Nécessité de cette démonstration
297. Il s*e8t dans le cours des dix dernières années présenté devant nos tribunaux, une question bien considérable au double point de vue de l'intérêt social et des principes du droit, sur deux actions en dommages et intérêts civils intentées pour rupture de promesses de mariage, toutes deux mues entre majeurs et remarquables par le fait que, l'une fut poursuivie par la fiancée contre un veuf, et l'autre par un garçon contre sa. fiancée et son père, tous deux accusés de manque'de parole et de complicité dans leur transgression.
La première est la cause de George vs. Benning, jugée dans un sens favorable à la demande sur défense en droit rejetôe par la Cour de première instance, par jugement confirmé en Cour de Révision le 25 novembre 1868, jugée ensuite dans le même sens le 21 septembre 1869 par un autre jugement fondé sur le verdict d'un jury spécial accordant $3500 de dommages et intérêts à la Demanderesse, et enfin par arrêt de la Cour d'Appel portant la date du 8 septembre 1870, déboutant le Défendeur et Appelant Benning de son appel interjeté des deux jugements.
La seconde est la cause de Mathieu, un médecin dentiste de cette ville, contre Laflamme et sa fille, accusés d'avoir rompu une promesse de mariage, concertée entre le Demandeur et la Défenderesse, du consentement et de l'approbation de l'autre Défendeur et rompue par les derniers sous des circonstances aggravées par la fraude et la déception pratiquées au préjudice du Demandeur et frauduleusement concertées d'avance.
298. Il n'y eut dans l'un ni dans l'autre cas de fiançailles publiques, dont d'ailleurs la célébration n'est plus en usage dans le pays, non plus que de preuve directe de la promesse de mariage ; mais dans les deux causes, il fut fait une preuve de circonstances suflîsantes pour la faire inférer. Les deux procès furent instruits devant des jurés spéciaux dont le ver-
(lict fut favorable à chacuno des deux demandes. Dans la cause de Mathieu vs. Laflamme, £100 de dommages et intérâts furent accordés au Demandeur.
Cette question qui trouve sa place dans les hautes régions de la théorie légale, et touche par plus d'un point à Tordre social, est nouvelle dans le Bas-Canada. Elle avait été en France Tobjct de nombreux arrêts rendus sous Tancien droit, mais elle n'y a jamais été, que je sache, traitée comme point de doctrine.
Sous le nouveau régime, les auteurs ne paraissent lui avoir accordé qu'une attention secondaire, et elle est plutôt dans leurs traités, l'objet d*aperçus fugitifs que d'un raisonnement sérieux et suivi. En Angleterre, où plusieurs siècles de traditions légales paraissent avoir incorporé la solution affirmative dans la jurisprudence et l'y avoir rendue inexpugnable, l'opinion publique trouvant cette conclusion trop absolue, s'en est préoccupée et pendant la dernière session du Parlement impérial, un débat dont il s'agira ci-après, eut lieu dans la Chambre des Communes sur une réforme proposée sur le sujet Une loi fut môme faite à ce sujet De son côté, le droit canonique dont on trouve des dépôts dans toutes les couches de la science du droit, s'est à son tour occupé de la question, et c'est dans les décrétales que l'on trouve les règles qui devront la résoudre.
Il n'en faut pas davantage pour faire de ce point de droit le sujet d'une section particulière, en dehors de la rubrique du Code, ajoutée au chapitre des oppositions au mariage et qui trouve sa place naturelle ici, entre le présent chapitre et le chapitre des nullités.
299. Pour traiter cette question par ordre,nous allons examiner lo. Si les promesses de mariage et les fiançailles sont une seule et même chose, ayant la même nature, sujette aux mêmes conditions de validité et produisant les mêmes effets ; 2o. Conditions de la validité des fiançailles et comment elles se prouvent ; 3o. Quelles sont les causes de dissolution des fiançailles, comment elles se dissolvent, quels sont les cas légitimes de disso-
TITRB V. DU MARIAGB — CHAPITRE TROISIÈBIE, SEC. SPÉCIALE. 321
tion, c'est-à-dire les cas où cette dissolution n'emportent aulnes peines, et ceux où elles produisent des peines ; 4o. Dans ! dernier cas, quelles sont ces peines et quand elles confient en dommages et intérêts civils encourus par la partie li les rompt injustement ; 5o. Quelle est la mesure de ces >mmages, et si jamais ils peuvent consister dans une peine •nventionnelle stipulée d'avance, contre le fiancé qui viole foi des fiançailles, en refusant le mariage à l'autre fiancé.
Première Question.
s promesses de mariage et les fiançailles sont-elles une seule et même chose^ ayant la même nature^ sujette aux mêmes conditions de validité et produisant les mêmes effets f
300. Si le langage ordinaire ne contrastait pas fréquemment ec le langage légal, et si ce contraste ne produisait pas dans cception des mots des différences qui contribuent à obscurcir i questions de droit, la question ci-haut posée n'en serait s une. Les canonistes et en particulier Lancelot dans ses ititutions du Droit Canonique (Institutiones Juris Canonici) UreX, sous la rubrique Qu'est-ce que les fiançailles et quelle est r étymologie f (Qui sint sponsalia^ et unde dicantur) dit, " les nçailles sont une promesse réciproque de mariage," Sponia sunt futurarum nuptiarum mentio et repromissio.
3r, comme une promesse de mariage qui est un contrat, (serait d'ôtre ime promesse ou ne pourrait pas en être une, elle n'était pas mutuellement faite et mutuellement ac ^tée^ il s'en suit que toute promesse de mariage doit être le promesse réciproque, ou un engagement mutuel contracté r les deux promettants, sans cela elle n'aurait pas de caractère ligatoire. Le mot mentio signifiant la promesse de celui qui ngage le premier et qui est acceptée par le second, et le mot ifomiino signifiant la même promesse faite par le second. fQS les engagements ne contiennent pas dans les termes cette itération de promesses réciproques, mais ils la renferment Qs en substance. Prenons pour exemple la promesse de vente, t vendeur ne dit-il pas, je m'engage à vous vendre, et l'ache-
LORAHGftB, COM. GODB ClVIL, VOL. 2. 2]
teur De dil-it pas j'accepte et je promets d'acheter ? Et tant que rengagement n'est pas consommé par l'acceptation et la seconde promesse, n'est-il pas clair qu'il est loisible à chaque partie de se rétracter, et que jusque*là, il n'y a pas eu de vraie promesse de vente î
Il en est ainsi dans la promesse de mariage par laquelle un des promettants dit à l'autre, je promets de vous épouser, sous entendu, si vous m'acceptez et si vous prenez le même engagement. Voilà la mentio qui veut aussi dire proposition. C'està-dire promesse conditionnelle à l'acceptation et à l'émission d'une promesse semblable. • Jusque là, le premier promettant n'est pas lié, tant que le second n'a pas accepté, et il ne l'est pas même encore par cette acceptation du second, tant que celui-ci n'a pas promis de son côté, repromissio.
Encore une fois la chose ne se pratique pas ordinairement par les paroles même ipsismety verbis^ mais elles s'y trouvent en substance exactement comme dans le mariage, à l'instar duquel les fiançailles sont un contrat où le célébrant dit : Une telle prenez-vous un tel pour votre époux ? La fiancée ré . pond oui, mais il n'y a pas encore de mariage, c'est-à-dire de contrat, tant que la même question n'a pas été faite au fiancé et qu'à son tour il n'a pas répondu affirmativement On sait bien qu'il n'y aurait rien de fait, si l'un ou l'autre disait non ou ne répondait pas.
301. Quand les fiançailles étaient solennisées en face d'Eglise elles devaient consister en une double promesse, faite expressis verbis^ comme dans le mariage. Pour démontrer qu'il en est ainsi dans les fiançailles privées, prenons pour exemple, le cas où les fiançailles sont contractées par procureur ou par lettres missives, ce qui est loisible comme il l'est pour le mariage et comme pour tous les autres contrats. Le procureur du fiancé dit à la fiancée : Un tel promet de vous épouser si vous l'acceptez. Tant que celle-ci n'a pas accepté, et tant qu'elle n'a pas fait une semblable promesse, est-ce que le mandiant ne peut pas révoquer son procureur et rétracter sa promesse ? Qui a jamais douté que rendu devant le prêtre, la fiancée qui a dit.
TITRB V. DU MAR:aGB — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 323
oui, ne puisse avant que le fiancé ait répondu affirmativement, soit avant soit pendant soit après que le célébrant pose la question à ce dernier, rétracter son consentement non encore perfectionné par Texpression du consentement du fiancé et répondre négativement ? En ce cas est-ce qu'il y aurait mariage ? Il en est ainsi des fiançailles. Schmal. de spons ' 41, 42, 43, 44,
Cette règle n'est pas particulière au mariage ou aux fiançailles ; eUe est commune à tous les contrats consensuels et synallagmatiques.
Nous avons cité le cas d'une promesse de vente pour élucider notre principe. On pourrait également supposer celui de fiançailles projetées par lettres. Titius écrit à Berthe et lui demande sa main ; ofire de mariage mentio. Berthe lui répond qu'elle l'accepte et qu'elle est prête à le prendre pour époux ; acceptation et seconde promesse repromissio. Avant d'avoir reçu la lettre de Berthe, Tituus ne peut-il pas retirer sa promesse et rompre l'engagement resté en projet ?
Cette promesse réciproque de s'épouser constitue les fian* cailles, qui ne sont autre chose dans leur substance que ce que l'on appelle promesses de mariage. Toutes fiançailles sont donc des promesses de mariage et toutes promesses de mariage sont des fiançailles.
302. U ne résulte cependant pas de ce qui précède, que la seconde promesse repromissio doive nécessairement être exprimée et ne puisse pas ressortir de l'acceptation môme. Au contraire, dans les termes du droit, cette acceptation peut d'après les circonstances sous lesquelles elle s'opère, faire inférer la seconde promesse, si elle révèle l'intention de l'acceptant de promettre réciproquement d'épouser le premier promettant. Ainsi en présence des parents et amis des parties ou de la seule fiancée, le fiancé déclare suffisamment son intention de contracter des fiançailles et promet d'épouser la fiancée. En acceptant cette promesse, celle-ci fait virtuellelement une semblable promesse d'épouser le promettant. La raison en est qu'elle a accepté dans sa sul)stai)ce et toute son ^tendue, la promesse qui lui a été fai^. Or cette promesse
étant de contracter mariage, qui est un acte formé par la volonté des deiàx contractants, en acceptant cette promesse telle qu'elle a été faite, (laquelle promesse avant cette acceptation, était restée une promesse gratuite et une simple sollicitation,) elle a non seulement engagée le promettant envers ellemême, mais elle s'est aussi engagé envers lui et lui a exprimé sa volonté de le prendre pour époux. Ce qui constitue une promesse réciproque.
(Schmal. Tit. 1. De Sonpal. 845.)
303. Ainsi de môme que celui qui promet vendre et celui qui promet acheter, ont contracté une promesse valable et réciproque de vente et d'achat, quand l'un a dit à l'autre, je promets de vous vendre telle chose pour tel prix, et que l'autre a répondu j'accepte ; ou bien encore quand l'un a dit à l'autre, je promets d'acheter telle chose, pour tel prix, si vous me promettez de la vendre, et que l'autre a répondu : je vous le promets, quand un homme dit à une femme, ou quand une femme dit à un homme, je promets de vous épouser si vous me faites la môme promesse, et que la personne à qui la proposition a été faite, ou la promesse a été offerte a répondu, je promets ; ils ont contracté une promesse réciproque de mariage et des fiançailles valides et obligatoires. Car les mots '' je promets," par lesquels la seconde personne a exprimé sa réponse, ont contenu à la fois une acceptation de la promesse mentio faite par la première et une promesse réciproque repromissio de la part de la seconde. Il en est ainsi de toutes les formes de paroles par lesquelles deux personnes expriment leur intention réciproque de s'épouser. Les paroles ne font pas le contrat, mais elles le manifestent. Contractm consensu fiuntj verba centem mère sunt probatoria. Pourvu toujours, pour le cas qui nous occupe, que ces paroles soient dites dans l'intention évidente de leur faire comporter la promesse réciproque contenue dans la définition que nous avons donnée des fiançailles, ce qui s'infère tant du contexte des paroles elles-mêmes, que des circonstances sous lesquelles elles sont prononcées.
304. Il faut aussi que ces promesses de mariage soient sérieuses et délibérées et que les paroles paraissent être l'ex-
pression d'une intention mûrement formée. Ou conçoit que les promesses faites et les paroles dites à la légère, en plaisantant, au milieu d'une réjouissance, dans l'accès d'une folle tendresse, qui seraient la suite d'un mouvement irréfléchi, ou qiii auraient été rétractées aussitôt que dites et faites par l'un ou l'autre des promettants ou par les deux, ne seraient pas considérées comme de véritables promesses de mariage et n'en produiraient pas les effets. Tout dépend des circonstances, d'après lesquelles le juge saura toujours distinguer entre le projet de mariage et le mariage arrêté, entre l'intention et le simulacre, et discerner la poUicitation de la promesse.
Nous reviendrons sur ce point qui est d'une grande importance dans la discussion du sujet de la présente section, sur la question seconde, quand il s'agira des conditions de validité des fiançailles.
305. La raison du préjugé qui fait une difTérence entre les fiançailles et les simples promesses de mariage et attribue aux fiançailles une autre et plus grande valeur qu'à la promesse de mariage, est facile à concevoir. Elle vient de l'étymologie différente des deux mots, aussi bien que de l'usage qui a longtemps prévalu dans l'Eglise et la société civile, de faire des fiançailles l'objet d'une bénédiction religieuse et d'une fôte de famille, ce qui n'eut jamais lieu pour les simples promesses de mariage.
Nous avons vu que l'étymologie du mot latin sponsalia vient de spondere^ qui veut dire promettre et cautionner. Promettre parce que les fiancés promettaient de s'épouser, et que les parents d'ordinaire surtout les parents de la fiancée se portaient forts de l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire qu'ils la cautionnaient. El dicta sunt à spandendo^ quod per ea sibi invicem se futuros conjuges viri et miUieres spondent^ dit encore Lancelot, TiL X de spons. ^' Le mariage des anciens ^^ était toujours précédé des fiançailles, c'est-à-dire de la " promesse réciproque de se prendre pour époux ; ce qui était " cautionné par les parents, ou par d'autres, comme le marque " le mot spondere^ d'où est venu sponsalia^ spomus," dit à cet endroit son Traducteur. Covarruvias, prim, pars, cap, prim*
â26 COMMBNTAll)Ë Sttl LE CODE CIVIL.
tom. 1, pag. 129, tient le môme langage : Ilinc eliam sponsaliorum significationi aptari potest alla ratio^ quâ constat sponsarem dici eum qui pro alio promittebot^ et inde sponsalia dicta^ quia is qui uxorem ducturus erat^ non ah ipsây sed ah eo undè ducturus erat nempe à pâtre vel à fratre stipulahatur eam iîi matrimonium ductum iri. Et ainsi le commun des docteurs.
L'étymologie du mot fiançailles n'a pas la même source que sponsalia et ne vient pas de la langue latine, mais du vieux mot fiance^ qui signifiait autrefois assurance ou confiance, parce que les fiancés s'en rapportaient à la foi de l'un et de l'autre. De là l'origine de l'erreur sur la synonymie des deux mots, erreur qui ne s'est pas bornée au langage ordinaire, mais qui semble avoir été partagée par les auteurs français de la dernière période de l'ancien droit, lesquels négligeant le mot fiançailles^ ne parlent plus guère que des promesses de mariage. Cet erreur a été propagée par les commentateurs du Gode Napoléon, qui écartant tout-à-fait le premier de ces deux termes, n'emploient plus que le second.
306. Il est remarquable que le Code Napoléon lui-môme ne s'occupe nullement des fiançailles, qui pourtant, jouèrent un si grand rôle dans l'ancien droit, imprégné des traditions du droit canonique. Cette omission n'a pourtant rien qui doive surprendre de la part d'une législation qui a civilisé le mariage. Il n'en est pas ainsi du Code Canadien entaché de la môme faute, et fait pour un pays qui a puisé son droit matrimonial dans les Décrétales, dont il faut cependant le dire, les Codificateurs ne semblent pas môme avoir soupçonné l'existence. Autre exemple fâcheux de l'imitation servile du Code Napoléon !
Il existe une autre cause de la distinction faite en apparence entre les fiançailles et les promesses de mariage. Pour distinguer les fiançailles contractées pour l'avenir et pour cela appelées fiançailles par paroles de futur^ sponsalia per verba de faturOj de celles se rapportant au présent et exécutées à l'instant môme, les canonistes ont appelé ces dernières fiançailles par paroles de présent^ sponsalia per verba de prxsenti ou simplement spoi\salia de prxsenti. Or, comme ces dernières
fiajiçailles sont de vrais mariages, d'après le droit des décréiales, qui sous ce rapport n'a été modifié par le Concile de Trente, que pour les lieux où le Décret Tametsi est en force par sapublication,on leur a attribué une signification plus étendue qu'aux simples promesses de mariage^ ainsi appelées par notre Gode, à l'article 62, qui leur refuse la vertu de fonder une opposition au mariage. (1)
De môme, la femme ainsi mariée par paroles de présent^ per vtrba de prxsenti^ s'appelle encore, dans le langage du droit canonique, sponsa^ fiancée^ et ce n'est qu'après la bénédiction nuptiale et la célébration des noces ou la consommation du mariage, qu'elle commence à s'appeler vaor. Hinc nostrates uxorem ah sponsd^ qux conjugalem consensum prxstitit hoc solo distinquunt^ quod uxor post nuptialem benedictionem et solenni, tatem^ seu eamis copulam dicatur ; antea vero sponsa appellatur^ quam significationem divina etiam scriptura observât et eam freqaens usus recipit^ dit encore Covarruvias, à l'endroit qui vient d'être cité. L'on peut encore référer sur ce sujet à la décrétale De sponsd duorwm^ Extr. Tit. IV, cap. 1, où deux femmes épousées par paroles de présent^ sont chacune désignées sous ce terme de sponsa.
307. La troisième cause et celle-là est la plus notable, vient de ce qu'autrefois, chez tous les peuples, anciens comme modernes, les fiançailles ont été l'objet d'une solennité particulière, et que chez les derniers jusqu'à la réforme, elles se faisaient en face d'Eglise, quijes bénissait publiquement. L'usage des fiançailles religieuses a duré en France jusqu'à la Révolution française, époque où elles ont été supprimées.
Dans l'Histoire comme dans le Droit, les fiançailles remon. tant à la plus haute antiquité.
On lit dans la Genèse que ^^ Laban et Bathuel ayant consenti au mariage d^saac avec Rebecca, le serviteur d'Abraham se prosterna et adora le Seigneur, fit présent à Rebecca de riches vases d'or et d'argent et de riches vêtements ; il fit
(1) Nous verrons plus tard, quelle est au point de vue légal, la signi- Ûcation de cet article» et Tinfluence quMl peut exercer sur la question qui nous occupe.
328 COMBfENTAIRB SUR LE GODE CIVIL.
aussi des présents à sa mère et à ses frères, et ils firent un festin à cette occasion." Dans le Livre de Tobie^ on voit également que Raguel prit la main droite de sa fille, la mit dans celle de Tobie et leur dit : " Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac '' et de Jacob soit avec vous, que lui-même vous unisse et ac- "complisse en vous sa bénédiction," et qu'ils dressèrent enx. mômes un contrat de mariage et firent un festin en bénissant Dieu.
La Grèce connut également cet usage des fiançailles. A Rome la loi semblait exiger que le mariage fut précédé des fiançailles, bien qu'il n'existe pas de titre positif et exprès à cet égard. L'usage laissait beaucoup de latitude à cette cérémonie qui n'était soumise à aucune forme particulière, et qui pouvait se faire par promesses ou par lettres. Elle avait lieu ordinairement à la première ou à la deuxième heure du jour qui était regardée comme la plus favorable. La promesse était rédigée par écrit, et signée par toutes les personnes présentes. Pour que les fiançailles fussent valides on exigeait le consentement des deux parties et de ceux qui devaient consentir au mariage. Le fiancé offrait à sa fiancée un anneau de fer comme garantie de l'engagement qu'il contractait avec elle ; il lui mettait cet anneau à l'avant-demier doigt de la main gauche, parce que l'on croyait alors qu'il existait à ce doigt un nerf correspondant au cœur. Croyance partagée pendant le moyen, ftge, par les modernes qui assignent la môme raison à cet usage de l'anneau mis par le fiancé à l'avant-dernier doigt de la main gauche de la fiancée, perpétué jusqu'à nos jours. A partir du joiu* des fiançailles, le fiancé faisait partie de la famille de sa fiancée ; le père de famille l'appelait son gendre et celui-ci lui donnait le titre de beau-père.
308. Le monde chrétien hérita de cette coutume du monde payen qu'il transforma cependant à son point de vue religieux. Il est de fait, que la plupart des lois ecclésiastiques au sujet des fiançailles aussi bien que du mariage, et que l'on trouve dans le Corps du Droit Canonique, sont des lois romaines canonisées^ c. à d. empruntées au corps du Droit Civil. Pas plus en droit civil qu'en droit canonique, la solennité des fiançailles, n'était
TITRS V. DU VARIAGB— CHAPITRE TROISIÈME, SBC. SPéCIALE. 329
cependant indispensable à leur validité, et dans les deux droits èi côté des fiançailles publiques se trouvent les fiançailles privées. La solennité en droit civil et la célébration religieuse en droit canonique, pouvaient être de leur nature, mais elle n'était pas de leur essence. La pratique à cet égard dépendait en g^rande partie de l'usage des lieux. Dans plusieurs pays, les fraves abus qui s'étaient glissés dans le peuple, trop porté à. confondre les fiançailles avec le mariage, et qui se croyait autorisé i user des premières comme du second, les ont fait gra. duellement et dans le cours des siècles, retrancher ou tomber en désuétude* C'est ainsi que nous avons vu le Rituel publié en 1723, par Monseigneur LaCroix de St. Vallier, les suspendre en ce pays, à cause de ces abus et de la pratique différente des lieux, ainsi que rapporté ^Uj^rà (No. 163). Ainsi suspendues temporairement dans la pensée de l'Evêqiie de Québec, les fiançailles faites en face d'Eglise ont disparu en Canada, probablement pour ne plus reparaître et pour faire place aux fiançailles privées qui n'ont guère plus lieu, que par le contrat de mariage, comme nous le verrons plus tard.
Dans la dernière période de l'ancien droit, on en était venu en France, à diviser les fiançailles, en fiançailles ecclésiastiques et en fiançailles civiles. C'est ainsi qu'on lit dans le Nouveau Denizart, Vo. Fiançailles : " Il y a des fiançailles ecclésiastiqtAes et des fiançailles civiles,
^' Les fiançailles ecclésiastiques sont celles qui se contractent '^ entre deux personnes qui se font promesse de mariage en face " de l'Eglise et en présence d'un prêtre qui leur donne sa béné- ^^ diction. Elles ne se rédigent point par écrit. On se contente ^^ d'en faire mention dans l'acte de célébration du mariage " subséquent"
*' C'est le curé, dit le Rituel de Paris, ou un prêtre commis ^^ de sa part qui a le droit de faire la cérémonie des fiançailles. *' Si, cependant un autre prôtre s'était ingéré de les faire sans ** la permission du curé, les fiançailles seraient valides ; mais " il pourrait être puni par des peines canoniques."
'^ Les flançailles ne sont pas nécessaires pour la validité du ^^ mariage. Dans le diocèse de Paris, et la plupart des diocèses '^ de France, elles sont d'obligation et il faut au moins un jour " d'intervalle. Le curé qui les omettrait serait répréhensible, '^ parce qu'elles sont instituées pour de très-bons motifs. Voyez " les Conférences de Paris sur le mariage et les fiançailles."
" Dans quelques diocèses, au contraire, elles sont défendues, " pour remédier à l'abus, qui s'était introduit par l'ignorance " de plusieurs personnes qui s'imaginaient qu'après les fian- '' cailles célébrées en présence d'un prêtre, elles pouvaient " légitimement vivre ensemble, comme si elles eussent été " mariées."
^^ Les fiançailles civiles sont de simples promesses que deux ^^ personnes se font ensemble de s'épouser, sans se présenter " devant le curé pour lui demander sa bénédiction "
309. Au soutien du principe que le contrat de fiançailles peut avoir lieu sans solennité et sans bénédiction d'un prêtre, que cette solennité et cette bénédiction ne sont que l'accessoire des fiançailles et que leur défaut ne peut en altérer la valeur, Vo. Pothier, Contrat de mariage ^ Nos. 217 et 218, et Merlin, Répertoire au mot Fiançailles^ tome 5, page 203. '^ On désigne par " ce mot, dit le dernier auteur, les promesses de mariage."
^^ A cette définition simple, et absolument calquée sur celle ^' du Pape Nicolas I, dans ses Réponses aux Bulgares, l'auteur " des Conférences de Paris sur le mariage^ tome 1, pages 126 " et 127, ajoute les mots, en présence d^un prêtre. C'est une ^' erreur qui s'est déjà glissée dans trop d'ouvrages; mais il ne '^ faut pour la réfuter que se rappeler ici les définitions du «^ droit romain et du droit canonique, qui sont admis dans '^ nos mœurs. Van-Espen dans son Jus ecelesiastiumumversum^ " part. 2, § 1, titre de sponsalibus^ No. 12, et le pape Benoit *" XiV, dans la 46e de ses Institutions Ecclésiastiques, établis- '^ sent très-clairement que les fiançailles sont valables sans " prêtre, et il ne peut y avoir là-dessus l'ombre d'une difficulté " sérieuse."
Voici la réponse du Pape Nicolas I, aux Bulgares, citée par
TTTRB V. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISlàMB, SEC. SPÉCIALE. 331
l'article de Merlin, et insérée au Décret de Gratien, seconde partie, cause XXX, quest. 5, c. 3, de laquelle réponse Fauteur extrait la définition des fiançailles donnée par ce pape.
Nostrates tara mares quam feminx^ non ligatuvam auream vel
argenteam^ aut ex quolibet métallo compositam^ quando nuptialia
fœdera contrahunt^ in capitibus deferunt ; sed^ post sponsalia
QXJJE FUTURARUM SUNT NUPTiARUM PROMissA, fœdera quoque can-
sensu eorum qui hxc contrahunt^ et eorum^ in quorium potestate
sunt, celebrantur ; et post^ quan arrhis sponsam sibi sponsus
per digitum fidei annulo insignitum desponderit^ dotem que utrin
que placitam sponsus ei cum scripto pactum hoc continente coram
invUatis ab utrâque parte tradederit (aut mox^ aut apto tempore^
ne videlicet ante tempv^ lege definitum taie quidfieri prœsumatur)
ambo ad nuptialia fœdera perducuntwr et primûm quidem in
ecclesiâ Domini eum oblationibus^ quas offerrc debent Deo per sa
cerdotis manv/m^ statuantur^ sic que demum benedictionem et
velamen cœleste suscipiunt.
Item : § 1. Hxc sunt prœtor alia^ quae ad memoriam non occurruntj pacta conjugiorum solennia. Peccatv/m autem esse si hxc cuncta in nuptiali fœdere non intervcniant^ non dicimus quemadmodem Grœcos vos adstruere dicitis,
310. On voit par cette Dôcrétale que le pape Nicolas définit les fiançailles comme une simple promesse de mariage^ sponsalia quae futurarum sunt nuptiarum promissa^ (la glose ditpromissio)^ que ce n*est qu'après ces fiançailles contractées, et conséquenmient rendues parfaites, et dans Tintervalle des fiançailles au mariage qu'il en place la célébration. C'est après la constitution de la dot, la tradition de l'anneau, en présence des personnes conviées du côté des deux fiancés, et après l'expiration du délai prescrit par la loi que la célébration du mariage se fait en face de l'Ëglise, et que ces derniers reçoivent la bénédiction nuptiale. La décrétale ajoute ensuite : que contrairement à ce que les consultants (les Bulgares) afiirmaient être la coutume de l'Eglise grecque, l'Eglise latine ne prescrit point ces formalités sous peine de péché.
Trois choses ressorteut de cette décrétale, c'est lo que du
332 GOMMENTAIHB SUR LE CODB CIVIL.
temps du pape Nicolas I, c'est-à-dire pendant la dernière partie dn neiivième siècle, la bénédiction des fiançailles n'était pas nécessaire à leur validité si toutefois cette bénédiction était en usage, ce qui ne parait pas probable, puisque le pape qui parle de la bénédiction des noces ne parle pas de celle des fiançailles.
2o. Que la célébration n'était pas davantage nécessaire à leur validité, puisque cette célébration n'avait lieu que dans rintervalle des fiançailles au mariage et 3o. que le mariage contracté sans l'observance de toutes les formalités prescrites par la décrétale, ne Tétait pas illicitement. Peccatum autem esse si hxc cuncta in nuptiale fœdere non interveniuntj non dicimus.
Peut-on dire plus clairement qu'au neuvième siècle, le mariage et à fortiori les fiançailles étaient de simples contrats consensuels et n'étaient soumis ni dans leur essence ni dans les conditions de leur validité, à d'autres formalités qu'aux signes extérieurs qui servent à exprimer le consentement-, consensus signis extemis expressus.
C'est naturellement sur la foi de cette décrétale que je fonde cette assertion, car quant en ce qui concerne le mariage surtout, je ne veux pas m'ériger en juge des effets de sa clandestinité avant le Cloncile de Trente. Il suffit de me borner aux fiançailles qui seules sont ici en question, et de répéter pour les fins de la présente thèse, que leur solennité n'a jamais été nécessaire à leur validité, et que les fiançailles privées dans les termes du droit, ont toujours eu la môme valeur légale que les fiançailles solennelles.
31 1. Il est vrai que pour punfier davantage le mariage et rendre les époux plus dignes du sacrement,le8 fiançailles religieuses ont été d'un usage général dans l'Eglise, bien que dans certains lieux elles fussent tombées en désuétude ou môme qu'elles y fussent défendues (comme nous les avons vues, ainsi que dit ci-haut, défendues pour un temps par l'Evoque de Québec en 1703, et abandonnées entièrement en Canada depuis cette époque), et que dans d'autres elles fussent ordonnées par les Ri-
tuels du diocèse, comme nous Tavons vu pratiqué pour le diocèse de Paris, mais ces circonstances ne constituent que des accideQts dans la formation des fiançailles et n'en ont jamais affecté la substance. Cette solennisation des fiançailles pratiquée dans les lieux où elle était prohibée, ou omise dans ceux où elle était ordonnée, n'a jamais en rien altéré les engagements des époux.
On ne se marie pas sans être convenu de le faire. Cette convention faite publiquement et bénie par l'Eglise s'appelle fiançailles, et quand elle est faite privément et sans béné diction du prêtre, elle s'appelle simplement une promesse de mariage ; voilà toute la distinction ! Distinction qui tient essentiellement à l'arbitraire du langage, et à l'emploi de termes différents pour exprimer une même chose. Distinction sans différence, puisqu'il y a entre les fiançailles et la promesse de mariage, parfaite identité, équation absolue. Puisque les fiançailles et les promesses de mariage sont une seule et même chose, ayant la même essence, sujette aux mêmes conditions de validité et produisant absolument les mêmes effets, que se fiancer c'est se promettre le mariage, et que contracter des promesses de mariage c'est contracter des fiançailles.
Ainsi l'article 62 qui dit que si l'opposition au mariage est fondée sur une simple promesse de mariage elle est sans effet, aurait pu aussi bien dire,''au point de vue de la légalité, l'opposition est sans effet si elle est fondée sur des fiançailles. La différence aurait résidé dans la forme, l'expression et non dans la substance de la chose exprimée.
312. Nous avons au moyen d'une longue démonstration, trop longue peut-être, établi l'identité des fiançailles et des promesses de mariage. Pour les canonistes, ce point a peut-être l'évidence et la valeur d'un théorème. Mais dans ce pays où la matière est neuve, il était nécessaire de dissiper de fausses notions à cet égard, et de réfuter des idées préconçues. Sur la question de savoir si l'inexécution des promesses de mariage engendre des dommages et intérêts civils, il était d'ailleurs indispensable de vérifier la nature de ces promesses, car après avoir constaté que les promesses de mariage ne sont autre
33i COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.
chose que les fiançailles qui oat leur origine dans le droit romain, adopté et transformé au point de vue religieux par le droit canonique, dont notre droit civil s'est à son tour approprié les principes, pour les incorporer dans sa législation et les conformer à nos mœurs juridiques, nous aurons trouvé les sources auxquelles doit remonter notre investigation et le fil conducteur qui devra diriger sa marche. Cet aperçu est donc le point de départ de la discussion, le nœud gordien de la question.
n est bien entendu que les fiançailles dont il s'agit ici sont des fiançailles par paroles de futur, des promesses de mariage proprement dites, car les fiançailles par paroles de présent qui constituaient un vrai mariage ipsimi matrimoniumj ont été retranchées par le Concile de Trente et l'Ordonnance de Blois. (1)
(1) Il n'est pas besoin de dire ici que les fiançailles dont il s'agit dans le No. 312 et dans la section entière, sont des fiançailles pures et simples c'est-à-dire non faites sous conditions sttb eondilione, ou sous un délai in diem. Les canonistcs 5ont entré sur cette distinction entre les premières fiançailles, c'est-à-dire les fiançailles pures et simples et les fiançailles conditionelles et celles faites sous un délai dans des explications, que pour compléter le sujet, nous croyons devoir donner dans cette note.
Lancelot Liv. 2, Tit. X, J 4, dit : Spohsalia conlrahunlur IriplicUer, pure, in diem et sub conditione, et qui conlraxerunt sponsalia pure, coni' pellendi sunt etiam malrimonium conirahere et consançuinei contrahentium non debent cum ipsis contrahentibus contrahere.
<' On contracte les fiançailles de trois manières, purement, sous un délai << et sous condition. Ceux qui se sont fiancés purement et simplement, « peuvent être obligés au mariage, et leurs proches parents no peuvent se marier entre eux.
Nous avons vu qu'on distinguait les fiançailles conçues par paroles de présent, de celles qui se rapportent à un temps futur, les fiançailles par paroles de futur. Les premières sont aujourd'hui défendues autrement qu'en la forme ordinaire et solenaelle des mariages. Quant aux autres qui sont toujours en usage et dont il s'agit ici, elles se divisent» ainsi que nous l'apprend le texiQ 4qs InstHutes de L^QQelot eu celles qui se font
Qu^il soit également compris que ce que nous avons dit des fiançailles et la distinction entre les fiançailles publiques et les fiançailles privées et Tidentité de ces fiançailles et des promesses de mariages, ne s'est depuis la réforme, appliqué qu'aux
purement et simplement, et les autres que Ton contracte sous des délais ou sons condition. G. 2, Sponsaliaf 1. ex Ulleris C Requisisvit.
L*auteur continue : Si per corUrahentem Sponsalia in diem, non stetil guo minus malriinonium contAiherel inira terminum, cum atia postmodum matrimonitAm contrahere potest
" S'il ne tient pas à celui qui a promis d'épouser dans un certain temps " d'exécuter sa promesse, il en est dégagé et pourra contracter mariage " avec un autre."
{ 6 Dies a4jicitur spansalibus cum quis intra certum lemporis spatium, aUquam se duelurum in uxorem convenii : in qud specie si per eum non sieierU, quominus inlra prx/txwn terminum cum eadem matrimonium conlraheret, ad nuptias aUerrius transirepotest,
** On met un Jour ou un délai aux Fiançailles, lorsque quelqu'un promet ** à une telle de la prendre pour épouse dans un certain temps, et dans ce " cas, s'il ne tient pas à lui qu'il n'épouse cette personne dans le temps " fixé, il pourra ensuite passer librement à d'autres noces."
Les canonistes distinguent sur cette décision deux sortes do délai : Ou le temps, disent-ils, a été fixé pour contracter alors le mariage, ou comme ils l'expriment, ad soUicUandum implementum, ou il n'a été apposé que conmie terme de l'obligation, ad Umitamdam vel flniendam obligationem. Dans le premier cas, l'engagement subsiste toujours quand le temps présent est arrivé, ce n'est même que de ce moment qu'on est proprement engagé. Dans l'autre cas, celui qui a promis de se marier dans un tel espace de temps, est dégagé de sa promesse s'il n'a pas tenu à lui que le nuuriage no se fit.
Lancelot ajoute : Sponsalia contracta sub conditions evancscunt condiiUme déficiente, nisi ab ed recessum fuerit,
« lios fiançailles contractées sans condition sont ré^oluQs par le défaut
catholiques, les dissidents ayant depuis cette époque, abaa donné la solennisation des fiançailles et leur bénédiction par TEglise.
** d*accompli8Soment do la condition, à moins quMl n'y ait eu renonciation " à cette condition/*
J 7. Sub conditione ceUbrwUur sponsaUOf ewn quis, se quid fiei vd contigerUf nuptias se corUractunimpollicelur, veluti si diclum fuerit : '* Ego le in uxorein {iccipiam si cenlum mihi dederis " aiU ** si paler meus consenserit " ; quibtis condilionibus d^ientibus, ad matrimonium quis compelli non polest, nisi consenserU de prssenti, aut camalis sU inier eos commixlio subsequuta cum his casibw à condUionibus recessum videalur.
** On contracte des fiançailles sans condition, lorsqu'une personne pro- <* mot à une autre de l'épouser, si telle chose se fait ou arrive, comme si <* elle disait : Je te tiemirai pour ma femme si tu me donne cent écus, ou, si « mon père y consent ; dans co cas, si les cent écus ne se donnent point, " ou que le père ne consente pas, celui qui a fait une telle promesse ne ** peut être forcé de l'exécuter, à moins qu'il ne Tait dénaturée et rendue " non conditionnelle par un consentement de présent, par la copulation '* ou autrement."
Le développement des questions posées dans cette section spéciale démontrera graduellement l'utilité, la nécessité môme de ces distinctions, qui ne se s'aperçoivent peut-être pas maintenant, mais qui se manifesteront plus tard.
titrb y. du karugb— chapitre troiblimb, 8eg. spéciale. 337
Seconde Question.
QueUes sont Ut eondUians de validité des fiançailles et comment se forment-elles f
SOMMAIRE
313. Retour au No. 162. Les fiançailles sont un contrat consensuel sou-
mis aux conditions habilitantes des autres contrats, et notamment à la nécessité du consentement. L'erreur, la firaude, la violence ou la crainte sont des causes de nullité de» fiançailles.
314. Explication de la manière dont oes causes, qui sont des vices de con-
sentement opèrent
315. Les fiançailles ne peuvent être contractées légalement quand le mariage
en contemplation est frappé de quelque empêchement prohibitif ou dirimant. Exemple de Tapplication do cette règle.
316. Les promesses de mariage affectées d'empêchements dirimants rela*
tift, dont TEglise dispense d'ordinaire, peuvent être contractées valablement avec engagement de demander dispense. Les fiançailles se contractent re, verbis, liUeris aut consensu,
317. Explication de cette dernière règle. Les fiançailles ne peuvent pas
s'inférer des circonstances qui les auraient précédées, accompagnées ou suivies.
318. Exception à cette dernière règle, par rapport aux arrhes et à la tradi-
tion de l'anneau.
319. Avant l'Ordonnance do Moulins et colle do 1639, la prouve testimo-
niale des fiançailles était admise. Ces Ordonnances, la dernière surtout, exigèrent une preuve écrite.