‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 83 sur 119 · Preuves de cette jurisprudence · texte numérisé non relu

Preuves de cette jurisprudence

288. Une opposition au mariage, nulle pour vices de forme ou même rejetée

au fonds peut être renouvelée.

289. Cette doctrine prévaut sous le Gode Napoléon. Citation d'auteurs.

Boilleux, Demolombe. Exception par rapport aux oppositions subséquentes i une première opposition, formées par des personnes du même degré que le premier opposant ou d'un degré inférieur, sui* vaut l'ordre établi par les articles 137, 138, 139 et 141.

279. D'après cet article, le père et la mère, ou Tun ou l'autre, qui se sont portés opposants au mariage de leur enfant, ne peuvent jamais ôtre condamnés aux dépens de rinstance sur l'opposition, de même que dans aucuns cas, il ne peuvent ôtre tenus des dommages occasionnés à ce même enfant par une opposition inopportune ou mal fondée. La proximité du sang exclue ici toute présomption de malice, et cette malice fût-elle constante et caractérisée, que la loi refuserait à l'enfapt v^e

TITAB V. DU MARIA(iK— CHAPITRE ThOlSlÔMB, AHT. 147. 291

action contre son pèro, à raison d*une procédure qu'elle persiste à attribuer à la sollicitude paternelle.

Les ascendants qui ont fait opposition au mariage de leurs petit&^nfants, jouissent-ils de cette immunité quant aux dépens et aux dommages ? La raison de décider paraîtrait bien être la même dans les deux cas. En effet, la bonne foi de l'opposition et la faveur du motif qui Ta déterminée ne sauraient pas plus être mis en suspicion dans un cas que dans l'autre ; si môme il y a quelque diiTérence à cet égard, elle devrait être en faveur des ascendants que le calme de leur grand âge protège contre l'inculpation de la mauvaise humeur ou de la passion, qui souvent à leur insu même, dictent l'opposition des pères et des mères au mariage de leurs enfants. L'article 179 du Code Napoléon qui ne parle pas des dépens, soustrait en termes généraux tous les ascendants aux condamnations en dommages et intérêts. On est surpris de voir que nos rédacteurs qui ont emprunté leur article 147 à cet article 170 du Gode Français, aient innové à la disposition de ce dernier article, et dans une parité aussi étroite de motifs, aient restreint leur protection aux pore et mère, sans l'étendre aux autres ascendants.

Cependant, ayant sous les yeux l'article du Code Napoléon, on doit supposer que c'est en connaissance de cause et délibérément que les Codiflcateurs n'en ont pas adopté toute la disposition. Notre article n'a exempté que les père et mère du paiement des frais et de la passibilité des dommages et intérêts, excluant tous les autres opposants du bénéfice de sa disposition, et le faire à sa place serait en contrarier, à la fois, l'esprit et la lettre. Dura lex scd lex !

280. La conséquence de l'article est, que tous les autres opposants qui succombent, sont sujets aux dépens de Tins- ^Qce sur l'opposition et sont passibles de dommages et in- ^rêts. L'article ajoute : suivant les circonstances ! Ce qui ^eut dire par rapport aux dépens que les opposants sont sur cette procédure, dans la môme condition que tous les témél'^ires plaideurs qui subissent la pénalité des dépens. Ce qui .06 signifie cependant pas que la condamnation aux dépens

292 COxMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

soit dans tous les cas, de nécessité absolue, et que le Juge ne soit pas en cette matière comme en toute autre, revêtu du pouvoir discrétionnaire de modérer, mitiger et compenser les dépens, suivant l'article 478 du Code de Procédure Civile.

Pour ce qui est des dommages et intérêts, l'article en disposant qu'à l'exception des père et mère, les opposants qui succombent en sont passibles, également suivant les circonstances j fait rentrer cette matière dans les principes ordinaires du droit commun, qui régissent les dommages et intérêts résultant de procédés judiciaires, malicieux ou vexatoires. Nous devons nous borner ici à référer à la doctrine et à la jurisprudence établies sur ce point.

Il y a cependant une distinction à faire, sur les qualités des personnes qui ont fait opposition au mariage, relativement à la question de malice. On sait que sur demande en dommages et intérêts occasionnés par des poursuites judiciaires intentées au criminel, et la règle est la même au civil, la première question qui se présente, quant à la responsabilité du Défendeur, est de savoir s'il avait des motifs raisonnables pour recourir à la justice, et s'il est ou non protégé par sa bonne foi ?

Sur action de dommages et intérêts intentée contre l'auteur d'une opposition, dont main-levée a été accordée, cette question préliminaire à la recherche de l'étendue du donmiage, se présentera au seuil du litige. Elle doit comme toutes les questions de ce genre, être assujettie aux circonstances particulières de chaque cause ; mais la compétence légale de Top. posant à arrêter le mariage, en sera l'élément principal. Si cet opposant se trouve dans la catégorie des personnes auquelles les articles ci-haut donnent le droit déformer opposition, nulle présomption hostile ne s'élèvera contre lui et la question de sa bonne ou mauvaise foi dépendra de la preuve des motifs qui l'ont fait agir. Usant d'un droit que la loi lui reconnait, la présomption légale est plutôt en sa faveur, et ce sera au Demandeur à la repousser par des faits contraires, et à établir sa mauvaise foi. Il est alors dans la position commune à tous les individus à qui la loi reconnait le droit de s'adresser à la justice, dans les circonstances données de chaqueUinstance.

Il en sera autrement du cas, oii TOpposant n'aurait pas été dans les conditions juridiques voulues par la loi pour retarder le mariage. Son intrusion produirait contre lui de planoy la présomption de mauvaise foi, et ce serait à lui à la repousser.

281. Â défaut de justification de sa conduite, le montant des dommages à prononcer contre l'Opposant devenu Défendeur, sera laissé à la discrétion du Juge, mais ce seront des dommages exemplaires. Dans le cas où l'Opposant a qualité pour s'opposer, on comprend qu'il n'en doit pas être ainsi^ et qu'en règle générale une preuve de dommages réels doit être faite contre lui. La raison de la différence entre les deux cas, quant à la mesure des dommages, vient de la bonne ou mauvaise foi des Défendeurs.

Cependant dans les cas de bonne foi apparente, il peut exister des circonstances qui, en repoussant la présomption, peuvent révéler la malice de l'Opposant. En ces cas qui sont des exceptions, cet Opposant devra être traité comme un Défendeur de mauvaise foi et des dommages exemplaires seront prononcés contre lui. Tout dépend des circonstances.

L'article 147, en disant que les Opposants autres que les père et mère, sont passibles de dommages et intérêts, et ajoutant iuivant les circonstances^ tout en donnant ouverture à l'action, ne dit cependant pas qu'elle existe et doive être maintenue dans tous les cas. Dans les circonstances même qui paraissent ies plus défavorables, l'Opposant peut être de bonne foi et il en aurait le bénéfice. L'article a refusé l'action contre les père et Hière, et là, en bornant à eux son immunité, accordée implicitement contre les autres Opposants. Voilà toute sa décision. Il ^n a laissé l'application à la doctrine et aux tribunaux, qui l^aseront leurs décisions sur le droit commun et suivant les faits de chaque cause.

En France, la question des dommages se serait décidée

Sur l'instance en opposition et en main-levée môme, et le Juge

qui aurait rejeté l^opposition aurait en môme temps prononcé

Sur les dommages. Notre procédure plus formaliste et moins

élastique s'opposerait à cette double procédure, et chez nous

294 COMlfSNTAIBB SUR LE CODE CIVIL.

la revendication des dommages devrait être l'objet d'une action principale et distincte.

282. Nous avons sur le chapitre troisième, parcouru les divers cas où les empôchements de mariage peuvent ôtre dénoncés à la justice civiJe au moyen d'oppositions. Mais cette voie civile de dénonciation n'est pas la seule et la plus usitée. Elle est au contraire la plus rare et on peut dire qu'elle n'est pes fréquemment en usage. Le mode ordinaire de s'opposer à un mariage frappé d'empêchement, consiste dans la dénonciation que font au curé ou au ministre du culte du lieu où la publication se fait ou du lieu où le mariage doit Sire célébré, les fidèles prévenus de sa célébration prochaine par la publication des bans. Chaque fidèle est tenu ainsi qu'il en est informé à la suite des publications, de dénoncer les empêchements qu'il connaît aux mariages publiés. Il y était autrefois obligé sous peine d'excommunication. Cette peine n'existe plus, mais l'obligation, morale et religieuse est la même. La modification de la peine n'emporte pas l'atténuation de la faute. Nous verrons plus tard, au chapitre des nullités, les conséquences de la non-dénonciation de la part de celui qui ne révèle pas un empêchement de mariage dont il connaît l'existence.

Sur la révélation ainsi faite provenant de quelque emp^ chement dirimant, le curé ou ministre du culte (fonctionnaire du mariage) appelé à le célébrer, doit suspendre cette célébration jusqu'à ce qu'il ait été vérifié de l'empêchement Si le résultat de sa recherche révèle l'absence de tel empêchement, il doit sous le plus bref délai passer outre au mariage. Dans le cas contraire, il doit refuser son ministère.

Dans le cas d'une opposition faite en justice et qui, d'après l'article 991 du Code de Procédure Civile, doit lui être signifié, le fonctionnaire est a fortiori^ tenu de suspendre la célébration ; il doit attendre la signification du jugement sur cette opposition, et suivant le dispositif de ce jugement célébrer te mariage ou refuser son concours. Si le jugement mainlieDi l'opposition, le fonctionnaire ne serait pas justifiable dépasser outre. Il doit obéissance à la chose jugée.

TTQIB V. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISliMB, ART. 147. 295

Si au contraire l'opposition est rejetée par le tribunal civil et main-levée donnée aux conjoints, le fonctionnaire doit-il toujours et aveuglément célébrer le mariage 7 Si par exemple, il connait un empêchement dirimant inconnu, omis ou suploimé par la partie qui s'est rendue opposante, ou bien encore, si le tribunal civil a méconnu un empêchement dirimant dont l'existence lui parait certaine, doit-il procéder à un mariage €px^îl sait frappé de nullité 7 Non sans doute. C'est dans la loi ecclésiastique et non dans la loi civile qu'il puise son enseignement, et si la première loi établit un empêchement que l'autre ne reconnaît pas, disons par exemple un empêchement de parenté du troisième ou du quatrième degré en collatérale, que la loi civile restreint au cas du premier et du second degré (art 126), négligera-t-il la règle canonique pour adopter la règle civile 7 Â cette question la réponse ne saurait être douteuse, n est clair que, malgré le j ugement, l'empêchement canonique doit être respecté.

283. Au reste, en refusant de célébrer le mariage atteint d'empêchement ignoré par le tribunal civil, le curé ou ministre du culte, ne se met pas en conflit avec le jugement qui a simplement repoussé Topposition et en a donné main-levée aux futurs époux. Ce jugement n'a pas ordonné au célébrant de passer outre au mariage. Cet ordre n'est pas dans ses attributions. Le Juge est simplement appelé à dire, si le mariage recevra obstacle de cette opposition et s'il en donne main-levée, les parties et le célébrant se trouveront dans la même situation que si aucune n'avait été faite. Or, dans ce dernier cas il n'est pas douteux, qu'ayant sous les yeux un empêchement dirimant, d'après les doctrines et croyances de la religion et la discipline de VEglise à laquelle il appartient (art. 129), le fonctionnaire ou le curé, ne peut être contraint à célébrer le mariage. Le même article 129 le couvre d'une protection spéciale à cet égard.

Le devoir du curé, serait cependant, dans les divers cas, conune dans tous ceux où il connait quelque empêchement, d'en référer à l'Ordinaire, qui est le juge compétent de l'empêchement. C'est ce qu'enseigne Schmalgrueber, Ins. Ecc, p. 2, tit. 3, de cland. desp. § 60, 61, 64.

i% COMIIBNTAIHE SUR LE CODE CIVIL.

284. Nous venons de dire qu'en recevant la copie de Topposition, le fonctionnaire doit suspendre ses procédés sur le mariage. S'il ne le faisait pas, et si malgré l'opposition il le célébrait, ce mariage serait-il valide ? La question ne peut pas s'agiter quant à un mariage frappé d'empêchements dirimants, qui l'annuleraient dans le cas de non opposition comme dans le cas d'opposition, et cela par leur propre énergie et indépendamment du procédé judiciaire. Le curé qui au mépris de l'opposition fondée sur un empêchement de ce genre passerait outre à la célébration du mariage, se rendrait passible d'une suspense de trois ans et d'une peine plus grave suivant les circonstances. (1) Sanesi parochialis sacerdos taies conjunctio-

(1) Il est dit dans le texte, que le prôtro qui célèbre un mariage au mépris d*une opposition, encourt une suspense de trois ans et d'une peine plus grave suivant les circonstances. C'est ce qu'eiiseignent Pothier *' du mariage" No. 82, et De Héricourt, partie III, ch. 1, art 2, g XXIII, qui seront ci-après cités. Cette opinion demande cependant une explication.

Il n'existe pas, que je sache, de peine canonique particulière au cas de la célébration d'un mariage, au mépris d'une opposition produite devant un tribunal ecclésiastique ou civil. Cette suspense de trois ans, et même une peine plus grave, ont été portées dans le second Concile de Latran, (tenu en 1215 sous Innocent III), contre tout prêtre qui, ayant connaissance d'un empêchement ou ayant des raisons probables de croire que tel empêchement existe, célèbre le mariage, avant que la question sur cet empêchement ait été vidée, donec quid fleri deheai super eâ, manif&stis consti' teril docummtis. C'est ce qui résulte du 50e canon de ce Concile.

Pour élucider ce point, il faut cependant reprendre les choses de plus haut. Avant ce Concile, il n'existait aucune loi ecclésiastique d'un carac«> tère général, ordonnant la publication des bans de mariage. Cet usage s'était cependant introduit dans quelques diocèses particuliers. Odon Evêque de Paris, qui vivait au commencement du treizième siècle, parait avoir inauguré cette coutume dans son diocèse. Dans une décrétale du même Innocent III, à TEvêque de Boauvais, (à une date que je n'ai pu vérifier mais qui doit être antérieure à 1415, année de la tenue du Concile), laquelle décrétale fait le chapitre 27 du Tit I e(e sponsalibus, ce pape re» connaît dans les termes suivants, l'existence de cette coutume comme étant en usage dans l'Eglise gallicane : Sane quia corUigit inlerdum, quod aliquibus voleniibus corUraJiero mcUrimonium, bannis, ut tuis verbis utamur, in Ecdesiis editis, secundwn consududincin ecclesis Gallican^..,

Le Concile qui avait restreint au quatrième degré l'empêchement de parenté, qui auparavant s'étendait au septième, étendant à toute la chré*

TITRE y. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISlàtfE, ART. 147. 297

rus prohibere cantempserit aut quilibet etiam regularis^ qui eis prxsimipserit intéresse^ per triennium ab of/icio suspendatwr^ gravius puniendiis si eulpx qualités postulaverit. Ex concil. Lateran. Sub Innocent, in cap. cum inhibitio. § sane. Ext. de clandestin, despons.

Hais elle se soulève au cas pur et simple d'une opposition régulière, sans égard aux moyens[qu'elle contient, signifiée au curé ou ministre du culte, qui n'en tiendrait compte et sans attendre l'issue du procès, célébrerait le mariage. Ce mariage quoiqu'illicitement célébré, n'en serait pas invalidé, pourvu toujours que ces empêcbements ne fussent que prohibitifs. C'est ce qu'enseigne Pothier : Contrat de mariage^ No. 82 : " Le curé ^^ qui au mépris de l'opposition à lui signifiée, aurait passé *^ outre à la célébration du mariage, doit, suivant le droit ** canonique, être puni par l'Offlcial par une suspense de

tienté la coutume particulière à quelques Eglises, lit de la publication des bans la matière d*une loi générale par le cinquantième canon, que, pour bien saisir la portée de la suspense de trois ans qu'il prononce et à laquelle il vient d*être fait allusion, il est nécessaire de rapporter textuellement et en entier : Cum inhibitio copulx sit in tribus uUimis gradibus revocala, eam in aliis volumus éUstrictè observari, Unde predecessorum nostrum inhartndo vestigiis clandestina conjugia penitus inhibemus ; prohibentes diam, ne quis sacerdos tatib^ interesse prxsumat. Quare specialem quorwndam loeorum consuetudinem adalia generaliter prorogando, statuimus, ut cum matrimonia fuerint conlrahenda^ in Ecclesiis per presbyteros pu* Hiee proponantur, competenti termina pnefluito, ut intrà t7/um, qui volueri' H valuerit legitimum impedimentum opponat. Et ipsi presbyteri nihilomi^ nés investigent, utrum aliquod impedimentuni obsistat. Cum autem pivba' bUis apparuerit conjectura contra copulam contrahendam conlrMtus interdieatur expresse, donec quid fieri debeat super eo, manifestis constiterit doeumeniis,

8i quis vero hvjusmodi ctandestina, vel interdicta conjugia inire prse^ swnpserit in gradu prohibito, etiam ignoranter, soboles de tali conjunctione suseepta, prorsus ittegitima conseatur, de parentum igno^antid nullum habitura subsidium ; cum itli taliter celebrando, non expertes scientùe, vel saUem alfecUUores ignorantix, videantur. Pari modo ittegitima soboles, censeatur, si ambo parente», impedimentum scientes legitimum, prxter omne inderdictum in conspectu Ecclesiœ conlraliiXre prxsump seront.

Sane parochialis sacerdos, qui taies, conjuncliones prohibere, aut quilibet eliam regutaris, qui eis prxsumpserit interesse, per triennum ab offieio

298 COMMBNTAIBB SDR LBGODB CIVIL.

'' trois ans ; mais le mariage n'est pas nul pour cela seul ^' qu'il a été célébré au mépris de Topposition, lorsqu'elle (^ n'est pas fondée. Néanmoins, il y a au 4e tome du Jour- " nal des Audiences (liv. 6, ch. 52j, un arrêt du 3 décembre " 1691, qui, sur l'appel comme d'abus, interjeté par un père, ^^ de la célébration du mariage de son fils majeur de trente- ^^ deux ans, célébré au mépris de son opposition, a déclaré ^^ nul le mariage, quoiqu'il en eut plusieurs enfants. Les ^^ moyens proposés par M. l'avocat-général de Lamoignon ^' étaient, qu'il était important pour le public de ne pas souf- ^^ frir qu'on passât outre à la célébration d'un mariage, au ^^ mépris d'une opposition ; qu'ainsi le mariage devait être ^^ déclaré nul ; sauf aux parties après l'opposition vidée, à le ^^ réitérer. J'aurais de la peine à me rendre à la décision de ^' cet arrôt, et à déclarer nul un mariage, pour avoir été célé-

sfAspendatur, gravius pumendtu si culpm qualUas postulaveril, Sed êl iis, qui taliier copulare prssumpserint, eliam in gradu coneesso, condignâ penitenliâ injungaiur. Si guis aulem ad impediendum kgitimam copuiam malitiosè impedimenlum oijecerU, EcdesiasHcam non effiigiel ultionem. Ext. De cland. desponas, c. III.

Und simple analyse de ce canon nous en fera facilement saisir la portée et Tapplication de la peine qu'il prononce. Inspiré par la crainte des mariages clandestins, c'est-Â-dire des mariages contractés secrètement, entre personnes qui se trouvent dans les degrés de parenté prohibés (tels que restreints au quatrième degré) le Concile faisant une loi générale de la coutomo suivie dans quelques Eglises particulières, ordonne que tout mariage qui doit être contracté, soit publié dans Téglise, par un prêtre, avec indication d'un délai fixé pendant lequel, il sera loisible, à quiconque le pourra et le voudra, de dénoncer tout empêchement légitime au mariage. Les prêtres doivent d'eux-mêmes s'informer diligemment de l'existence de tout empêchement. Quand il y a une coigecture probable de l'existence d'un empêchement, le mariage doit être interdit, jusqu'à ce qu'il soit vérifié de l'empêchement, p^ des preuves manifestes.

Si quelques personnes contractent un tel mariage clandestin, ou ainsi interdit, les enfants qui en naîtront seront considérés absolument comme des enfants illégitimes sans pouvoir retirer aucun bénéfice de l'ignorance de leurs parents ; ceux qui contractent ainsi mariage, doivent être considérés, comme connaissant l'empêchement ou du moins comme affectant l'ignorance de tel empêchement. De la même manière, les enfaints seront traités comme illégitimes, si les deux parents connaissant un empêchement

TimB y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÂMB, ART. 147. 299

" bré au préjudice de ropposition, lorsqu'il parait qu'elle " n'était pas fondée."

II faut remarquer sur cette citation de Pothier, que quand il parle du défaut de fondement de l'opposition, c'est l'absence d'empêchements dirimants qu'il signale.

De Héricourt, Lois Ecclésiastiques de France, Partie IIT, ch. 1, arL 2, § XXin, fait une maxime de la non nullité de mariage célébré malgré une opposition qui n'est pas fondée sur un empêchement dirimant. " Le mariage célébré au pré- " judice des oppositions, dont il n'y a pas de main-levée, n'est " point nul, s'il n'y a point d'ailleui*s d'empêchements diri- ** mants."

Le même auteur, môme chapitre, art. 3, § V : " La défense *^ du Juge ecclésiastique ou du Juge séculier, forme un empô- " chement prohibitif de mariage ; mais il ne le rend point nul " lorsqu'il a été célébré au préjudice de cette défense, s'il n'y " a point d'ailleurs d'empêchement dirimant."

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