ont du ressort de la théologie
Cependant comme la question même sous le rapport de la :x7-esponsabilité civile, en est une qui doit être décidée par les :^rincipes du droit canonique, car c'est d'après ce droit que ^3ont réglés les effets de tous les vœux, nous devons dire que, le "wœu simple de chasteté dans une de ces conmiunautés recon- Lues par l'autorité ecclésiastique rompt les fiançailles, mais [u'il est douteux qu'il en soit ainsi quand ce simple vœu ^est fait en dehors de ces communautés. (V. Carrières de Matrimonio, p. 3, de matrimon. c. 1, No. 372. Collet, No. 319 «t suiv.) 326. 3o. La survenance cTun empêchement dirimant. Un lien d'afRnité survenant après les fiançailles entre les fiancés, comme par exemple si le fiancé avait un commerce charnel avec la sœur, la fille ou la mère de la fiancée, romprait aussi les fiançailles, parce que ce commerce charnel produirait un empêchement dirimant entre les fiancés. H en est de même delà parenté spirituelle qui se contracterait entre eux, comme si le fiancé' tenait sur les fonds de baptême la fiancée elle-même, (éventualité non-invraisemblable dans un pays de croyances mixtes où se font de nombreuses conversions), avec ou sans connaissance du lien spirituel ainsi produit, soit un enfant né d'un premier mariage de la fiancée ou même né en dehors du mariage, ou lui servait de parrain de confirmation et réciproquement pour la fiancée à l'égard du fiancé.
Il en serait de même de l'impuissance survenue à l'un des fiancés depuis la promesse, de la perte de raison pour aucune cause quelconque. En un mot, de toute cause, excepté toujours l'empêchement du défaut d'âge, impedimentum xtatiSy laquelle
empêcherait le mariage de se contracter validement, pourvu que cette cause fut survenue depuis les fiançailles. Car si aucune de ces causes était en existence à l'époque des fiançailles, elles auraient empêché les fiançailles de se contracter validement.
327. Les causes de dissolution qui sont du fait de Thomme sont :
4o. Le consentement mutuel.
Quand Tune des parties ne veut pas consentir à la dissolu, tion des fiançailles, l'autre ne peut hors les cas autorisés par le droit, à son préjudice et impunément désavouer sa promesse. Mais quand les deux fiancés y consentent, personne n'a intérêt à les unir par le mariage malgré eux et il leur est libre de se délier mutuellement, sans quil soit nécessaire d'en, trer dans la considération des mauvais effets de la contrainte.
Quelque grand que soit l'engagement des fiançailles^ celan'empêche pas, dit St Augustin, que les fiancés ne soient en droit de se relâcher mutuellement de leur promesse, et leur serment n'y met pas obstacle. Telle est la disposition du droit canon : Per quascumque causas res nascitw^per eas dissolvatur Reg. jur., in 60.) Si autem se ad invicem admittere noliterint ut forte détenus indè contingat ut talem scilicet ducat quam odio habet^ videtu^ quodad instar eorum qui societateminterpositione fidei contrahunt^ et postèa eamdam remittunt^ hoc possit in patientid tolerari, ( C. Prmtered^ de Sponsalibus,)
328. 5o. La fornication^ crimen^ commise par aucun des deux fiancés, résout aussi les fiançailles.
Cette cause de dissolution est ainsi exprimée dans les Institûtes, § 21. '^ Les fiançailles sont quelquefois résolues par la " volonté contraire d'un seul des fiancés comme si quelqu'un " avait juré de prendre une telle pour femme, et que celle-ci '^ eut fait ensuite une faute ; car bien que le fiancé ne puisse " alléguer contre sa fiancée des fautes antérieures aux fian. *' cailles, celles qui les ont suivies l'autoriseraient à ne point sa- " tisfaire à son serment, lequel est censé avoir été fait sous cette " condition, que la fiancée ne fasse rien contre l'honneur des ^' fiançailles ; car si eu vertu de ce sçrmçat h fiancée vit
TITRB y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 333
^^ dans la prostitution, ce serait quelque chose d'absurde de *•'- forcer le fiancé à l'épouser ; d'autant que si pour le même ^^ sujet un mari peut se séparer d'avec son épouse, combien ^^ plus un simple fiancé doit-il être fondé à ne pas prendre, ^^ dans un pareil cas, sa promise pour sa femme ? "
Le moyen de dissolution dont il est parlé dans ce paragraphe est de tous le plus favorable, et le plus susceptible d'extension. La partie innocente et fidèle peut si bon lui semble, passer outre et réclamer l'exécution des fiançailles, nonobstant la faute et l'infidélité dont l'autre s'est rendue coupable, ce que ne peut pas le fiancé coupable, sa prévarication lui ayant enlevé le droit de forcer l'autre partie à exécuter sa promesse, frangenti fidem fides non debetur ; mais si cette partie fidèle veut retirer sa parole, elle le peut non-seulement dans le cas d'une fornication certaine et prouvée, mais quand il n'y aurait que des familiarités capables pourtant défaire naître des soupçons ; quand même, ce qui est remarquable et peut paraître injuste, la fiancée n'aurait succombé que par violence. (1) Cvm per violentiam opprimatur, non est cogendus guis contrahere bigamiam ; Si sine culpâ hic sponsa punitur^ non vero sine causa, khb. in L Quemadmodum^ de jurejur. Cap. Raptor et seq. 27, q. 2.
329. Cette règle n'a rien d'exorbitant du droit commun. C'est le principe ordinaire des promesses de faire un contrat, que le risque de la chose soit à la perte de celui qui doit la livrer et à qui le soin de la conserver incombe jusqu'à la livraison. Celui-ci doit supporter les risques de la force majeure et du cas fortuit. Dans ces sortes de promesses, la clause nisi vilior res evaserit est toujours sous entendue. Je vous promets d'acheter un navire, quand je le requerrai. Dans l'intervalle le navire est sans votre faute désempai*é et brisé sur la côte. Estce que vous pouvez me forcer à tenir ma promesse ?
Quelques-uns exceptent les fautes qui ont précédé les fiançailles, parce que suivant l'axiome de droit, on doit connaître
(1) L« cas de la Ûancée qui succombe par violence tombe pourtant plus naturellement sous la rubrique du changemmi notable dont il sera ques- Uon plus bas, No. 332, que sous celle du crime crimen, puisqu'ici il n'y a pas faute de la part de la fiancée à qui Ton a fait violence.
Loraugkr, Gom. Code Civil, vol. 2. 23
ceux avec qui Ton contracte. Contrahens non potest aUegare debitorem suspectum propter paupertatem prsecedentem^ seu mores précédentes.
Mais Topinion contraire prévaut, au cas bien entendu où la fornication commise par un fiancé avant les fiançailles, aurait été inconnue de l'autre lors de la promesse. En effet le juste soupçon sur la fidélité future du fiancé coupable avant le mariage, et la preuve de son incontinence qui sont les causes principales de dissolution pour fornication après les fiançailles, existent également par rapport à la môme faute commise avant. Cette faute imprime une égale indignité aux fiancés et une même souillure au mariage. (Schmal. de spons,^ p. 1, 1 1, Nos. 175, 176.
330. Malgré Topinion assez commune (Billuart, dist. II, art 5, p. 238. Liguori, No. 862. Collet, No: 290) qui, dans le cas de fornication commise par les deux fiancés, n'attribue qu'au fiancé le droit de faire résilier les fiançailles, Schmalgruber, No. 167. Kupler de spons. part. III, quest VII, No. 89 et suiv. Carrières, No. 374, tiennent l'opinion contraire, et les tribunaux civils devraient certainement juger en ce dernier sens .
La raison donnée par lés partisans de la première opinion est qu'il n'y a pas parité de délits entre la fornication de la fiancée et celle du fiancé. Bien que cette différence soit admise et qu'en effet il n'y ait pas dans leurs conséquences, compensa^ tion entre les deux transgressions, n'en est-il pas moins certain, que le fiancé qui manque à la fidélité des fiançailles renonce à son droit de se plaindre de celle de sa fiancée, aussi bien que cette dernière et qu'un droit ainsi éteint ne peut plus revivre par la faute du second. La fornication du fiancé a précédé celle de la fiancée et il a perdu son droit de demander la dissolution des fiançailles, ou la faute de la fiancée a précédé celle du fiancé et il a couvert la faute de la fiancée par la sienne.
Au reste, devant les tribunaux on n'aurait guère d'égard à toutes ces distinctions, et en appliquant une règle commune aux deux fiancés, on dirait par rapport à la faute de l'un ou de l'autre, commise après les fiançailles, (jue ces
fiançailles ont été contractées sous la condition tacite, que l'un et l'autre exécuteraient le contrat en se gardant une fidér lité mutuelle, et que Tinexécution de cette condition a emporté l'annulation du contrat. Quant à la transgression commune, la règle des compensations ne pourrait s'appliquer, et hormis accord mutuel et pardon réciproque de rofiTense, aucune des parties ne pourrait forcer l'autre à exécuter les flançailles.
331. Pour ce qui est de la faute antécédente commise par l'un ou par l'autre et inconnue lors des fiançailles, ce serait dans le sens de l'article 1522 du Code Civil, un vice caché qui annulerait le contrat, si d'après les circonstances, il apparaissait que la partie innocente, n'aurait pas consenti à la promesse de mariage si elle l'avait connue.
Nous n'avons jusqu'ici parlé que de la fornication, mais il ne serait pas nécessaire pour produire les effets que nous avons signalés, qu'il y eut preuve du commerce charnel, si les circonstances en rendaient probable la perpétration, révélaient la disposition de la commettre, ou témoignaient de l'incontinence ou du dérèglement des mœurs de la partie en faute.
Le point de fait qui se trouvera au fond de chacune de ces questions sera toujours de savoir, si la partie innocente ayant connu la mauvaise conduite de l'autre partie antécédemmcnt aux fiançailles, ou ayant supposé celle qui les a suivies, se serait engagée à contracter mariage ?
Naturellement il n'y a pas que l'incontinence précédant ou suivant les fiançailles qui puisse en produire la résolution, el à laquelle les règles ci-haut doivent être appliquées. Tout acte criminel, une condamnation judiciaire, une noie d'infamie, toute flétrissure, toute honte, tout dérèglement inconnus lors des fiançailles ou qui plus tard viendraient les souiller, et qui seraient de nature à inspirer des craintes légitimes pour la fidélité conjugale, et justifier la légitime répugnance de l'époux innocent à contracter le mariage, seraient dans sa bouche, un motif suffisant pour refuser d'exécuter les fiançailles.
Les tribunaux ayant devant les yeux la dignité du mariage, le respect que les fiancés se doivent mutuellement, et la fidélité qu'ils se sont jurée, sauront toujours discerner la faute de
l'apparence et les degrés de cette faute. En même temps qu'ils ne rompront pas à la légère des promesses sérieusement arrôtées, ils ne maintiendront pas non plus celles qui n'ont pas été respectées, et dans l'intérêt général des mœurs, celui des époux et de la dignité de l'union conjugale, ils ressèreront ou relâcheront le lien des fiançailles suivant les circonstances. Leur pouvoir en cette matière est en grande mesure un pouvoir discrétionnaire.
332. 60. ^^ Un changement notable^ morbus : ce changement peut arriver en plusieurs manières." *
a. ^^ Dans l'esprit ; si un promis tombe en démence ou dans un état qui en approche et qui autorise une séparation entre mari et femme (C. Quemadmodum de Jurej,) ; s'il survenait des dégoûts, des antipathies, des haines insurmontables et de grandes oppositions entre les parties."
Ik '^ Dans les biens du corps. Le pape Innocent III décide clairement que, quoique les défauts du corps ne donnent pas lieu à la dissolution d'un mariage, ils autorisent la dissolution des fiançailles^ parce que, dit le cardinal d'Ostie, la promise n'est plus en état de plaire à son promis, selon la fin pour laquelle Dieu permet le mariage. Si l'on contraignait, dit saint Thomas, un homme à épouser une fille qui serait devenue toute difforme et désagréable à ses yeux, ce serait peut-être l'engager dans le libertinage. (C. Quemadmodum de Jurej. y^
c, ^^ Le changement dans les biens de la fortune, s'il est notable, donne lieu à la dissolution. L'ignorance même de certains dérangements, découverts dans la suite, autorise cette dissolution, à moins qu'avec toutes ces connaissances, les fiancés ne continuassent à se voir et à se fréquenter comme à l'ordinaire."
333. 7o. " Le grand èloignement^ faga^ quand l'un des fiancés quitte le pays, et en est absent depuis longtemps, sans avoir donné de ses nouvelles à sa promise, il semble céder son droit, retirer sa parole, et lui permettre de se marier à sa volonté. (C. De illis^ de Spons,) Les lois canoniques demandent deux ans d'absence ; mais la pratique des ofiicialités est de permettre à une fille fiancée de se marier à qui bon lui semblera, quand
TITRE y. DU If ARIAGE— CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 357
les parties ont laissé écouler une année sans s'écrire, ni donner aucune marque de la volonté d'accomplir leurs promesses réciproques."
80. " Le délaij tempus ; lorsqu'un des fiancés diffère l'exécution de sa promesse, au-delà du temps qu'ils s'étaient mutuellement prescrit (C. Sicut^ de Sports,^ J. G.)"
9o. " La jactance^ vox publica : si le fiancé se vante d'avoir connu déshonnôtement sa fiancée."
lOo. ^^Vâge de puberté^ cùmquc reclamant ; quand deux enfants impubères se sont fiancés, \q\m^ fiançailles sont dissoutes quand, étant parvenus à l'âge de puberté, ils ne veulent pas ou l'un des deux ne veut pas ratifier leurs promesses. (C. de illis^ de Despons, impub,)'^
(La sixième cause de dissolution des fiangailles et les suivantes jusqu'à IO0., sont textuellement empruntées à M. l'Abbé André, Cours de Droit Canon, Vo. Fiançailles, tome 3, pages 425 et 426.)
334. Après avoir parcouru les causes de dissolution des fiançailles, et avant d'énumércr les cas où cette dissolution ou ce refus de les exécuter donnent lieu à des peines contre le fiancé en défaut, et ceux où cette rupture et ce défaut peuvent avoir lieu sans peines, il convient de remarquer en premier lieu, que le fiancé qui après avoir connu les transgressions de l'autre fiancé, les souffre en silence, continue à entretenir les rapports qu'entraînent les fiançailles, et témoigne de sa disposition à les exécuter, perd le droit de s'en plaindre et est censé les avoir pardonnées, de manière à rester lui-môme obligé de contracter mariage comme si ces transgressions n'avaient pas eu lieu ; et en second lieu que le fiancé coupable ne peut jamais invoquer sa faute pour rompre lui-môme les fiançailles qu'il reste toujours tenu d'exécuter, si l'autre partie ne veut pas prendre avantage de son délit.
De ce qui précède il résulte, que le fiancé qui peut invoquer en faveur de son refus d'exécuter sa promesse, aucune des causes ci-haut énumérées, procédant de la loi ou du fait de l'homme, ne peut ôtre tenu envers l'autre partie. Nous ne parlons ici que des peines civiles ; les peines spirituelles que
l'Eglise impose dans certains cas contre ceux qui refusent de remplir leur promesse, surtout quand elle a été faite "sous serment, et môme quand ils ont des raisons légales pour se dispenser de l'accomplir, n'entrent pas directement dans notre sujet.
Ainsi le fiancé qui est entré dans les ordres ou en religion, môme dans une communauté à vœux simples, celui qui invoque un empêchement dirimant survenu sans son fait depuis les fiançailles, qui se refuse au mariage parce que l'autre fiancé s'est absenté pendant une période de temps reconnue comme cause légitime de dissolution, qui apporte pour excuse un changement survenu dans la personne de l'autre fiancé, la fornication consommée avant ou après les fiançailles, la jactance de l'autre partie, de môme que l'impubère devenu pubère qui refuse d'exécuter l'engagement contracté pendant l'impuberté ne sont sujets à aucunes peines pour rupture des fiançailles.
Dans tous ces cas, excepté naturellement ceux où il existe des causes de droit, telles que l'ordination, l'entrée en religion et l'empêchement dirimant survenu depuis, lesquels invalideraient le mariage, le fiancé qui peut invoquer une cause légitime de dissolution, peut renoncer à son droit, et consentir au mariage. En ce cas le fiancé coupable ou dans la personne duquel est survenue une cause de résiliation, ne pourrait se soustraire à son obligation en invoquant le fait qui lui est personnel. Ce serait lui accorder le bénéfice de sa fraude à la convention. Nemini fraus patrocmari potesL
335. Une observation trouve sa place ici par rapporta l'empêchement d'affinité survenu depuis les fiançailles. Le fiancé ou la fiancée qui par un commerce charnel commis avec une pa rente ou un parent de l'autre partie, fournit à cette dernière une cause de résiliation, ne pourrait pas la forcer à contracter mariage en lui procurant une dispense de l'empêchement La raison en est évidente. Outre cet empêchement que la dispense pourrait couvrir, resterait la fornication qui offrirait à l'autre partie une juste cause de rupture de la promesse.
Mais si celle-ci renonçant à son droit, offrait elle-même cette
TITRB V. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÂME, SEC. SPlSciALE. 359
dispense, pourrait-elle forcer le coupable à tenir sa promesse ? ^affirmative nous paraît certaine. La dispense faisant disparaître l'empêchement, les fiancés se trouveraient dans le cas simple d'une cause de dissolution que le fiancé innocent a le droit de pardonner ; et en le faisant, il pourrait forcer le fiancé coupable à exécuter les fiançailles.
Les fiançailles en thèse générale, ne se dissolvent pas de plein droit, quelque nulles qu'elles pourraient être. (1) Le juge d'Eglise doit connaître de leur validité ou de leur invalidité, et prononcer en conséquence. Dans les pays où il existe des tribunaux ecclésiastiques, ce juge est l'official, devant lequel la partie qui veut faire exécuter les fiançailles cite le fiancé réfractaire. Sur cette citation, la première question à vider touche au fait des fiançailles elles-mêmes. Si la partie assignée en convient, ou si elles sont prouvées, (il fallait en France que ce fut par un écrit, aux termes de l'Ordbnnance de Moulins et de celle de 1639 ci-haut citées, nulle preuve testimoniale n'étant admise, comme nous l'avons déjà dit), l'official entre en connaissance de cause, sur la question de savoir si elles ont été légitiment contractées, et s'il n'est pas survenu depuis aucun juste sujet d'en dégager la partie qui refuse de les exécuter. Si les fiançailles sont trouvées valides, l'official tâche de vaincre le refus du fiancé infidèle à sa promesse par des exhortations et les moyens de persuasion qu'il croit les plus efficaces, et s'il ne réussit pas, force lui est de déclarer les fiançailles dissoutes, parce que dans un cas semblable, on considère qu'il résulterait un plus grand mal d'un mariage contraint que de la dissolution des fiançailles.
336. Sur la question de savoir si pour contraindre la résistance du fiancé, le juge d'Eglise peut employer l'excommunication ou autres peines spirituelles, qu'il doit épuiser, avant de dissoudre les fiançailles, les opinions des canonistes paraissent partagées* (S. Lig. No. 846.) Il existe sur ce point deux décrétales. La première est d'Alexandre III, donnée en 1181, cap'
(1) tl existe à cet égard de^ exceptions et c'est pour cela que nous disons m thèse générale* Mais ces exceptions sont soumises à des distinctions qui ne trouveraient pas utilement leur place ici.
360 GOMMEKTAIRE SUR LB CODB CIVIL.
ex Litteris^ de Sponsalib, et matrim.^ qui décide que la partie en défaut doit être contrainte par les censures ecclésiastiques. Si non acquieverit monitis^ eccksiastica censura compellas. La seconde est de Luce III, cap. Requisivit XYII^ ibid^ qui déclare qu'elle doit plutôt être exhortée que contrainte, monenda est potins quam cogenda^ " parce que les mariages devant être '^ plutôt laissés libres que contraints, les contraintes de ce " genre ont ordinairement et fréquemment des résultats fâ- '' cheux " ; quum coactiones hujusmodi difficUes sokant exitus fréquenter habere. Libéra debent esse de jure matrimonia^ est-il dit auparavant.
Quelques-uns ont prétendu que la seconde décrétale étant de 1182 et postérieure à la première, avait eu pour effet de l'abroger, ce qui paraît cependant peu vraisemblable puisqu'elles se trouvent toutes deux au Corps du Droit. On a cherché à concilier les deux textes en les interprétant comme voulant dire ou que la partie doit être exhortée avant d'être contrainte, ou qu'elle ne doit être contrainte que dans les cas où elle n'invoque pas de causes raisonnables au soutien de son refus.
Cette question qui avait ofTert un nouveau sujet de controverse entre les auteurs gallicans et les ultramontains, est cependant décidée par ces derniers dans le sens de la première décrétale. V. S. Lig. loco citato. Schmal. 92 et suiv.
337. En France, au contraire, on donnait la préférence à la première, celle d'Alexandre III, et il paraît d'après les auteurs, que redoutant de gêner par là la liberté des mariages, on n'y employait pas les censures. (Carrières, No. 369).
Pothier rend ainsi compte de la pratique qui s'observait de son temps. Contrat de Mariage, No. 51. '^ Lorsque les promesses '^ sont admises ou prouvées, l'official entre en connaissance de '^ cause, si l'engagement a été valablement contracté, et s'il " n'est survenu depuis aucun juste sujet d'en dégager la partie " qui l'a contracté. Lorsque l'official trouve l'engagement vala- '^ ble, il prononce que les fiançailles sont valables, et il exhorte ^^ la partie à remplir son engagement ; mais il ne peut la con- " damner à l'exécution, ni l'y contraindre par censures ecclé-
^^ siastiques. S'il le faisait, il y aurait lieu à l'appel comme d'à- " bus : Arrêt du premier juin 1638, rapporté par Barde t, tome 2, " liv. 7, chap. 21. Nous avons rejeté en France le chapitre 10, " Extr. de Spans. qui permet aux juges d'Eglise d'employer cette " voie. Parmi nous l'official doit se contenter des voies d'ex- ^^ hortation ; et si la partie persiste dans son refus, il doit pro- ^' noncer la dissolution des fiançailles, en lui imposant une ^' pénitence pour son manque de foi, qui consiste dans quel- " ques prières, ou légères aumônes. Ce manque de foi doit " être toléré comme un moindre mal, pour éviter de plus ^^ grands maux que pourrait occasionner un mariage qui serait " contracté par contrainte ; Caiurequisivit 17, Extr. de Sponsair Merlin, Rép. Vo. fiançailles^ tome 6, No, 6.
338. Cette question qui en ce pays où il n'existe pas de tribunaux ecclésiastiques du for contentieux, ne peut avoir d'intérôt pratique, est cependant remarquable en ce qu'elle fait voir, que suivant la jurisprudence canonique, en France du moins, il fallait une instance pour faire résoudre les fiançailles, excepté cependant que suivant quelques auteurs, elles étaient résolues de plein droit pour certaines causes publiques et notoires, et que dans les cas où la partie n'était pour des raisons canoniques excusable de son refus d'exécuter les fiançailles, elle était soumise à une peine ecclésiastique plus ou moins grave.
Pour ce qui est de la dissolution même des fiançailles, nulles pour causes de droit ou par le fait de Vhomme^ nous dirions en jurisprudence civile, nulles de nullité absolue ou annulables pour nullités relatives, l'usage canonique de cette résiliation ou prononciation de nullité, n'a rien qui soit inusité en droit civil, où quelque nul que soit un contrat, il faut que TinvaUdité ou la résolution en soit prononcée par jugement. C'est le même principe dans les deux droits.
La juridiction des tribunaux ecclésiastiques était une juridiction mixte, c'est-à-dire de compétence spirituelle et temporelle, et les oflBcialités qui prononçaient des peines ecclésiastiques prononçaient aussi des peines civiles à raison de la rupture des fiançailles.
339. Cette Demande en résolution de fiançailles n'existe pas, il n'est pas besoin de le dire, devant nos tribunaux de juridiction toute civile, qui ne connaissent que de l'action en dommages et intérêts, désignée dans notre pratique sous le nom technique d'action de dommages pour rupture de promesses de mariage j breach of promise ofmarriage.
Que cette action constitue au civil, le seul recours autorisé par nos usages judiciaires, la chose n'est pas douteuse.
En dérogation à la règle canonique suivie dans les autres pays, la maxime suivie en France était que les o^cialités ne pouvaient prononcer que sur les peines spirituelles, et non sur les peines civiles telles que les donmiages et intérêts qui étaient de la compétence privative des tribunaux séculiers. Pothier, No. 49 in fine. " Les juges d'Eglise peuvent aussi connaître '* des fiançailles, pourvu qu'ils se bornent à connaître seulcr " ment de leur validité ou de leur invalidité, et non des dom- " mages et intérêts."
En résumé de la dernière partie de notre troisième Question, qui consiste à savoir quand le fiancé qui refuse d'exécuter les fiançailles est passible de peines au civil, nous affirmons comme principe fondamental, sur lequel est basée notre Réponse, qu'il est passible de ces peines chaque fois que d'après le droit canonique qui fournit les règles sur la substance des fiançailles, les obligations qu'elles entraînent et leurs causes de résolution, il est en faute. Ce qui cependant, n'exclue pas, comme nous allons le voir, l'action du droit civil qui sur ce point, concorde avec le droit canonique dont il reconnaît les principes.
titrb v. du mariage — chapitiie troisieme) sec. spéciale. 363
Quatrième Question.
Quelles sont ces peines et quand consistent-eUes en dommages et intérêts civils encourus par la partie qui rompt injustement les fiançailles ?
SOMMAIRE
340. Les peines civiles résultant de Tinfraction des promesses de mariage
sont la perte des arrhes, la restitution des présents de noces et le paiement des dommages et intérêts. Développement. Les arrhes.
341. Présents de noces. Disposition du droit romain avant et après Cons-
tantin à cet égard. Ancienne jurisprudence française. Le fiancé en faute doit perdre les arrhes et les présents de noces qu'il a donnés et faits et il doit rendre ceux qu'il a reçus.
342. Le point culminant de la présente Section Spéciale touche aux dom-
mages et intérêts. La proposition que l'inexécution d'une promesse de mariage donne lieu à des dommages et intérêts est prouvée par une foule d'arrêts. Arrêts cités.