‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 88 sur 119 · La survenance d'un empêchement dirimant · texte numérisé non relu

La survenance d'un empêchement dirimant

327. Causes de dissolution qui sont du fait de l'homme. Le consentement

mutuel.

328. La fornication. Faveur de ce moyen. La fornication peut être invo-

quée comme cause de nullité des fiançailles, quand même la fiancée a succombé par violence.

329. Cette cause opère d'après le principe du droit commun suivant lequel,

la chose qui doit être livrée reste aux risques de celui qui doit li livrer jusqu'à la tradition.

330. La fornication commise par les deux fiancés, donne à chacun d'eux

un droit égal de réclamer la dissolution des fiançailles.

331. La faute antécédente inconnue lors des fiançailles, les annulerait

Autres causes de dissolution tirées de la mauvaise conduite des fiancés.

332. Continuation des causes de dissolution. Un changement notable,

morhus.

333. Le grand éloignement, fuga^ le délai, iempus, la jactance, vos fmblieàt

l'âge de puberté.

334. Le fiancé innocent peut invoquer la cause de résiliation qui se trouvf

en la personne de l'autre fiancé ou peut y renoncer. Le fiancé coupable ne le peut pas.

335. Le fiancé qui par un commerce charnel commis avec une parente de

la fiancée, a créé un lien d'afiinité entre eux, ne peut, en apportint une dispense, forcer la fiancée à l'épouser. Et réciproquement pour la fiancée envers le fiancé. En droit canonique, les fiançailles ne S0 résolvent pas de plein droit.

TITRB V. DU MARIAGE— CHilPITRE TROISlàMB, SBC. SP£CIALB. 347

336. Le Jage d'Eglise peut-il employer les peines ecclésiastiques pour

vaincre la résistance du fiancé réfractaire ? Les opinions sont partagées à ce sujot L'afiirmative parait certaine aux auteurs ultramontains.

337. En France on donnait, au contraire, la préférence à la négative.

338. Cette question ne nous intéresse qu'en ce qu'elle fait voir,que suivant

la jurisprudence canonique, il fallait une instance pour faire résoudre les fiançailles, qui n'étaient pas résolues de plein droit.

339. L'usage n'^ pas introduit devant nos tribunaux cette Demande,qui y

est remplacée par l'action en dommages et intérêts pour rupture de promesse de mariage. Le résumé de la troisième Question, est que le fiancé est passible de peines au civil, chaque fois qu'il i'oût été suivant le droit canonique.

321. Les promesses de mariage sont soumises aux règles générales des conventions, mais elles constituent une convention d'une espèce particulière, ayant des caractères qui lui sont propres, tant dans son exécution que dans sa formation ; ce que nous venons de voir.

Un des caractères distinctifs des promesses de mariage est qu*à la différence de plusieurs autres contrats, Texécution n'en peut être compulsoire, en ce que Ton ne peut forcer les fiancés à contracter mariage contre la volonté des deux ou de Tun d'eux ; l'inexécution de la promesse produisant simplement des peines, pendant que dans d'autres cas, malgré la maxime que, nemo ad factvm prxcise cogi potest^ le jugement peut servir d'exécution à la promesse, et que de leur nature ces promesses sont dissolubles pour causes déterminées par le droit ou produites par le fait des parties. C'est ce qu'exprime Lancelot en ces termes Lib. Il, Tit. X, § 15. Dissolvunlur Sponsaliaaut ipso jurCj aut facto hominis.

Nous avons cité la plus grande partie de ces causes de dissolution sur l'empfichement des fiançailles, No. 165, auquel nous renvoyons tant pour leur énumération que pour leur explication. Il nous faut cependant entrer dans quelques autres détails. Nous avons signalé ces causes comme étant au nombre de cinq. lo. Le consentement mutuel des fiancés ; 2o. le mariage contracté par un des ûancés avec une autre

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personne ; 3o. le choix de Tétat ecclésiastique ou religieux ; 4o. L'infidélité de Tune des parties ; 5o. un changement no~ table. Certains auteurs en ajoutent un sixième qui est la.survenance d'un empêchement de mariage entre les fiancés D'autres en portent le nombre à dix, exprimées par les trois vers suivants qui sont d'Eustache du Bellai, évêque de Paris :

Crimm, dissensus, fuga, tempus et ordo, secundas, Morbus ei affinU, vox publieat cumque réclamant : Qtiodlibet, istorum sponsalia solvit eorum,

322. C'est à dire, que ces trois vers expriment tous les moyens de dissolution des fiançailles. Le mot dissensus répond à la volonté contraire des parties ou à la dissolution des fiançailles par consentement ; crimen signifie l'obstacle résultant du commerce charnel de l'un des fiancés avec une autre personne que l'autre fiancé ; fuga^ une longue absence ; tempiÂS^ l'expiration du terme apposé à la célébration du mariage ; ordo, l'ordination, secu/ndas^ le mariage avec un autre que le fiancé ou la fiancée, morbus^ un changement notable dans l'état des parties, affinis^ l'alliance survenue, vox publicay la jactance d'un commerce déshonnête, cumque réclamant ; ces mots s'appliquent aux fiançailles des impubères, qu'ils ne veulent pas ratifier quand ils sont parvenus à l'âge de puberté.

Ainsi aux six causes de dissolution que nous avons énumérées, il convient d'ajouter quatre autres, savoir : la longue absence, l'expiration du temps fixé pour la célébration du mariage, la jactance d'un commerce illicite, et le refus par les fiancés devenus pubères ou l'un d'eux, d'accomplir des fiançailles contractées pendant l'impuberté des deux ou de l'un d'eux.

La cause de dissolution que nous avons désignée, sous la rubrique générale d'empêchement au mariage survenu depuis les fiançailles j est dans les vers que nous avons cités, indiquée sous le terme à' alliance^ affinis. L'auteur de ces vers a trop étroitement restreint cette cause de dissolution à cet empêchement particulier, qui pour être le plus fréquent, n'est pas le seul»

323. Nous venons de dire que les fiançailles sont résolues par

TITRB V. BU MARIAGE— CHAPITRE TROISlàlfE, SEC. SPÉCIALE. 349

le dfvit ou par le fait de rhomme. On pourrait dire ici par application des règles du droit civil qui font une distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues, que certaines causes opèrent la résolution des fiançailles de plein droit et les autres les rendent seulement dissolubles.

Les causes de droit opèrent la nullité absolue des fiançailles, même malgré la volonté des fiancés, en ce que ces causes empêcheraient le mariage de se contracter validement entre eux, tels sont le mariage avec une autre personne postérieurement aux fiançailles. Tordre, le vœu solennel de religion, et une alliance ou afiinité survenue entre elles dans les degrés prohibés pour le mariage. C'est ce que Tauteur des Institutes canoniqujBs exprime en ces mots à Tendroit cité en dernier lieu : Ipso jure tune dicuntur sponsalia dissolvij ut cum nulld habita ratiane voluntatis et consensus partium^ ex certd superveniente cau^â distrahuntur : ut ex contractu matrimonii^ sacrorum ordinum susceptione^ religionis ingressu^ cognationis interventu.

Les causes de résolution relatives ou qui opèrent par le fait de l'honune, sont celles qui, sous Tautorité du droit, résolvent les fiançailles dans les autres cas que ceux qui viennent d'être mentionnés. C'est ce que Fauteur exprime de la manière suivante au paragraphe 19 du même livre II, Tit. X : Facto homim dissolvuntur sponsalia^ vel contrario utriusque contrahentis eonsensUj vel cum légitima émergente causa dissolutio alterius tantûm voluntati permittitur : Veluti ex fomicatiane^ absentia^ membrorum amissione^ incurabilis morbi interventu.

Il est vrai que Ton pourrait dire rigoureusement, que toutes les causes de dissolution des fiançailles sont du fait des parties, puisqu'elles donnent elles-mêmes lieu à celles qu'on appelle de droit, mais celles-ci sont moins prochaines, et opèrent la dissolution malgré les deux parties : Quiâ jus dissolvit etiam quod homo nolit. "^

324. Nous allons d'abord parler brièvement des causes de dissolution de droit ou absolues, nous parlerons ensuite des autres, c'est-à-dire des causes relatives ou dépendant du fait de Vhomme,

Le mariage, Tordination, le vœu solennel de religion et la survenance d'un empêchement dirimant sont les causes de dissolution de la première espèce ; parcourons-les brièvement

1o. Le mariage. Il est clair que le mariage d'un des fiancés avec une autre, lequel peut se contracter validement, bien qu'il ne soit pas licite, à cause de la rupture de la promesse, dissout les fiançailles en rendant impossible Punion conjugale entre les fiancés. Il rend ce mariage illicite, quoique non invalide, puisque l'empêchement des fiançailles, distingué ici de l'empêchement d'honnêteté publique, n'est qu'un empêchement prohibant, et en conséquence expose le fiancé infidèle à des peines ecclésiastiques. Nous parlerons plus tard des peines civiles, parmi lesquelles figure l'action en réparation d'injure et en donmiages et intérêts, que le fiancé resté fidèle a contre l'autre fiancé qui a violé sa foi en passant à un autre mariage, bien entendu sans raisons valables.

Le paragraphe 16, du Livre 2, Tit X, des Institutes pose en maxime cette dissolution des fiançailles par le mariage de l'un des fiancés.

325. 2o. Vordination et la profession religieuse. L'ordination et l'entrée dans un ordre religieux produit aussi la dissolution des fiançailles.

Institutes, paragraphe 17 : '^ De même dans un cas diffé- " rent la susception des ordres sacrés et la profession religieuse *'*' rompent les fiançailles. Mais celui-là agirait plus sagement^ " qui après avoir promis sous serment à une fille de l'épouser, ^^ satisferait premièrement à son serment sans en venir à la '' copulation et entrerait ensuite en religion."

L'ordination et les vœux de religion donnent lieu à la dissolution des fiançailles, parce que suivant le droit ecclésiastique, les promesses de mariage qui ne sont pas le mariage même, renferment toujours la condition tacite, qu'elles ne subsisteront qu^én cas que les fiancés ne soient pas appelés à un état meilleur, c'est-à-dire aux ordres sacrés ou à la vie religieuse.

Le vœu solennel rompt incontestablement les fiançailles. En est-il ainsi du vœu simple ? du simple vœu de chasteté par

TITRB ▼. DU 1CARU6E*H:HAPITRE TROISIÂME, SEC. SPâCIALE. 351

exemple ? Cette question n'est pas sans importance en ce

pays, où il existe un nombre considérable de congrégations,

de couvents et d'ordres religieux à vœux simples. Après avoir

contracté des fiançailles, peut-on entrer licitement en religion

dans une de ces communautés ? Nous ne parlons que dans

le for extérieur et contentieux, et sous le rapport des peines

civiles ; la licite ou illicite de la rupture des fiançailles en ce

cas, sous les rapports de la conscience et du for pénitentiel,

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