‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 82 sur 119 · L'article 994 du même code de procédure civile disant · texte numérisé non relu

L'article 994 du même code de procédure civile disant

*' qu'à défaut par l'opposant de procéder en la manière requise,

l'opposition est déclarée désertée," contient une disposition

quelque peu vague, et soulève quelques diflQcultés. On se

ûemande d'abord si aux termes des articles qui viennent d'être

cités, l'Opposant est obligé de procéder avec la célérité qu'ils

indiquent, ou si cette célérité lui est simplement facultative T

En référant aux articles 893 et 894 qui s'appliquent à la procédure de l'opposant, on apperçoit une différence entre les termes de ces articles. L'article 893 est couché sous une forme impérative et dit : L'opposant est tenu de fournir sa réponse dans l'avant-midi du jour qui suit la production de la défense et la première partie de Tarticle 894 est congue en textes promessifs : ^^ Aussitôt après la contestation liée la caiuse {leut être inscrite au rôle des enquêtes pour tout jour juridique siRvant." Mais la dernière partie ajoute, " il est procédé à la preuve au jour fibcé en continuant de jour en jour, jusqu'à épuisement de la preuve.

De cette différence dans les termes, doit-on conclure que si dans les vingt-quatre heures de la production de la défense, l'opposant ne produit pas sa réponse, son opposition sera déclarée désertée, et qu'il n'en sera pas ainsi, si après la contestation liée, il n'avait pas inscrit à l'Enquête pour le jour suivant, et s'il ne procède p^ immédiatement à l'Enquête, et de jour en jour jusqu'à ce qu'elle soit épuisée ?

Il me paraîtrait diflQcile de trouver une distinction véritable entre ces deux cas. L'intention de la loi est sans doute que l'instruction sur l'opposition se fasse avec toute la diligence possible, eu égard au retard qu'elle apporte au mariage. Mais d'un autre côté une rigueur excessive pourrait frustrer l'opposition de ses fins légitimes, et avoir pour effet de faire célébrer indûment le mariage. Dans cette perplexité, la loi a du tenir un juste milieu, et fonder les déchéances qu'elle prononce sur des motifs sérieux, et non sur des différences accidentelles de langage et des caprices de phraséologie. Si les lenteurs de l'opposant dans une procédure qui doit être aussi sommaire, témoignent de son hésitation, soulèvent des doutes sur le motif qui le fait agir, révèlent surtout une absence' de bonne foi, alors son défaut de procéder dans le temps loisible ou requis, de la manière requise suivant l'article 965, pourra faire déclarer son opposition désertée. Dans le cas contraire, une simple omission, un oubli, une inàdvertence, ne justifieraient pas le tribunal de le faire décheoir. C'est dire que l'application de l'article 994 est abandonnée à la discrétion du tribunaL

TITRE y. DU MAAIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, ART. 146-7. 289

{Code ŒvU) S'il y a appel les procédures sont sommaires et elles ont la préséance.

(Oode de Procédure civÛe art. 996) Il y a appel du jugement sur l'opposition à la Cour du Banc de la Reine, en observant les mêmes formalités que dans les appels de la Cour de Circuit, et les procédures ont la préséance.

C'est au Code de Procédure Civile depuis Tarticle 1143 à Tarticle 1153 qu'il faut recourir pour connaître les formalités de cet appel, qui est porté par Requête et qui est entendu sans autre formalité que la production d'un factum.

Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens et sont passibles de dommages et intérêts suivant les circonstances.

SOMMAIRE

^79. Les père et mère sont seuls rendus indemnes des frais et des dommages résultant d'une opposition mal fondée. Contrairement à Tar* ticle 179 du Gode Napoléon, sur lequel le présent article 147 est calqué en partie, cotte indemnité n*cst pas étendue aux autres ascendants.

^- La conséquence est que les autres opposants sont passibles des dépens et des dommages et intérêts, suivani les circonstances de chaque cas particulier. La discrétion des Juges à Tégard des dépens est réglée par l'article 478 du Gode de Procédure Givile et à Tégard des dommages et intérêts par le droit commun. Sur ce dernier point, une distinction doit être faite entre les opposants à qui les articles ci-haut accordent le pouvoir de former l'opposition et les opposants qui n'en sont point revêtus. Présomption de bonne foi dans le premier cas, et présomption contraire dans le second. *^l> Dommages exemplaires dans le second cas. Il n'en est pas ainsi dans le premier. Les circonstances peuvent cependant modifier cette règle. En France, le jugement qui rejette l'opposition, aurait statué en môme temps sur les dommages et intérêts. Il n'en serait pas ainsi parmi nous, et il faudrait une demande particulière sur ce dernier obef.

{«OiAHGta, Qou. CooK Civil, vol. %. \9

282. L*oppo5ition judiciaire n*est pas la seule voie usitée pour s*opposer

à un mariage frappé d*empôcbement, elle est môme la plus rare. La voie plus communément usitée consiste dans les dénonciations extra-judiciaires faites par les fidèles avertis à cette fin, par les publications de mariage. Le jugement du tribunal civil ne lie pas le fonctionnaire qui ne doit pas célébrer le mariage si d'après les doctrines et croyances de la religion et la descipline de V Eglise^ à laqueUes il appartieni (aux termes de l'article 129) il est convaincu de l'existence de quelque empêchement.

283. Au reste, en reAisant ainsi son concourt au mariage, le fonctionnaire

ne se mettrait pas en contradiction avec le jugement de la Cour civile, qui en donnant main-levée de l'opposition, laisse, sans prononcer sur la validité du mariage, les parties dans la position où elles se seraient trouvées, si aucune opposition n'avait été faite. En ce cas comme dans tous les autres cas de dénonciations d'empêchements, le devoir du curé est de référer la difficulté à TOrdinaire.

284. Un mariage célébré au mépris d'une opposition, quoique célébré illi-

citement, ne laisse pas de l'être validement, si cette opposition ne porte pas sur des empêchements dirimants. Citation 4e Pothier et de Héricourt, i l'appui de ce sentiment.

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