‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 87 sur 119 · Telle est la conclusion de la deuxième Question · texte numérisé non relu

Telle est la conclusion de la deuxième Question

313. Pour exposer nettement et avec précision, les principes sur lesquels est basée la solution de la Question qui fait l'objet de la Présente Section Spéciale, laquelle a pour but de rechercher si la rupture des promesses de mariage donne lieu à l'action en dommages et intérêts civils contre la partie réfractaire, il nous a fallu dans les numéros précédents, revenir sur les notions que nous avions énoncées plus haut, no. 162 et suivants, sur les fiançailles considérées comme empêchement prohibitif de mariage ; la même nécessité s'impose de pouveau aux besoins de notre seconde Question, qui ^ IiOiuirasK, GoM. Godb Giviï'i voi.. %, 22

but particulier d'établir les conditions essentielles de leur validité.

Les fiançailles sont un contrat consensuel, et sont soumises aux conditions générales des contrats, dont l'élément essentiel consiste dans la validité du consentement. Pas plus qu'il n'y a mariage, il n'y a fiançailles s'il n'y a pas de consentement. (Art. 116). Ce consentement doit être donné légalement par une personne capable de contracter (art 984), et qui n'en soit pas déclarée expressément incapable par la loi. Les personnes aliénées ou souffrant d'une aberration mentale causée par maladie, accident ou ivresse, ou autre cause, ou qui à raison de la faiblesse de leur esprit sont incapables de donner .un consentement valable (art. 985), ne peuvent pas valablement contracter des fiançailles.

L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte, étant des causes de nullité des contrats (art. 991), sont aussi des causes de nullité de fiançailles.

Cependant l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la perspnne des fiancés ou de l'un d'eux, ou sur quelque circonstance constituant la cause principale ou une des causes principales qui auraient engagé les fiancés (ou l'un d'eux), à contracter les fiançailles, art. 992.

La fraude n'est une de ces causes, que lorsque les manœuvres pratiquées par l'un des fiancés sont telles, que sans cela, l'autre n'aurait pas contracté de fiançailles, (art. 993).

La violence constitue une cause de nullité, quand elle est employée pour forcer à contracter les fiançailles, in ordine ad sponsalia^ soit qu'elle soit exercée par un des fiancés ou par toute autre personne, (art 994).

La crainte proctuite par la violence ou autrement doit être une crainte raisonnable et présente d'un mal sérieux, pour produire la nullité des fiançailles, (art 9^5).

314. Tous les vices de consentement qui font annuler les autres contrats opèrent donc comme cause de nullité des fiançîdlles. Ces vices qui procèdent du défaut de consentement, comme l'espèce procède du genre, sont donc : lo. le défaut de raison permanent qu temporaire produit par aucune cause

TITRE y. DU MAilUGE— CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 339

quelconque. 2o. L'erreur. 3o. La violence. 4o. Le do 1 et la fraude.

Nous nous sommes expliqué supra (commentaire de Par ticle 416), sur le défaut de raison, comme cause de nullité du mariage ; nous renvoyons à ce commentaire, car les règles sont les mêmes par rapport à la nullité des fiançailles. Nous parlerons sur l'article 148, au chapitre quatrième,des Demandes en nullité de mariage, des effets de Terreur considérée égale ment comme cause de nullité. Les règles sont encore les mômes relativement aux fiançailles. Quant à la violence, le dol et la fraude, ces vices produisent sur les fiançailles les mômes effets de nullité que sur les autres contrats. V. passim dans le cours de ce Commentaire.

Telles sont les causes générales de nullité de tous les coii trats applicables aux fiançailles, en tant que ces causes touchent à l'essence du contrat lui-môme, et résumant les obser ▼ations ci-haut par une formule générale, nous pourrions dire : Pour être valides et obligatoires, les fiançailles doivent être l'objet d'un libre consentement.

L'article 984 dit en outre, que pour être valide, le consentement au contrat doit être donné légalement, et l'article 985 ajoute, que ce contrat doit être fait par une personne qui n'en soit pas expressément déclarée incapable par la loi. Il s'agit mamtenant d'appliquer le principe de ces deux derniers articles aux fiançailles.

Ces articles contiennent deux dispositions différentes. En disant que le consentement doit être donné légalement, l'article 984 se rapporte à la forme du contrat, et l'article 985 à la capacité des parties contractantes. Exemple de la première disposition: Les donations entrevifs d'immeubles qui ne peuvent être faites, que par actes notariés et portant minute, à peine de nullité ( art. 776 ). Exemple de la seconde : L'article 1265 qui défend les avantages entre vifs entre conjoints, pendant le mariage.

Nous verrons comme exemple de l'application de la pre. mière disposition, l'Ordonnance de Moulins qui, en règle

générale exige la preuve écrite des conventions, et par inférence celle des fiançailles.

315. Faisant maintenant aux fiançailles l'application de la seconde règle qui réfère à la capacité des fiancés de les contracter, nous allons voir qu'à cet égard, il y a des prohibitions absolues et des prohibitions relatives ; conune par rapport au mariage, que certains individus ne peuvent contracter avec aucunes personnes, pendant que le mariage de certains autres, n'est défendu qu'avec certaines personnes déterminées. Ce qui nous conduit à dire, en règle générale, que les fiançailles ne peuvent être contractées validement, que quand le mariage en contemplation n'est lui-même frappé d'aucun empêchement prohibitif ou dirimant, excepté pourtant l'empêche ment provenant du défaut d'âge, impedimentwm aetatis.

Ainsi le vœu solennel, l'Ordre, un mariage préexistant et l'impuissance, qui sont des empêchements de mariage dirimants absolus, soit qu'ils frappent un seul des fiancés ou les frappent tous deux, rendent les fiançailles invaUdes en les empêchant de se former. Les personnes frappées de ces empêchements ne peuvent contracter de fiançailles valides avec qui que ce soit. L'erreur sur la personne, la condition servile, la parenté, le crime, la disparité du culte, la violence, l'honnêteté publique, l'aflBinité, le rapt de violence tant que la personne ravie est au pouvoir du ravisseur, qui sont des empêchements dirimants relatifs de mariage, annulent aussi les fiançailles faites absolument, mais seulement, en certains cas déterminés et entre certaines personnes qui ne peuvent contracter mariage ensemble.

Le défaut d'âge ou Timpuberté, qui est l'état du garçon avant quatorze ans et de la fiîlle avant douze ans, et qui fait obstacle au mariage, ne s'applique pas aux fiançailles qui d'après le droit canonique, peuvent être légitimement contractées après sept ans révolus et même avant, si la prudence supplée à l'âge, si malitia supplet œtatem.

316. On demande si les promesses de mariage frappées d'empêchements relatifs, mais dont l'Eglise accorde d'ordinaire des dispenses, peuvent être valablement contractées, avec engage-

ment de la part de l'un des fiancés de demander cette dispense ? Je le crois. Car la dispense lève rempôchement ; mais comme Foctroi ou le refus de cette dispense dépend de la volonté du supérieur ecclésiastique, la promesse ne peut être considérée que comme une promesse conditionnelle dépendant de la volonté d'un tiers, de la môme manière que si elle était faite sous la condition expresse, que le fiancé qui se fait fort d'obtenir la dispense, épousera l'autre s'il obtient une dispense. Le plus que l'on puisse exiger de lui pour le forcer à remplir son engagement, est qu'il la demande, et si après l'avoir demandée, elle lui est refusée, l'obligation sera résolue, comme toute promesse conditionnelle qui s'évanouit quand la condition est défaillie.

Nous avons dit au No. 165, que les fiançailles consistent en une promesse réciproque, sérieuse, volontaire et délibérée, qui doit être exprimée par la chose, des paroles, des signes ou des écrits. Nous avons établi sur la présente Question et la Question précédente, les autres conditions de cette promeçse ; il nous reste maintenant à démontrer qu'elles se forment par la chose ^ par signes^ par paroles ou par écrit. C'est ce qui résulte des termes du droit pour tous les contrats en général et en particulier pour les fiançailles. Prius est ut de Us qux ex contractu sunt dUpiciamus. Harum xque quatuor sunt species ; aut enim re contrahuntur^ aut verbis aut litteris^ aut consensu, §. ult. Inst de oblig.

Lancglot en fait un texte de ses Institutes. Liv. II, Tit. X : Spansalia contrahuntur re, verbis^ litteris et consensu ; et il paraphrase ainsi ce texte :

" § 1. Les fiançailles se contractent de différentes manières, " comme par la chose môme, par les paroles, par lettres et le *• consentement. On contracte les fiançailles par la chose, *' quand on donne ou que l'on reçoit des arrhes, ou seulement " un anneau. On contracte les fiançailles par les paroles, quand *' l'homme et la femme se font une promesse de mariage de " l'un à l'autre, en ces termes : Je te prendrai pour femme et *' moi je te prendrai pour mari^ ou autres équivalents. Elles se ^* contractent par lettres, lorsque les parties étant absentes se

'' font la promesse de mariage par lettres missives ou par pro- ^' cureur spécial." (1)

31 7. Comme les fiançailles sont fondées sur la volonté réciproque des parties, il n'importe conmient elles l'expriment, Cum sponsalia sunt contractus^ ad similitudinem illorum contrahuntur quas à contractu originem habenL §. fin. apud Justin, de obligat. Il n'y a donc point à cet égard de règle particulière à suivre ; on peut les contracter en différentes manières.

Par la chose, re : c'est-à-dire par la tradition d'une chose qui soit comme le symbole ou le gage du contrat, par le don des arrhes ou la tradition de l'anneau, per nudam subarrhc^ tionerriy vel annuli immissionem,

La forme de se fiancer par les paroles est la plus commune

et la plus régulière, parce que la parole est le signe le moins

équivoque de la volonté, et que quand elle est rendue claire-

' ment par les deux parties, on ne peut se former de doute sur

la nature de leur engagement.

Ce qu'on peut exprimer par signes et par paroles, peut encore mieux se faire entendre par lettres et par procureur : In sponsalibus constituendis paroi refert an per se et coram^ an per intemuncium^ vel Epistolam^ an per alium hoc factum sit^ gîtemadmodum nec interest sive in scriptis^ sive sine scripturâ guis sibi spondeat uxorem futuram modo de consensu consteL Leg. In sponsalibus^ 7 D, de sponsalib.

Il faut seulement que le procureur ait un pouvoir très-exprès, et il ne peut le communiquer à d'autres. Ob magnam guod ex facto tant arduo posset periculv/m imminere.

Nous avons déjà dit (No. 164), qu'en l'absence d'une promesse expresse, les fiançailles ne peuvent s'inférer des circonstances, ni môme des préparatifs de mariage, et que la publication des bans de mariage n'en constituerait pas toujours la

(t) J 1. Contrahuntur autem sponsalia variis modis : UiptUà, re, verbU lilteris et consensu. Re contrahuntur per nudam subarrhalionem, vel annuli immissionem. Verbis, tU inter virum et muUerem, promissio super futuro matrimonio inlercesserit, veluti altero dUeri vice mutuâ dicente : Ego te oc* cipsiam in meum marilumf et ego te in meam uxorem, sive in hune sen» sum verba simitia protulerint. Litteris, ut cum absentes inter se de fuiuris nuptiis per epistolam paciscuntur, quod ipsum et per nuncium, vel procuratorem fieri vel poteriL

preuve. La raison de cette opinion est, que quelques significatives que paraissent les circonstances les moins équivoques, comme la publication des bans, elles ne forment que des présomptions de droit, et non des présomptions juris et de jure^ qui seules en loi font une preuve complète. Les autres ne sont que des semi-preuves, qui dans aucune circonstance, n'ont de vertu assez probante pour suppléer à une preuve complète. Prouvera-t-on une constitution de rente, ou aucune autre obligation quelconque, par des présomptions et des semipreuve? ?

318. Nous exceptons de cette exclusion de la preuve par présomptions, le don ou la réception des arrhes ou la tradition de l'anneau, qui sont reconnus en droit canonique, comme des preuves symboliques des fiançailles. Le baiser donné par le fiancé à la fiancée, qui en droit romain conférait au survivant le droit de retenir la moitié de ce qui lui avait été donné, si le mariage manquait par la mort d'un des fiancés : Si a spanso rébus sponsx danatis interveniente osculo ante nuptias hune vel illam mori contigerit^ dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere prœcipimus dimidiam ad defu/nctiy vel defu/nctœ heredeSy cujus lihet graduB sint^ et quocumque jure iuccesserint^ et donatio stare {pro) parte dimidid et resolvi pro parte dimidid videatu/r ; (God. de Don. aute nupt L. 16,) ne constitue cependant pas la preuve des fiançailles.

^^ Selon les mœurs des Romains, bien différentes des nôtres, ^^ une fille n'admettait aucun homme à la baiser au visage, ** pas môme souvent son frère, lorsqu'elle y avait admis son ^^ fiancé, le fiancé videbatu/r pv4iciam ejus prœlibasse ; in cujus *^ pudiciœ prœlibatx prœmium^ la fiancée, lorsque le mariage ^^ manquait, retenait la moitié de ce qui lui avait été donnée" dit Pothier, (Mariage, No. 45) ; mais l'auteur n*ajoute pas, ce que nul autre ne dit noti plus que lui, que ce baiser prouve les fiançailles. (1)

(1) IJne opinion assez commune attribue à tort au baiser donné par le fiancé à la fiancée, en présence des parents de cette dernière, la vertu de prouver la promesse de mariage. Cette circonstance est invoquée dans une des causes mentionnées au No. 297.

319. En droit canonique et en droit civil, comme cela se pratiquait en France, avant TOrdonnance de Moulins et celle de 1639, on recevait aussi la preuve par témoins des fiançailles- Mais ces Ordonnances ont retranché cette preuve orale ; la première par sa prohibition générale relative à la preuve de certaines choses (parmi lesquelles se trouvaient implicitement les fiançailles), qui ne purent depuis se faire autrement que par un écrit. L'Ordonnance de 1639, encore plus rigoureuse sur ce point porte, article 17 : ^^ Défense à tout juge, même à ceux ^^ d'Eglise de recevoir la preuve par témoins des promesses de ^^ mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en pré- ^^ sence de quatre proches parents de Tune et de l'autre des " parties, encore qu'elles soient de basse condition." (1)

Depuis cette dernière Ordonnance, les fiançailles ecclésiastiques et les fiançailles de toute espèce, pourvu qu'elles fussent revêtues d'une forme légale, continuèrent à avoir leur effet par rapport à Vhonnéteté publique^ mais devant les tribunaux civils, celles contractées dans la forme de l'Ordonnance, eurent seules leurs effets civils.

^^ Par rapport à la conscience, il faut, dit le traducteur des ^^ Institutes de Lancelot, reconnaître avec les théologiens que ^^ l'on est tenu généralement d'accomplir les fiançailles que '^ l'on a contractées avec l'usage libre de sa raison et de sa ^' volonté, dans tous les cas autorisés par le Droit II en est ^^ autrement pour les effets civils ; il n'y a que les fiançailles " contractées dans la forme prescrite par l'article 7 de TOr- ^^ donnance de 1639, qui aient d'exécution au for extérieur et " contentieux."

320. Gomme la présente Section se rapporte aux effets civils des fiançailles, et que l'Ordonnance de 1639 est en force dans le Bas-Canada, nous devons conclure de cette recherche sur

(1) La dernière partie de cet article 17 de l'Ordonnance de t639 a été insérée en dérogation à l'article 40 de l'Ordonnance de 1629| qui avait soustrait à la règle exigeant un écrit en Cait de mariage, les gens de basse condition. Voici ce que porte ce dernier article : « Nous défendons à tous « juges môme à ceux de Cour d'Eglise, de recevoir à l'avenir aucune *' preuve par témoins et autres que par écrit en fait de mariage^ fors et ré- '< serve entre personnes de village, basse et vile condition."

TmuB y. DU mariàgb — chapitre troisiâme, sec. spiSgiale. 345

la manière dont peut se faire la preuve des fiançailles, que cette preuve ne peut être faite que d'après cette dernière Ordonnance ; et que toute autre preuve bien que reconnue autrefois et aujourd'hui encore par le droit canonique et par le droit civil pur, distingué ici de la jurisprudence, ne peut être valable qu'au moyen d'un écrit arrêté au vœu de cet article.

Cet article 17 de l'Ordonnance de 1639 parle de la présence de quatre des proches parents de l'une et de l'autre des parties, mais cette disposition n'a jamais été observée à la rigueur dans la pratique. L'article ne parle pas non plus de la reconnaissance faite des fiançailles, en justice. Il n'en est cependant pas moins certain, que pour ce cas, comme pour tous les autres dont la preuve testimoniale ne peut se faire par témoins, l'aveu judiciaire supplée à l'écrit

La solution de la présente Question est donc, que sur action en dommages et intérêts civils, pour inexécution ou rupture de promesses de mariage ou de fiançailles, la preuve de ces promesses ou fiançailles quand elles sont niées, doit être une preuve directe ; qu'on ne peut y suppléer par une preuve indirecte consistant en présomptions résultant des circonstances, pas même par la preuve symbolique de la dation et réception des arrhes et de la tradition de l'anneau, et que cette preuve directe de la promesse ne peut être faite par témoins, mais qu'elle doit être établie par un écrit faisant foi d'une promesse de s'épouser, acceptée^ volontaire^ sérieuse^ délibérée^ libre et réciproque^ entre personnes déterminées el habiles en droit à contracter mariage ensemble. Ce qui est la définition qu'en donne Schmalzgrueber déjà 'plusieurs fois cité, De Sponsal. pars. I, T. 1, No. 8, promissiOy acceptata^ voluntaria^ seria^ deliberata et libéra ; mutxui signoque sensibili expressa futuri matrimonii^ inter personas determinata^^ ac jure habiles.

Les jurisconsultes ne définissent point ces promesses de mariage paj ces paroles mêmes, mais il n'en est pas moins certain qu'ils ne reconnaissent comme valides, que celles qui renferment la substance de ces conditions.

Troisième Question.

Quelles sont les causes de dissolution des fiançaiUes^ comment elles se dissolvent^ et quels sont les cas légitimes de dissolution^ c'est'àrdire les cas où cette dissolution n'emporte aucune pHne et ceux où elle produit des peines.

SOMMAIRE

321. Les fîançâilles forment un contrat d'une espèce particulière, dont le

point principal de dissemblance avec les autres contrats, est qne l'exécution n'en peut être compulsoire. Les fiançailles peuvent être dissoutes pour dix causes exprimées par trois vers.

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