartCy (C. P. C. art. 892). L'opposant est tenir de fournir sa réponse l'avant midi du jour qui suit la production de la défense à peine de forclusion, ou même de déchéance comme nous le verrons plus tard. Toute autre pièce de plaidoierie nécessaire pour lier la contestation doit être produite avant midi du jour juridique suivant, à peine de forclusion IC. P. C art 893 et 994). Aussitôt la contestation liée, la cause peut être inscrite à l'Enquête, pour le jour juridique suivant ^t il est procédé de jour en jour à la preuve, jusqu'à la clôture ^'Enquête de part et d'autre (C. P. C. 894.) Aussitôt qu'une 3partie suspend sa preuve, son Enquête peut être déclarée close iÇu P. C art 895). La preuve doit être prise par écrit et au Tlong, à moins que les parties ne conviennent qu'elle sera prise ^tfo" notes consignées au dossier et qui en font partie (C. P. C art 896). Après clôture de l'Enquête, la cause peut être inscrite pour audition au mérite le jour suivant, et cela sans avis, qui doit cependant être donné si elle est inscrite pour un autre jour (C. P. C. art 897). Le jugement peut être rendu en terme ou en vacance (C. P. C. art 898) Avant de prononcer son jugement sur l'opposition, le tribunal ou le juge peut, à sa discrétion, convoquer le conseil de famille de celui des futurs époux dont le mariage est opposé, pour recevoir son avis sur le mariage (C. P. C. 995).

Nous n'avons pas besoin de dire que cet avis n'est pas concluant et que le juge est l'arbitre des inductions qu'il doit en tirer.

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