Suite et fin de cette citation
355. Arrêts contraires à ceux rapportés au No. 347 et conclusion de la
Quatrième Question.
340. IjCS peines civiles résultant de Tinfraction des promesses de mariage sont la perte des arrhes, la restitution des présents de noces et le paiement des dommages et intérêts.
Les arrhes de mariage sont ce que Tun des fiancés donne à l'autre ou ce qu'ils se donnent réciproquement comme sûreté de l'exécution de la promesse de mariage et que doit perdre celui qui manque volontairement et sans cause légitime, à son engagement. Si les arrhes sont données par un seul des fiancés à l'autre, celui qui les a données doit les perdre si le refus d'accomplir les fiançailles vient de son côté, et celui qui les a reçues doit les rendre si la faute est du sien. S'ils s'en sont données réciproquement, le fiancé en faute doit rendre les arrhes qu'il a reçues et perdre celles qu'il a données. Si les fiançailles sont rompues de consentement, chacun doit rendre à l'autre les arrhes reçues, si elles consistent en sommes d'argent à des montants inégaux, et les objets reçus en nature.
Si cependant, les arrhes excédaient de beaucoup la somme à laquelle pourraient être réglés les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de la promesse de mariage, la partie qui aurait donné ces arrhes serait en droit de les répéter, mais seulement en ce qu'elles excéderaient la valeur des dommages et intérêts que le juge doit accorder en pareil cas. C'est ce tempérament que Pothier, No. 49, et Merlin, Rép., Vo. arrhes, tome 1, page 541, enseignent comme point de doctrine, et que tous deux disent avoir été consacré par un arrêt du 20 août 1680, rapporté au Journal du Palais, sur la demande soulevée par une fiancée qui refusait de restituer les arrhes qu'elle prétendait avoir le droit de garder en entier, à cause du manque de promesse de son fiancé.
Merlin, loco citato^ justifie ainsi cette doctrine : '' Cette doc- " trine est fondée sur ce qu'étant important pour le bien de la ^' société, que les mariages soient parfaitement libres, on doit " faire en sorte que la crainte d'une perte trop considérable " ne force une personne à se marier contre son gré."
341. Les fiançailles sont aussi souvent accompagnées de présents que les fiancés se font réciproquement et de bagues et joyaux que le fiancé donne à la fiancé.
Suivant le droit romain avant Constantin, ces donations étaient censées pures et simples et ne se révoquaient pas par le défaut de mariage, hormis qu*il fut stipulé, ou que d'après
les circonstances, il y eut lieu d'inférer qu'elles étaient faites sous la condition que le mariage aurait lieu. Si nuptiœ sequantur. L 2. Cod. de Don. ante nupL
Par les Constitutions de Constantin, la condition si nuptix sequantur y est toujours sous-entendue ; et si le mariage manque les présents sont rendus, sauf que sijàm osculum interveneratj la fiancée gardait la moitié de ce qui lui avait été donné.
Dans l'ancienne jurisprudence française, les présents qui se faisaient à des fiancés, étaient toujours censés faits sous la condition si nuptix sequantur^ et hormis le cas où le mariage n'avait pas lieu par la faute du donateur, les choses données devaient être rendues. Si en ce cas, le donataire avait été mis en demeure d'accomplir le mariage, cette condition devait passer pour accomplie vis-à-vis de lui, suivant la règle de droit. In omnibus causis pro facto^ id accipitur^ quoties per aliquem mora fitj quominus fiât, L. 39. § D. de Reg. Jur. (1)
D'après ce que nous avons dit sur la Question troisième, il est évident que le fiancé qui a une juste cause de refuser le mariage, n'est pas considéré en faute ; il doit recevoir les arrhes et les présents qu'il a donnés, comme si le mariage avait manqué pour une cause étrangère à la volonté des deux parties ! La perte des arrhes et des présents a un caractère pénal et elle ne peut atteindre que celui qui, pour une cause nonjustifiée, serait tenu à une peine.
La proposition converse que le fiancé par la faute duquel le mariage manque, doit rendre les arrhes et les présents qu'il a reçus et perdre ceux qu'il a donnés, paraît également indubitable.
342. Nous sommes maintenant parvenus au point culminant de cette Section, la question des dommages et intérêts. L'inexécution d'une promesse de mariage ou fiançailles donne-t-ellc lieu à l'action en dommages et intérêts ?
Nous avons cherché, en remontant jusqu'aux sources du droit, dans la législation romaine et celle de l'Eglise, qui (suivant Demolombe lui-même, Traité du mariage^ No, 4), était
(i) Yo. Merlin. Rep. Vo. FiançaUles, tome 5, l VIII.
presque entièrement rfrrcyjuc la législation de lElat en France, les principes qui doivent servir à résoudre celte question. Nous continuerons dans l'ancienne jurisprudence française, cette recherche entourée de difficultés.
Nous allons établir par une foule d'arrêts que la décision de cette question dans l'affirmative n'a jamais fait dout« dans cette jurisprudence.
Mornac sur la loi 2, § 3, au digeste de repudiis^ rapporte un Arrôt du 25 mai 1589, par lequel un Procureur de Chartes fut condamné en des dommages et intérêts pour l'inexécution des promesses de mariage de sa fille mineure, qui avait contracté, sous son autorité, avec un jeune avocat du même lieu.
Cet auteur rapporte au même endroit un pareil Arrêt du 19 mai 1616, contre Michelle Billard mineure condamnée à rendre les arrhes, et son père aux dommages et intérêts de Clavier.
Le Prêtre, Centurie première, chapitre 68, rapporte un troisième Arrêt du 8 mars 1608, par lequel un père fut encore condamné en des dommages et intérêts pour l'inexécution des promesses de mariage de sa fille mineure.
Autre du 28 mars 1639, par lequel il fut adjugé 12,000 liv. de dommages et intérêts à une fille qui n'avait que 6000 liv. de dot.
Cette somme avait été stipulée pour dommages-intérêts en cas de dédit II n'y a qu'à voir comment Monsieur l'Avocat Général Talon s'expliqua dans la cause : " il dit qu'à l'égard des majeurs une telle peine pouvait être demandée par forme de dommages et intérêts, que par la Novelle de l'Empereur Léon la stipulation en était permise, et que quoique par le Droit Canon elle fut interdite, l'une ou l'autre des parties voulant se rétracter devait être condamnée en des dommages et intérêts, mais il prétendit qu'ils étaient arbitraires. Cependant comme ils étaient fixés entre les parties, par leur promesse réciproque, la Cour n'en voulut rien rabattre, par la raison proposée par l'Avocat de la fille qui soutenait que cette peine avait pu être stipulée puisqu'elle était due."
Cet Arrêt se trouve au second tome de Bardet livre 8, chap.
TrmB V. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 367
15 ; il est encore dans les Notes de Le Prôtre à l'endroit ci -dessus cité où il en est rapporté un pareil du 9 février 1643, qui déclara valable une promesse de mariage avec stipulation de payer 4000 liv. en cas de dédit.
Soefve tome premier, centurie 3, chap. 33, rapporte un Arrêt du 10 mai 1650, rendu sur les conclusions de l'Avocat Général Talon, qui condamna un particulier en 100 liv. de dommages et intérêts pour rine}J^ution de ses promesses de mariage.
Autre du 9 février 1657, sur les conclusions du même Talon, qui condamna un autre homme en 400 liv. quoiqu'il alléguât être devenu impuissant depuis ses promesses de mariage, Soefve tome 2, cent, première, chap. 54.
Autre du 29 mars 1664, par lequel sur les mêmes conclusions, Me. Pelletier, Président en l'Election de Loudim, a été condamné en 4000 liv. de dommages et intérêts envers la Damoiselle Fonteaux de Cercamanan. Soefve, second tome, cent. 3, chap. 12. Journal des Audiences, tom. 2, liv. 6, chap. 23. (1)
343. Autre du 10 décembre 1670, par lequel Me. Bourjot, Procureur au Parlement, fut condamné pour sa fille mineure en 6000 liv. de dommages et intérêts, Journal des Audiences, tom. 3, liv. 4, chap. 8.
Autre du 17 janvier 1673, sur les conclusions de Monsieur l'Avocat Général Talon, par lequel le Pot fut condamné en 6000 liv. de dommages et intérêts envers la Damoiselle Lectier
(1) Cet aiTÔt est ainsi rapporté au Gode Matrimonial de Camus, Vol. 2, Vo. Promesses de Mariage, p. 824.
** Le sieur Pelletier, second président en Télection de Richelieu,avait coneervé sa charge, qui devait être supprimée, par le crédit d'une demoiselle de Cercamanan, avec laquelle il fit ensuite un contrat de mariage. Etant retourné dans son pays avant d'accomplir ses promesses, il y célébra un antre mariage. La demoiselle de Cercamanan en ayant été instruite, le fit assigner pour avoir des dommages-intérêts. Les premiers Juges ne lui adjugèrent que 2000 liv. Elle inteijeta appel de leur sentence, et il lui fut accordé 4000 liv. par arrêt du 29 mars 1664. M. Tarocat-général Talon dit, que quoique les mariages fussent libres, néanmoins après les engagements que le sieur Pelletier avait contractés, son infidélité devait être punie par des dommages-intérêts ; vu surtout que c'était un majeur et un ofiScier."
quoiqu'il se dit impuissant, Soefve, seconde part centurie 4, chap. 80.(1)
Autre du 9 août 1689, au profit de la Damoiselle Destran, par lequel Charité a été condamné envers elle en 6000 liv. de dommages et intérêts. Journal des Audiences, tom. 5, liv. 5, chap. 34.
Les autres Parlements du Royaume ont suivi la même Jurisprudence, suivant qu'il paraît par un Arrêt du 10 mai 1662, rendu en celui de Normandie, au profit de la Damoiselle Ludier, par lequel un fils de famille mineur qui lui avait fait une promesse de mariage, avec stipulation de 3000 liv. de dommages et intérêts en cas de dédit, fut condamné avec son père intervenant à lui payer 2000 liv. de dommages et intérêts. Cet Arrêt est rapporté par Basnage ; sur l'article 369 de la Coutume de Normandie.
Arrêt du Parlement de Toulouse du 23 février 1677, contre le sieur Canlet, condamné en 2000 liv. de dommages et intérêts au profit de la Demoiselle Lupé, quoiqu'il eut contracté mineur sans consentement, ni de curateur, ni proches parents, mais seulement assisté d'un parent éloigné.
Autre Arrêt du même Parlement du 2 mai 1679, contre la
(1) Le môme Hecueiii eod. Vo. page 825, rend ainsi compte de cet arrêt : " Le sieur le Pot, Agé de 77 ans, avait fait un contrat de mariage avec la demoiselle le Lectier, &gée d'environ quarante ans. Il y avait eu un ban publié ; et le jour était pris pour la célébration du mariage, lorsque le sieur le Pot Ait averti par une lettre, qu'il ne pouvait pas se marier en conscience dans l'état où il était. Cet état était Timpuissance causée chez lui par le grand Age ; car il avait été marié, et avait eu des enfants.' Le sieur le Pot consulta des docteurs de la Sorbonne, dont Tavis fut conforme ; mais cette circonstance n'empêcha pas la demoiselle le Lectier de le poursuivre pour l'accomplissement de ses promesses. L'ofllcial les ayant décla^ rées nulles et résolues, elle le fit assigner pour raison de ses dommages et intérêts ; elle présentait un mémoire de dépenses faites relativement à ce mariage, qu'elle faisait monter à 7000 livres. Le sieur le Pot niait l'existence de ces dépenses ; il niait aussi l'inégalité de conditions sur laquelle la demoiselle le Lectier insistait beaucoup. Par arrêt du 17 janvier 1673, rendu suivant les conclusions de M. Talon, et conûrmatif d'une sentence du GhAtelet, le sieur le Pot Ait condamné en 6000 livres de dommagesintérêts.'*
Damoîselle Golonges fille d'un marchand de Moissac, âgée de 18 ans, qui avait contracté mariage avec Etienne Pechaman, et fut condamnée à rendre tous les présents et en 200 liv. do dommages et intérêts.
Ces deux derniers Arrêts sont rapportés par Catellan, tom. 2, liv. 4, chap. 69, page 177, et ce Magistrat ajoute qu'il est juste que l'un et l'autre sexe porte la peine naturellement due à l'inexécution d'une chose qu'on a promise, qu'on a pu valablement promettre, et qui du côté de chacun des deux sexes ne peut jamais ôtre regardée comme indifférente : ce qui, disait-on, sert de réponse à la fragilité variable que l'Appelante impute à son sexe et dont elle fait parade comme d'un bouclier de mauvaise foi.
Enfin un dernier arrêt du 29 août 1713, auquel on pourrait cependant ajouter bien d'autres, ce qui serait plus que superflu, a décidé dans le même sens, dans une cause bien considérable.
344. Il n'est point d'ailleurs, d'auteur sous l'ancien droit qui n'approuve le principe de ces arrêts, qui est que l'inexécution de la promesse de mariage doit être punie par des dommages et intérêts. (1)
H en est ainsi sous le Code Napoléon où la mémo maxime a été érigée en jurisprudence. Le principe de cette jurisprudence est que la promesse de mariage est un contrat licite et à tous les points de vue obligatoire, qui produit tous les effets des contrats, dont le plus ordinaire est d'engendrer des dommages et intérêts contre celui qui refuse d'accomplir son engagement.
Des esprits novateurs, partisans d'une liberté effrénée, se sont cependant élevé contre cette doctrine dictée par la simple raison et la loi naturelle, et ont soutenu que de sa nature la promesse de mariage est illicite, contraire à la liberté
<3) Aux autorités ci-haut cilées, on peut ajouter Guyot, Rep., Vo. Fiançailles. Ancien E>énizart, Eod. Verb. Dict. de Droit Canonique, Vo. Fiançailles. Merlin, Eod. Verb. g VI-IX. Bacquet, Droits de Justice, tome I, p. 327, No. 231. Lo Prestre, Cent. 1ère, ch, 68, page 209,
LORANGER, COM. CODE CiVIL, VOL. 2, 2\
du mariage, ne produit aucun effet juridique, et reste privée de tout lien obligatoire.
Ces novateurs ne sont pas restés seuls et sans appui dans leur étrange théorie. Des tribunaux français, par des arrêts isolés et demeurés il est vrai sans écho, ont accueilli avec faveur, cette doctrine subversive, dont la citation suivante de Pezzani, Empêchements du Mariage^ peut nous donner une idée.
345. " La liberté, dit-il. No. 79, doit présider aux mariages. " Cette axiome de la législation modèle,dont nos lois ne sont que " des transformations nécessitées par la différence des mœurs, " cet axiome, dis-je, intéresse d'une manière essentielle l'ordre " public et la morale. Pour peu que la liberté soit gônée dans le '^ choix d'un conjoint. Ton peut craindre et prédire l'avenir de ^' grands malheurs domestiques. On s'est marié par nécessité, " pour obéir à des vues tout autres que celles qui doivent por- ^' ter au mariage, et l'on est décidé d'avance à maudire le joug " que l'on subit, eu quelque sorte, malgré soi, quelque sup- " portable, quelqu'agréable qu'il fût d'ailleurs. La moindre " apparence de contrainte pèse à l'homme, et celui qui, toute " sa vie, a désiré le séjour d'un palais, ne pourrait se résoudre " à y vivre content, s'il lui était donné pour prison. Des chaî- ^^ nés d'or sont toujours des chaînes. Ainsi la compagne la '' plus douce, la plus aimable, paraîtra à son époux insipide et " acariâtre, et les heures que, près d'elle, il aurait vu s'écou- ^' 1er avec tant de rapidité, si son consentement eût été dégagé " de toute gêne, lui paraîtront longues et pénibles. Cette con- '' sidération qu'il n'a pas été libre en contractant cette union, " il la fera servir d'excuse et de prétexte à son inconstance. Je " craignais de me ruiner, dira-t-il ; j'ai consenti au mariage '^ pour échapper aux rigueurs de la loi, mais en conscience je " ne suis point obligé à la fidélité conjugale. Il négligera sa " famille pour se livrer aux excès de la débauche, et ce seront " des rixes continuelles, des reproches amers entre les époux ; " les tribunaux seront l'arène où viendront se terminer ces " funestes débats, et le scandale judiciaire sera la dernière '' scène de ce drame domestique.
346, " Peut'être nous acçusera-t-on d'avoir trop chargé les
" couleurs du tableau, et d'avoir inventé à plaisir des faits ima- *' ginaires. Sans doute, tous les mariages contractés pouf échap- '* per à une peine pécuniaire ne donneront pas lieu à de ^^ pareils malheurs ; mais il suffît que ces scandales soient '^ dans la prévision humaine, et qu'on en ait vu de fréquents '' exemples, pour que ce principe, que les mariages doivent '^ être libres, soit proclamé vrai dans notre législation aussi " bien que dans celle des Romains.
" On ne peut pas dire ici qu'il n'y a véritablement en jeu " que des intérêts privés, et que, par conséquent, il est permis '* de déroger aux lois par des conventions particulières. L'état '' est directement intéressé au bonheur des familles.
" De tout ce qui précède, il résulte que la promesse de ma- '* riage est une obligation illicite et par conséquent nulle. Si " robligation principale est nulle, l'obligation accessoire des " dommages-intérôts et de la clause pénale est nulle aussi, *' selon la maxime : Quod nullum est^ nullum producit effectum.
" Pour démontrer que les promesses de mariage ne sont
** point contraires aux bonnes mœurs, M. TouUicr emploie un
*' étrange sophisme : // n'y a de contraire^ dit-il, aux bonnes
" mcBurs que les promesses dont l'objet blesse la morale ; ov^ quel
** est le but ou Cobjet des promesses de mariage ? Sans contredit
*' un but honnête^ le pluslotmble^ le plus conforme aux lois et à la
" morale^ r accomplisse ment d'un mariage. Il n'est pas difficile
" de prouver le vice de ce raisonnement. Le mariage est, on
" n'en peut douter, une chose licite et conforme à la morale ;
" mais c'est un contrat à part, qui demande une complète
" liberté, et toute stipulation, tout engagement sur V(*. point,
" doit être interdit, par la raison qu'il faut, pour la validité
" d'un mariage, que la volonté soit exempte de toute con-
" Irainte, de toute influence étrangère au moment où le con-
'' trat est formé ; et il ne serait pas certain aux yeux de la loi
•' que le mariage a été le produit de la volonté actuelle etpar-
" faitement libre dos parties, si elles pouvaient être gênées,
'' enchaînées et entraînées par l'eiTet de stipulations pénales
" antérieures, ou par la crainte d'être obligées au paiement de
i' dommages-intérêts,"
347. Junge Duranton, tome 10, page 320, No. 520, qui motive ainsi son adhésion h la doctrine nouvelle de l'immoralité et de l'illicite des promesses de mariage :
" Quelques personnes prétendent que c'est là une obligation " de faire, qui doit donner lieu à des dommages et intérêts, en " cas d'inexécution, attendu que son objet le mariage, n'a rien '^d'illicite"
'^ Nous sommes d'un avis opposé. La convention principale " n'est pas obligatoire ; elle est contraire à l'esprit de la loi, en '^ ce qu'elle gêne la liberté du mariage
" Une telle promesse, bonne comme ressort de l'art théâ- '' tral, est nulle en droit."
" Sans doute," dit le Répertoire du Palais, Vo. Promesse de mariage, No. 26, '' le mariage est une chose licite et conforme " à la morale ; mais dans une promesse de mariage, l'objet de "' l'obligation n'est pas de contracter mariage, mais bien de " contracter mariage in futurum^ et c'est précisément cette cir- " constance qui rend cet objet illicite. Le mariage est un con- " trat à part, un contrat spécial qui demande une complète " liberté ; et toute stipulation, tout engagement fait à l'avance, " doit être interdit, par la raison qu'il faut pour la validité " d'un mariage que la volonté soit exempte de toute contrainte, ^' de toute influence contraire, au moment où le contrat est " formé."
" Attendu," dit encore un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 11 juin 1838, rapporté au Journal du Palais, (J. P. 1838,) '^ que le seul fait de l'inexécution d'un mariage projeté " ne peut par lui-même motiver une condamnation à des dom- *' mages-intérêts, puisque ce serait, sous une nouvelle forme, " porter atteinte à la liberté du mariage."
Quelques jours antérieurs, le 30 mai 1838, la même Cour de Cassation a rendu un autre arrêt au même effet : " attendu " que l'arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de ma- " riage est nulle en soi, conune portant atteinte à la liberté " illimitée qui doit exister dans les mariages, n'a fait que pro- " clamer un principe d'ordre public qui a toujours été consa- " cré par la jurisprudence." (J. P. 1838).
TITRE y. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 373
Le Journal du Palais observe' (en note) ce qui suit à propos de cet arrêt : " La jurisprudence parait se fixer dans ce sens ; " il importe de remarquer que sur ce point les principes de la " loi romaine et des arrêts des parlements sont modifiés."
" Attendu," dit l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (S. 1853, 2, 245), " qu'il est constant, en droit, que l'inexécu- ** tion d'une promesse de mariage ne donne ouverture à au- " cune action en dommages-intérêts ; que les principes du " Code Civil sur la liberté du mariage sont incompatibles avec " l'admissibilité d'une pareille action."
348. Pour nous qui n'avons pas été habitués par le prosaïsme du Code Napoléon, à considérer le mariage comme contrat civil et profane, il nous répugne de le voir soumis au régime exclusif de la législation civile. Obligés cependant, quand il devient nécessaire de comparer notre Code avec le Code français, d'accepter la doctrine de ses auteurs, nous nous sommes plies aux exigences du fait accompli. Mais une dernière aberration de doctrine nous était réservée ; celle-là nous révolte, et non-seulement nous nous élevons contre elle, mais nous en dénonçons les tendances perverses, au point de vue social, et au point de vue de la légalité, nous en proclamons la monstruosité 1
Le mariage civil est déjà un contrat assez anormal, mais il n'en est pas moins resté un contrat, soumis au régime général du contrat, passible de ses peines et susceptible de ses accidents, parmi lesquels figure la faculté légale de s'obliger d'avance à le faire.
Mais entre le mariage ainsi considéré et le mariage considéré comme ne pouvant être l'objet d'une promesse valide de le contracter, à cause de l'immoralité de l'engagement, la distance est immense^
On dit la promesse de mariage est invalide et illicite, comme restreignant la liberté d'épouser une autre personne. Mais le mariage lui-même restreint bien davantage cette liberté, à plus forte raison doit-il être illicite 1 Si la promesse de faire une chose est immorale, ce ne peut être que parce que la chose l'est elle-même. Ainsi si les partisans de la doctrine nouvelle
374 commentairb sur lb gode civil.
qui affirment la nullité des promesses de mariage, avaient le courage de leur opinion et voulaient être conséquents à euxmAmes, s'ils voulaient surtout être candides, ils avoueraient que le fond de leur pensée est que le mariage indissoluble est lui-même illicite, comme aliénant la liberté humaine. Le fond de leur doctrine est la dissolubilité du lien conjugal, et la déduction qu'ils veulent en tirer, est, on ne saurait en douter, le divorce !
Le palais dont Pezzani fait une prison, c'est le toit conjugal I Ces liens dorés qu'y enchaînent pendant toute la vie des conjoints, le malheureux qui l'habite, auprès d'une compagne que son caprice lui faisait aimer, mais qu'il hait aujourd'hui parce qu'il no peut la quitter, c'est le lien indissoluble du mariage, et le libérateur qui peut ouvrir cette prison et briser ces fers, c'est le divorce !... On commence aujourd'hui par la promesse que l'on veut supprimer, ce sera demain le mariage lui-même que l'on voudra détruire ! 11 faudrait être par trop naïf pour s'y laisser surprendre.
349. Les deux lois romaines que l'on invoque à ce sujet, pour en déduire, à la faveur de la liberté des mariages qu'elles décrètent, la conclusion qu'elles annulent les fiançailles, ne contiennent aucune disposition de ce genre.
La première qui est la loi 134 du Tit. 1 du Livre 45 du Digeste, de verb. obligat.y laquelle est du jurisconsulte Paul, est posée dans l'espèce suivante : " Gaïus Seius et Titia, ayant le " premier une fille et le second un fils de lits précédents, con- " tractent ensemble un second mariage, stipulant par un " instrument écrit, des fiançailles entre leurs enfants, et se " lient réciproquement par une clause pénale (dédit de ma- " riage) à l'accomplissement de leur promesse mutuelle. Gaïus " Seius meurt, et sa fille refuse d'épouser le fils de Titia. '* On demande à Paul, si dans ces circonstances les héritiers " de Gaïus Seius sont tenus au paiement de la peine ? Le juris- " consulte répond que la stipulation étant contre les bonnes " mœurs serait ouverte à l'exception de dol, parce qu'il a été " jugé qu'il n'est pas permis de gôner par le lien des peines, les ^^ mariages futurs ou les mariages déjà contractés. Qvia inho-
*''• ruitum visum est^ vinciUo pxnœ matrimonia obstringi^ sive *^ fuiura^ sive jam contractai (1 )
Oa voit par le texte de cette loi, qu'elle ne prononce pas rin-validité des promesses de mariage, et Tinutilité générale de CBtte stipulation, au point de vue des résultats de l'inexécution de la promesse, mais seulement la nullité de la clause pénsle stipulée d'avance. Ce qui est encore dans nos usages, comne nous le verrons plus tard.
La seconde loi couchée au livre 8 du Code, Titre 39 de Invrtu. stpulat.^ 1. 2, est un rescrit de l'Empereur Alexandre, dont nous ne connaissons pas Tespèce, mais qui a dû être rendu sur me question faite à l'Empereur sur la validité d'une stipulaton pénale faite contre un divorcé, porte : " que l'anti- " quî^ a voulu la liberté des mariages ; c'est pourquoi les " pactes pour empêcher quelqu'un de divorcer n'ont pas de " va^ur, et qu'il est évident que les stipulations qui pronon- " ceat des peines contre ceux qui auraient divorcé sont dé- ' pourvues de valeur."
Libéra matrimonia esse antiquitus placuit^ ideoque pacta ne libéré liceret divertere^ non valere^ et stipulationes^ quibus pxnx ^^rogentur^ ci, qui (quœve) divortium fecisset^ ratas non haberi Constat,
n ne peut exister ici de doute sur l'application de ce rescrit, U s'agit du divorce î
Ainsi, des deux lois du Digeste et du Code sur lesquelles on ^'* appuie pour prouver la nullité des fiançailles comme tendant à détruire la liberté du mariage, la dernière non-seulement reconnaît et favorise le divorce, mais elle frappe de nul-
(1) 134 Paulus, lib. 15 Hesponsorum.
Titia quœ ex alio fllium habebat, in matrimonium coït Qaio Soio habenti
^liam : et tempore matrimonii consenserunt, ut filia Gaii Seii fllio Titiw
^iesponderetur ; et interpositum est instrumentum ; et adjecta paena, si
^uis eorum nuptiis impedimenta fuisset : Postea Gaius Scius constante
^natrimonio diem suum obiit, et iilia ejus filio noluit nubere. Quasro, an
^aii Seii herodes teneantur ex stipulatione ? Respondit, ex stipulationo
f]iiœ preponeretur, cum non secundum bonos mores interposita tit, agent!
«xceptionem doli mali obstaturam : quia inhoneslum visum est, vinculo
jmx matrimonia obstringi, sive futura, sive jam conlracla.
lité les clauses pénales stipulées entre particuliers pour le réprimer.
350. Après avoir cité ces deux lois, Demolombe qui, dans son Traité du mariage, tome 1, depuis le No. 27 au No. 33, page 57 et suivantes, repousse la doctrine que nous combattons, et si déclare partisan de la validité des promesses de mariage, nÈme de la clause pénale (dédit de mariage), mais avec une hésitation contrastant avec la fermeté ordinaire de ses décisions, qui rappellent involontairement ce qu'on disait autrefois des opiiions d'un des princes de l'Ecole, décidé comme Barthole^ Demobmbe s'exprime ainsi : " Ainsi cette prétendue liberté des mariges, " c'était la liberté des divorces ? c'était la licence effréné< des " mœurs. On conçoit qu'une législation qui ne permettat pas " de gôner, par une clause pénale, la faculté pour l'ui des " époux de répudier l'autre par le divorce le moins motVé et " le plus scandaleux, on conçoit que cette législation darai*, " a fortiori^ déclarer nulles des clauses pénales ajoutées am " simples promesses de mariage (L. 1, Cod. de Sporisalibus^ 42, " Cod. de Repxi,d,)^ mais c'était là un effet de la dépravation des '' mœurs romaines à cette époque, perditis et profligatis mori- ^' bxis (Hotman, Dispul, de Sponsalibus^ ch. IV, t. 1). Aussi *' l'Empereur Léon fit-il une constitution tout exprès pour va- *' lider les clauses pénales, stipulées en cas d'inexécution des " promesses de mariage. (Nov. 18, ut in spansalibus constituta " pxna exi-gatur)y
Touiller plus imbu des traditions de l'ancien droit qu'il avait enseigné, montre moins d'incertitude et se prononce carrément pour la validité des promesses de mariage. Le résumé qu'il fait de la question, appuyé sur les données bistoriques, et nourri des traditions de la jurisprudence canonique et civile, contient la meilleure dissertation qui ait été faite sur le sujet. Une analyse n'en pourrait donner qu'une idée imparfaite et nous citons in extenso.
" L'anciene jurisprudence française regardait comme illicites, ou non obligatoires, les clauses pénales ajoutées aux promesses de mariage ; elle n'était même pas entièrement fixée sur le point de savoir si l'exécution de ces promesises,
TITRE V. DU MARIAGE— CHAI^ITRE^TBOtSlÈME, SEC. SPlÊCIALE. 377
sans motif légitime," donnait lieu à une action en dommages et intérêts proprement dite. On s'efforce aujourd'hui de faire xrevivre cette opinion qui nous paraît contraire aux dispositions du Code, et qui n'est fondée que sur un ancien préjugé tore d'une maxime du Droit de Justinien, profondément immoa^le dans le sens que les Romains Tentendaient : Les mariages doivent êtres libres. L'immoralité consiste en ce que cette maxime s'appliquait principalement aux mariages déjà contractés, dit la loi au Code de inutil. stip,^ 8, 39, qui est le siège de la matière, l'autorité qu'ont toujours invoquée et qu'invoquent encore aujourd'hui ceux qui soutiennent la nullité des clauses pénales ajoutées aux promesses de mariage."
351. '^ Ainsi c'est, dans le principe, pour maintenir, pour ne pas même gêner la liberté absolue et illimitée du divorce, que fut introduite la maxime que les mariages sont libres. Ce sont des mariages déjà contractés qu'on entendait parler. On étendit à plus forte raison cette maxime aux mariages futurs, aux fiançailles ou promesses de mariage dont le lien est moins fort que celui du mariage, et on en vint jusqu'à dire que les peines stipulées soit contre le divorce, soit contre la violation des promesses de mariage, sont contraires aux bonnes mœurs, non secundûm bonos mores interposita^ Pourquoi ? Quia inhonestum visum est^ vinculo psenx matrimonia obstringi, sive futura^ sivejam contracta. Leg. 134,//*. de V. 0."
" Mais il faut observer que l'opinion changea trois fois à Rome sur ce point. Il est bon de suivre et d'indiquer ces variations."
*' Romulus avait permis le divorce, mais seulement aux maris et pour cause déterminée. Celui qui divorçait sans * cause était dépouillé de ses biens, dont une moitié tournait au profit de l'épouse délaissée ; l'autre était adjugée à la déesse Cérès. On ne pouvait pas dire alors que les mariages contractés fussent libres dans le sens des lois que nous venons de citer. Cette institution de Romulus passa dans la loi des Douze-Tables ; et pendant qu'elle fut en vigueur, les fiançailles ou promesses de mariage furent obligatoires comme tous les autres contrats. Le refus d'accomplir le mariage donnait lieu
à ractioii ex sponsu^ et soumettait le réfractaire à des dommages et intérêts, comme nous l'apprend Aulu-Gelle^ d'après l'autorité du jurisconsulte Servius Sulpicius. U était môme d'usage de stipuler une peine pour tenir lieu de dommages et intérêts contre le réfractaire."
" La dépravation des mœurs fit tomber ces lois en désuétude, pervertit la morale et môme l'opinion. La coutume permit aux femmes, aussi bien qu'aux maris, non-seulement le divorce sans cause, ou pour les causes les plus frivoles, et souvent odieuses. Cicéron, lui-môme, au rapport du grave Plutarque, Cicéron d'ailleurs si attaché aux principes de la morale et de Thonnôteté, répudia Terentia pour payer ses dettes avec la dot d'une nouvelle épouse Publilia, parce qu'elle avait paru n'être pas fâchée de la mort de Tullia. Ce grand moraliste, cet homme si supérieur, ne croyait donc pas le divorce sans cause contraire à la morale."
" Le désordre s'accrut, et en vint au point que des femmes, môme illustres et nobles, illustres et nobiles^ dit Sénèque, comptaient leur âge par le nombre de leurs maris. Martial en cite une qui en épousa dix dans un mois."
352. " Tel était l'aveuglement des esprits et la dépravation des mœurs, qu'on finit par regarder la faculté de changer de femme ou de mari sans cause, comme un point de droit public : de là la maxime, les mariages sont libres. C'est-à-dire, qu'il ne durent qu'autant qu'il^ plaît à l'un ou l'autre époux, qui doit toujours rester libre de changer. Il suffisait de dire à sa femme : Allez-vous-en^ sortez^ je ne veux plus de vous^ emportez vos effets. Voilà ce que les Romains appelaient la liberté des mariages. Autant valait établir la communauté des femmes, tant reprochée à la république de Platon."
" Quelques personnes sages imaginèrent qu'on pouvait, par conventions particulières, non pas arrêter ou empêcher cette licence effrénée du divorce sans cause, mais du moins pourvoir aux intérêts du conjoint délaissé, en stipulant en sa faveur une indemnité pécuniaire dans le cas de divorce. Rien ne semblait plus juste et plus naturel. Mais cette gêne légère parut encore contraire à la liberté des mariages. L'empereur
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Alexandre la déclara illicite, et les jurisconsultes la déclarèrent contraire aux bonnes mœurs et à Thonnêteté."
*-*- Il est bien évident que, sous une pareille législation, les fiançailles ou les promesses de mariage ne pouvaient avoir aucune force ; qu'elles ne pouvaient plus produire aucune action, quoique revêtues des formalités de la stipulation. Les empereurs et les jurisconsultes décidèrent donc qu'elles ne formaient aucun lien civil ; qu'on pouvait y manquer impunément, et répudier sa fiancée comme on renvoyait sa femme, sans cause."
" On se demande naturellement comment ces jurisconsultes romains, qui, par la sagesse profonde de leur doctrine, et par la seule force de la raison, sont devenus les législateurs des nations ; comment ces génies si éclairés ont pu avancer et croire qu'il était contraire aux bonnes mœurs de stipuler contre la licence effrénée du divorce, et contre la violation des promesses de mariage, qui n'ont qu'un objet essentiellement lionnôte et louable, une peine pécunière pour tenir lieu d'indemnité à la pei'sonne délaissée ? Comment cette faculté de manquer à des engagements solennels et sacrés, impunément et sans motifs, depuis comme avant le mariage, a-t-elle pu leur paraître si nécessaire et si respectable que la convention de réparer le préjudice causé par une telle déloyauté, fût, à leurs yeux, contraire aux bonnes mœurs et à l'honnêteté ? Comment enfin concevoir un tel renvei*sement d'idées?"
£53. " Comment ? C'est que les génies les plus élevés et les plus forts ne le sont jamais assez pour n'être pas sur certains points dominés et subjugués par les préjugés de leur siècle. Mais gardons-nous de croire qu'en déclarant des conventions si légitimes contraires aux bonnes mœurs, ces hommes si judicieux aient voulu parler de cette morale éternelle et immuable qui est la même dans tous les temps et dans tous les lieux, à Rome, comme à Athènes, et dans le monde entier. Ils n'ont voulu parler que des mœurs publiques de Rome à cette époque ainsi que l'a fort bien remarqué Cujas, le plus sûr de leurs interprètes, leur égal peut-être, au jugement de d'Aguesseau. ^ Romains qualifiaient ordinairement de contraire aux
bonnes mœurs^ ce qui était opposé aux mœurs et aux coutumes de Rome. L'édit du préteur sur les injures portait : Qui adversus bonos mores convicium fecisse dicetiir^ etc. Ulpien interprétant ces expressions, dans la loi 15, §§ 5 et 6, /f. de injuriis^ 47, 10, dit : Quod adjicetur contra bonos mores.,, generaliter accipiendum adversits bonos mores hujus eivitatis.^^
'^ Ainsi les jurisconsultes romains distinguaient cette morale locale de la morale universelle et immuable. U y a des choses naturellement déshonnêtes, dit le même Ulpien, d'autres qui ne le sont que civilement, et comme par la cité. Quœdam naturâ turpia sv/nt^ quxdam civiliter^ et quasi more civitatis. Leg, 42, //*. de F. S."
^' La loi civile peut laisser impuni, mais non pas rendre honnête, ce qui est contraire au droit naturel ou à la morale inmiuable et universelle ; mais elle peut rendre licite et honnête ce qui n'était contraire qu'aux coutumes locales ou aux mœurs de la cité. C'est ce que fit l'empereur Léon, surnommé le Sage, à l'égard des clauses pénales ajoutées aux fiançailles ou promesses de mariage. Il pensa que la loi qui ordonnait la perte des arrhes ou leur restitution au double, en cas de refus d'accomplir le mariage, devait, par identité de raison, ordonner le paiement de la peine stipulée ; que la peine trop légère de la perte ou de la restitution des arrhes favorisait l'inconstance et la mauvaise foi ; et, pour empêcher qu'on ne fît un jeu des fiançailles ou promesses de mariage, ne sursùm deorsùmque ferantur^ il autorisa, par une loi spéciale, l'usage qui s'était introduit de son temps, de stipuler une peine pécuniaire en cas d'inexécution ou de violation des promesses de mariage. Ainsi, ces promesses formèrent, comme dans les premiers temps de la république, \m lien civil, et produisirent une action."
354. " C'était donc pour la troisième fois que les mc^urs et Topinion publique changeaient sur ce point dans Tempire romain. Tant il est vrai, comme le remarque Cujas à celte occasion, qu'il n'y a rien de plus inconstant et de plus sujet au changement que les coutumes et les mœurs d'un peuple ;
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Yisum est morihus civUatis quitus inconstantius et muiabilius fdhUr " Tel fut le dernier état de la jurisprudence dans l'empire/' " Le di'oit canoiiique non-seulement conserva aux promesses de mariage ou fiançailles, la force obligatoire que leur avait rendue Tempereur Léon, mais de plus il la renforça par des peines canoniques. Suivant ce droit, que nous suivions en France, c^s promesses formaient entre les parties un engagement réciproque d'accomplir le mariage. De là naissait une action que chacune d'elles pouvait exercer devant le juge ecclésiastique, nommé TofiBcial, pour en demander Tcxécution. "
Ces promesses formaient encore pour chaque partie un empêchement prohibitif, qui Tempéchait de se marier licitement à un autre, avant qu'elles fussent dissoutes par l'official, qui ne pouvait en prononcer la dissolution sans cause légitime ; s'il n'y en avait point, il devait condamner d'accomplir le mariage, sous peine des censures ecclésiastiques ; voy, le chap. X de sponsaL Mais en France Tofflcial devait se contenter des voies d'exhortation, et si le réfractaire persistait dans son refus d'exécuter sa promesse, le juge prononçait la dissolution des fiançailles, en lui imposant une pénitence, ou des aumônes, pour son manque de foi, qu'on tolérait, dit Pothier, uhi suprà^ No. 51, comme un moindre mal, pour éviter de plus grands maux que pourrait occasionner un mariage contracté par contrainte."
" Mais l'official devait réserver à l'autre partie de se pourvoir devant le juge laïque pour les dommages et intérêts; Pothier, uhi. sup,; d'Héricourt, Lois ecclésiastiques^ titre du Mariage^ aill, No. 13."
355. Demolombe et Touiller sont loin d'être les seuls partisans de l'opinion contraire à celle de Pezzani, de Duranton et des quatre arrûts ci-haut cités. On peut répondre à ces arrêts par une foule de décisions contraires.
Jugé que, lorsqu'entre une femme et un mineur assisté de son aïeule maternelle, il a été passé un contrat de mariage notarié, ce dernier, s'il se marie avec une autre personne, de-
vient passible de dommages-intérêts pour inu\6cution du contrat.— 1er mars 1825. Colmar. Salomé Leininger. D.p. 25. 2. 153.
De môme, une promesse de mariage (contenue dans un contrat de mariage) est un contrat bilatéral valable en soi, et qui, en cas d'inexécution, peut donner lieu à des dommages-intérêts contre le refusant ; et les dommages-intérêts, s'ils sont dus, doivent être alloués, encore bien qu'après un refns formel, celui-ci offrirait, à l'audience môme, d'exécuter la promesse (C. Civ. 1 142).— 8 mars 1827. Toulouse, Regagnon. D. p. 29.2.16.
Jugé môme que le principe, que l'inexécution volontaire de toute promesse obligatoire donne ouverture à une action eu dommages intérêts, doit surtout être observé en matière de promesse de mariage. Cette promesse peut être stipulée par un frère au nom de sa sœur.— 6 août 1806. Nîmes. Rcy. D. A. 10. 19, n. D. P. 2. 683, n.
Décidé de même que la promesse de mariage est un contrat synallagmatique obligatoire, qui contient l'engagement de faire, et dont l'inexécution, sans motif légitime, donne lieu à des dommages-intérêts (C. Civ. 1142).— 5 fév. 1803. Trêves. Theyson. D. A. 10. 18, n. D. F. 8. 2. 113.
Qu'une promesse de mariage n'est en rien contraire aux bonnes mœurs ; elle peut, en cas d'inexécution, donner lieu à des dommages-intérêts. — 24 mars 1811. Colmar. Gillmann. D. A. 8. 643, n. D. P. 14. 2. 15.- 28 fév. 1815. Rouen. Débonnaire. D. A. 10. 20, n. D.P. 2.685, n.
Jugé en ce sens lo. que l'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu, lorsqu'elle cause préjudice, à des dommages-intérêts.— 17 août 1814. Rcq. Nîmes. Dupuy Danbignac. D. A. 10. 18. 19. 20. D. P. 14. 1. 483.
Que le refus d'exécuter un contrat de mariage suivi de pitbllcationsj y donne lieu aussi, surtout au profit de la femme.— 28 janv. 1812. Colmar. Oberlé, D. A. 10. 20, n. D. P. 2. 684. n.4.
2o. Qu'on peut, suivant les circonstances, en accorder, môme a un homme, pour le tort que lui fait éprouver le refus d'une femme de l'épouser après une promesse dç mariage (C Civ.
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1142. 1382).— 18 juin 1818. Metz. Mahler. D. A. 10. 20 et 21. D. P. 19. 2. 12.— Gonf. D. P. 36. 2. 1 1.
3o. Que la femme doit indemniser celui qu'elle refuse d'épouser après un contrat de mariage et les publications, des dépenses en pure perte, et du donmiage qu'il peut éprouver d'acquisitions faites en vue de l'union projetée. — Môme arrêt.
4o. Que l'inexécution d'une promesse de mariage donne lieu à des dommages-intérêts contre la partie qui se désiste, alors qu'il en résulte un préjudice réel pour l'autre partie, en ce que, par exemple, et spécialement, elle aurait, à l'instigation de son futur, cédé à des co-héri tiers sa part dans une succession ouverte à son profit.— 14 déc. 1832. Lyon. Burdiat, D. P. 34.2.10.
Cette décision est remarquable en ce que le désistant a été déclaré garant d'un fait qui paraît n'avoir qu'un rapport assez éloigné au projet de mariage, et dans lequel ce projet ne semblait guère, au gré des prévisions du désistant, devoir exercer de l'influence. — D. P. eod, n.
5o. Que celui qui refuse de tenir une promesse de mariage doit, quoique mineur, indemniser l'autre partie des dépenses qu'elle a faites à cette occasion. — 8 mai 1811. Besançon. Phi lippe. D. A. 10. 18. n. D. P. 11. 2. 199.
6o. Que le majeur de trente ans qui, abusant de la crédulité d'une jeune fille, se fait marier avec elle à l'église seulement, en lui persuadant la sainteté d'un tel serment et l'indissolubilité dil lien religieux, se rend auteur non-seulement d'une promesse de mariage, mais d'un fait public et solennel qui entraine contre lui des dommages-intérêts, encore bien que ce fait ne puisse l'empêcher de contracter un second mariage. — 3 fév. 1814. Bastia. Rub... D. P. 34. 2. 240.
Jugé, suivant notre remarque que l'inexécution d'une promesse de mariage ne donne lieu à des dommages-intérêts, que dans le cas où un dommage a été véritablement souffert par la partie réclamante.— 21 déc. 1814. Civ. r, Amiens. Déverité. D.A. 10. 24, n. D. P. 15.1.125.
Lorsque des dommages-intérêts sont dus, ils consistent dans
le préjudice causé. Il appartient souverainement aux juges d'apprécier ce préjudice. — D. A. 10. 17, u. 4.
Ainsi, jugé qu'en matière d'inexécution de promesse de mariage, les dommages-intérêts ne sont dus qu'à raison, non des avantages que l'on perd, mais du préjudice réel qu'on éprouve. —2 avril 1810. Agen, Rouchi. D. A. 10. 20, n. D. P. 10. 2. 133.
Les dommages-intérêts dus par celui qui refuse d'exécuter une promesse de mariage doivent être fixés, soit à raison des dépenses que l'espérance d'une union prochaine a occasionnées, soit à raison de l'injure faite à la partie qui éprouve un refus, injure qui est plus grave lorsqu'elle est adressée à une personne du sexe. — 8 mars 1327. Toulouse. Regagnon. D. P. 29. 2. 16.
Ils doivent être calculés sur la fortune, la qualité des parties et la liberté qui doit régner dans les unions à contracter. —28 janvier 1812, Colmar. Oberlé. D. A. 10. 20, n. 1, 5. D. P. 2. 684, n.— 29 juillet 1806. Colmar. Bourguardé. D. A. 10. 20, n. D. P. 2. 684, n.— 13 mai 1818. Colmar. Mager. D. A. 10. 20, n. 1. 5. D. P. 2. 684, n.
Qu'une promesse de mariage, avec stipulation d'un dédit en cas d'inexécution, est nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages ; mais la personne lésée par cette inexécution peut avoir une action en dommagesintérêts fondée sur le préjudice souffert. C'est aux magistrats à examiner s'il y a eu préjudice, s'il est de nature à donner lieu à des dommages-intérêts, et à en fixer la quotité (G. Giv., 146, 1131, 1133, 1227, 1383).— 7 déc. 1825. Rouen. Beauvais. D. P. 26. 2. 87.
Que la stipulation à'une clause pénale daùs un contrat de mariage, pour le cas d'inexécution de Ja part de l'un des contractants, est nulle, comme contraire à l'ordre public : l'inexécution d'une telle promesse n'est pas, par elle-même, une cause nécessaire de dommages-intérêts : seulement, si le refus d'exécuter a causé à l'autre partie un préjudice, celle-ci pourra réclamer des dommages-intérêts.— 29 novembre 1827, Nîmes. Faucon, D. P. 29. 2. 17,
Le sieur Devéritc et la demoiselle Barbier s'étaient promis -4e s'épouser, et par acte passé entre eux, le 25 avril 1810, il avait été stipulé que celui qui se refuserait à Texécution de la promesse, paierait à l'autre une somme de 6000 francs, à titre de dommages-intérêts. La demoiselle Barbier s'étant mariée avec le sieur EUuin, le sieur Devérité a réclamé contre elle les 6000 francs convenus.
Le tribunal d'Abbe ville a en effet adjugé les 6000 francs ; mais sur Tappel, son jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'Amiens, du 30 mai 1812, attendu que la convention sur laquelle la demande était fondée était nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages.
Le sieur Devérité s'est pourvu en cassation contre cette décision, principalement pour contravention aux art. 1134 et 1142 du Code Civil, relatifs à l'inexécution des conventions légalement formées. Il s'est attaché à prouver que l'inexécution d'une promesse de mariage doit donner lieu à des dommages-intérêts, môme lorsque les parties ne les ont pas prévus et n'ont pas stipulé de clause pénale, 'et qu'à plus forte raison les dommages-intérêts peuvent être réclamés, lorsqu'ils ont été l'objet d'une convention expresse et particulière, et comme une condition essentielle du contrat passé entre les parties.
Mais par arrêt de la section civile, du 21 décembre 1814, au rapport de M. Boyer.
'^ Attendu qu'en décidant que la promesse de mariage souscrite par la demoiçelle Barbier, dans l'acte du 25 avril 1810, avec la clause générale d'un délit de 6000 francs, était nulle en soi^ comme contraire à la liberté qui doit régner dans les mariages, et que la nullité de cette obligation principale entraînait celle de la clause pénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 113i et 1142 du Code, relatifs à l'inexécution des conventions passées entre majeurs, articles qui se réfèrent uniquement aux conventions légales, et qui n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs ni à l'ordre public, n'a fait que se conformer aux dispositions formelles des articles 1132 et 1 133 du même Code, qui déclarent nulles ires dernières conventions, et à l'art. 1227, portant que la nul-
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11 té de robligâtion principale entraîne celle de la clause pénale, et qui ne permettent de faire, de telles conventions, la base d'une action en dommages-intérêts, que dans les cas où un dommage a véritablement été sovffert (I) par la partie réclamante, ce qui ne paraît pas avoir été justifié ni allégué dans Tespèce :
" Par ces motifs, la cour rejette..."
En 1795, le sieur Dupuy-d*Aubignac avait souscrit à la demoiselle Aldebert une promesse de mariage, et par suite, un enfant était né de leur intimité. En février 1813, la demoiselle Aldebert apprenant que son futur va se marier ailleurs, forme opposition au mariage, et le 29 novembre suivant, le sieur Dupuy-d'Aubignac l'assigne en main-levée d'opposition, avec 3000 francs de dommages-intérêts.
La demoiselle Aldebert forme à son tour une demande reconventionnelle tendante à 100,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution de la promesse de mariage dont elle représente Toriginal unique. Le sieur Dupuy-d'Aubignac lui oppose lo. la nullité de la demande, en ce qu'étant principale, elle aurait dû être précédée de l'essai de conciliation ; 2o. la nullité de la promesse de mariage, en ce qu'elle n'a pas été faite double^ conformément à l'art. 1325, qui n'a fait en cela que rappeler la règle antérieure ; 3o. que toute promesse de mariage est nulle comme contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.
(l) Ce motif de l'arrôt qui accorderait un dommage véritablement sauffcrlf si dans Tespëce il avait été prouvé, D*est-ii pas en contradiction ma* ni reste avec cet autre exprimé douze lignes plus haut qui déclare la promesse de mariage nulle en soi f Aussi pour les raisons que nous donnerons bientôt, avons-nous rangé cet arrêt parmi ceux qui prouvent que dans la jurisprudence française, la maxime que la promesse de mariage donne lieu à Taction de dommages, bien que les circonstances sous lesquelles a lieu la rupture de cette promesse, puissent modifier les effets de cette action et affecter le caractère et l'étendue des dommages. Qu'il nous suffise de dire pour le moment, que l'octroi de dommages quelconques, en conséquence ou à l'occasion de la promesse, repousse invinciblement l'idée de la nullité absolue de cette promesse, comme contraire à la liberté du mariage et aux bonnes mœurs.
TITRE y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 387
La demoiselle Âldebert répond que sa demande reconventionnelle n'est point principale ni introductive d'instance,et que dès loi's elle n'était point assujettie au préliminaire de conciliation par l'article 48 du Code de procédure, avec d'autant plus de raison qu'elle était une défense à l'action principale ; qu'avant le Code civil, aucune loi n'exigeait que les actes contenant des obligations réciproques des parties fussent faits doubles ; qu'enfin l'inexécution de la promesse de mariage avait eu pour elle les suites les plus désastreuses ; que cette fallacieuse promesse avait été cause qu'elle avait couvert sa jeunesse d'un voile de douleur, en lui faisant perdre ce qu'elle avait de plus précieux, sa réputation ; qu'en un mot elle avai sacrifié à cette promesse toute son existence civile et morale Le 9 décembre 1813, jugement du tribunal civil d'Alais qui, rejetant les exceptions et moyens de défense du sieur Dupuy d'Aubignac, adjuge à la demoiselle Adelbert 25,000 francs de dommages-intérêts. Appel de toutes les parties ; et le 4 janvier 1814, arrêt de la cour de Nîmes qui porte les dommages-intérêts de la demoiselle Aldebert à 40,000 francs, par ce motif principal, que, par suite de rinexécution de la promesse^ cette demoiselle a éprouvé un dommage considérable.
Le sieur Dupuy-d'Aubignac s'est pourvu en cassation, et a i^produit les trois moyens ou exceptions qu'il avait fait valoir €n première instance et en appel ; il s'est aussi attaché à prouver que l'arrêt de la cour de Nîmes était principalement fondé sur ce qu'il y aurait eu un enfant né sur la foi de la promesse de mariage ; or, dit-il, c'est une recherche indirecte de paternité prohibée par l'article 340 du Code civil.
Mais ces moyens n'ont point été accueillis ; et par arrêt du 17 août 1813, au rapport de M. Sieyes, — '' attendu que la demande subsidiaire de la demoiselle Aldebert en dommagesintérêts, n'étant que la défense par suite, et une exception à la demande introduite par le réclamant lui-même, il n'y a point eu de contravention à l'art. 48 du Code de procédure ;
" Que la convention synallagmatique sous seing-privé, du 4 novembre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors établie que la question de nullité pour
omission de la mention qu^elle eût été faite double, devait ôire résolue, et non par Tarticle 1325 du Gode civil, qui n'existait pas;
^' Enfin, que ce n'est pas sur des motifs pris de la paternité alléguée, que Tarrét s'est fondé pour adjuger les dommage»* intérêts à la demoiselle Aldebert, mais bien sur le préjudice qui est résulté pour eUe de la non-exécution, de la part du réclamant, de leurs conventions respectives, et que les lois romaines citées sont étrangères à l'espèce : — par ces motifs, la cour rejette..."
Après une promesse de mariage faite devant notaire, le 25 juin 1816, entre le sieur Freyss et la demoiselle Mager, deux publications sont faites. Sur le refus de Freyss de célébrer le mariage, la demoiselle Mager l'assigne en paiement des frais et loyaux coûts du contrat et de la somme de 6000 francs de dommages-intérêts résultant de l'inexécution de la promesse de mariage. Le 1er mars 1817, jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui condamne Freyss à indemniser la demoiselle Mager de tous frais et dépens quelconques, mais refuse les dommages-intérêts réclamés, attendu, sur ce dernier point,. ^^ qu'en accordant les dommages-intérêts demandés, ce serait indirectement porter atteinte à la liberté des mariages, qui est d'ordre public." Sur l'appel, la demoiselle Mager soutient que l'inexécution d'une promesse de mariage donne lieu aux doqimages-intérêts qui en sont la suite, de même que l'inexécution de toute autre convention ; que c'est une conséquence nécessaire du principe qui veut que tout fait de Vhomme (1) qui cause du dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, dans l'espèce, il résulte évidemment pour elle im préjudice considérable de ce que Freyss refuse de l'épouser, malgré les promesses les plus solennelles et deux
(1) Tout fait de Vhwxme. Mais ce fait doit être un fait illicite et qui constitue une faute. Or, si la promesse de mariage est nulle ptr se, comme conlraire aux bonnes mœurs, l'inexécution de cette promesse constitue Texercice d'un droit, celui qui refuse de l'accomplir, peut dire feci sed jure feci et il ne saurait 6tre tenu à des dommages comme auteur d*un fait illicite et d'une faute. Donc en accordant des dommages on reoonnsit la validité de la promesse, dans une 'juste mesure bien entendu.
publications déjà faites ; car ce refus la livre aux soupçons de la malignité publique, et Texpose à ne pas trouver désormais un parti avantageux. Ces moyens ont été accueillis ; et par arrêt de la cour royale de Colmar, du 13 mai 1818, Freyss a été condamné à payer à la demoiselle Mager 400 francs de dommages-intérêts, et à lui rembourser les frais et loyaux coûts du contrat devant notaire,—" attendu (porte Tarrôt) que depuis rabolition du divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu'il était avant la révolution ; — qu'alors les femmes ne manquaient pas d'obtenir des dommages-intérêts pour Vinexécution des promesses faites à cet égard^ lorsqu'elles n'avaient pas donné lieu à cette inexécution ; — que si lô Code qui avait déjà resserré le divorce dans un cercle très-étroit, n'a rien statué sur les dommages-intérêts à réclamer dans ce cas, c'est que, regardant le mariage comme un contrat, il rentrait, sous ce rapport, dans le droit commun ;— -que l'article 1382 oblige celui qui a causé un dommage par sa faute à le réparer ; — que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant pei*sonnc publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus graves qu'ait pu recevoir Christine Mager ; — que presque toujours, dans une conjoncture pareille, la malignité publique prête à la rupture des motifs qui blessent l'honneur d'une femme, et rendent impossible ou moins avantageux un autre établissement ; — qu'ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts à la flUe Mager ; — mais qu'il importe de les calculer sur la fortune, la qualité des parties, et la liberté qui doit régner dans les unions
à contracter : — par ces motifs met l'appellation et ce dont
est appel au néant ; émendant, condamne Freyss à payer à Christine Mager la somme de 400 francs de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et loyaux coûts de ce contrat, etc."
Le 24 février 1817, la demoiselle Wil et le sieur Mahler souscrivent un contrat de mariage qui est suivi de publications civiles et canoniques. Avant la célébration, un différend S'élève entre les futurs époux, et par la suite, la demoiselle
Wil se refuse à Tunion projetée. Mahler demande alors contre elle la restitution des frais qu'il a avancés dans la vue du mariage, et des dommages-intérêts pour le tort que ce refus fait à sa réputation. Elle lui oppose qu'elle ne s'est refusée à leur union que parce qu'il lui a fait des menaces, et qu'il l'a maltraitée ; ce qui lui a fait craindre que leur mariage ne fût pas heureux ; qu'ainsi, il ne peut s'en prendre qu'à lui-môme du dommage qu'il éprouve. Le 2 juin 1817, jugement qui rejette la demande de Mahler, attendu que, d'après l'usage constant et la jurisprudence généralement suivie, le refus de la fille, de contracter le mariage projeté, ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, parce que ce refus ne porte pas atteinte à la réputation de celui qui l'avait recherchée, comme dans le cas inverse, et no l'empêche pas de foiiner un autre engagement ; que, pour ce qui regarde les frais, la demande est d'autant moins fondée, que la résistance de la défenderesse n'est pas l'effet d'un caprice ou de l'inconduite, mais de la crainte de mauvais traitements qu'elle aurait à essuyer d'un homme qui, dès avant le mariage, s'est permis de la maltraiter ou de la menacer.
Sur l'appel, Mahler dénie les menaces et les mauvais traitements qu'on lui impute, et soutient qu'en considération du mariage projeté, il a fait l'achat d'une maison, qui, par la rupture du mariage, lui devient inutile et laisse ainsi à ses risques un immeuble sujet à dépérir, et sur la revente duquel il sera en perte. Que c'est à tort que le tribunal a pensé que le refus de la fille de contracter le mariage promis, n'est pas dommageable pour l'homme qui l'éprouve, car la malignité publique ne manque pas do prêter à celui qui en est l'objet, des vices dont le soupçon nuit à sa considération et l'empêche de trouver un parti aussi avantageux.
La demoiselle Wil a répondu en développant le système du jugement de première instance ; mais par arrêt du 18 juin 1818, la cour royale de Metz,—" attendu que les articles 1142 et 1382 du Code civil disposent que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout endommages-intérêts, et que tout
fait qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer ;
" Considérant que quoiqu'il soit rare que des hommes aient demandé et obtenu des dommages-intérêts pour pareil refus, cependant les monuments do la jurisprudence, tant ancienne que moderne, attestent que les cours et tribunaux, guidés par les principes d'équité et justice, consacrés par les articles précités et 1283e, les ont constamment appliqués suivant les circonstances dans pareil cas ; — que si, dans l'espèce, l'appelant ne souffre pas un tort au point de lui faire manquer ultérieurement une union égale en avantages à celle à laquelle l'intimée se refuse, on ne peut dissimuler que l'espérance de cette union, devenue illusoire depuis, n'ait été pour lui l'occasion de dépenses et d'acquisitions onéreuses qu'il n'eût point faites sans elle.... ; met l'appellation au néant, eu ce que l'appelant a été débouté de sa demande principale; émendant quant à ce... condamne Tintimée en 250 francs de dommages-intérêts envers l'appelant, le jugement au résidu sortissant son effet, dépens compensés."
Le 23 juin 1815, acte sous seing-privé, par lequel le sieur Champigny et la demoiselle Cheneveau se font réciproquement la promesse de s'épouser à la première réquisition, et stipulent que dans le cas où le mariage viendrait à manquer par un fait personnel au sieur Champigny, celui-ci paiera une somme de 10,000 francs à la den^piselle Cheneveau, à titre de dommages-intérôls. — Le sieur Champigny notifie des actes respectueux à son p^îre, pour le prier de consentir au mariage ; mais la nullité en est prononcée pour vice de forme.:— Il recommence ses actes respectueux. Sa famille provoque son interdiction, et il reçoit un conseil judiciaire. — 11 décède le 23 juillet 1817, laissant un testament par lequel il lègue 10,000 fr. à la demoiselle Cheneveau. — Celle-ci demande à ses héritiers le paiement des 10,000 fr. de dédit stipulés en la promesse de mariage. — 18 février 1819, jugement du tribunal civil de Chinon qui rejette la demande. — " considérant que ces dispositions sont contraires à la liberté du mariage, qu'elles répugnent aux bonnes mœurs, en ce qu'elles tendent d'une part, à
Béduire par Tappât d'un gain considérable, et d'autre part k contraindre et forcer, par la crainte d'un énorme sacrifice, tant la volonté du père que celle niême du jeune homme qui se serait indiscrètement engagé, dans l'excès de sa passion ;
" Considérant qu'une obligation contractée sous de telles influences est frappée de prohibition par les articles 1131, 1132 et 1172 du Code civil ; — que vainement on dirait, dans l'espèce, que les 10,000 francs stipulés ne sont qu'une juste indemnité de l'éclat et du désagrément des procédures, auxquels s'est soumise la demoiselle Cheneveau, aujourd'hui femme Fallu, en permettant au sieur Henri Champigny d'accoler son nom aux sommations respectueuses qu'il a faites à son père, puisqu'il ne lui en est résulté aucun dommage ; qu'en supposant même l'acte valide aux yeux de la loi^ ledit sieur Henri Champigny n'eût point encore dû les 10,000 francs, puisqu'il résulte des débats, et môme de l'interrogatoire sur faits et articles des dames Fallu et Gallet, que le dit Henri Champigny a persévéré jusqu'à son dernier soupir, dans son projet d'épouser la demoiselle Cheneveau ; d'où il suit qu'il n'aurait point encouru la pénalité portée en l'acte de dédit."
Sur l'appel, arrêt conflrmatifde la cour d'Orléans, du 1? août suivant.
Fourvoi en cassation pour violation de l'article 1134 et fausse application de l'art. 1131 du Code civil, en ce que la cour royale d'Orléans a anaulé le dédit de mariage du 23 juin 1815, comme étant contraire aux bonnes mœurs et à la liberté du mariage.
Nul doute, a-t-on dit, pour la demanderesse, qu'en droit^ une promesse de mariage n'est point obligatoire en ce sens, qu'elle n'ôte point à celui qui Ta souscrite, la liberté d'épouser une autre personne que celle à laquelle il a engagé sa foi ; mais il n'est pas moins certain que l'inexécution de la promesse faite, cause à la personne intéressée un dommage quelconque, dont il lui est dû indemnité. Cela est tellement vrai, que dans plusieurs circonstances, et notamment dans l'affaire AldeberL les juges, se fondant sur ce principe, que celui qui cause à autrui un préjudice quelconque, doit le réparer, ont accordé d'ofBca
TITRE y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 393
des dommages-intérêts considérables à la femme abusée par ime promesse de mariage, qui n'avait point reçu d'exécution. Et si la question a été ainsi jugée, dans le cas d'une simple promesse, qui nç portait aucune clause pénale, aucune obligation d'une somme déterminée, à plus forte raison ne peulon méconnaître la force d'un engagement par lequel les parties ont réglé elles-mêmes le montant de l'indemnité qui serait encourue par le fait de l'inexécution.
Ainsi donc, la clause de dédit de mariage n'ayant rien d'illicite, se trouvait, à ce titre, dans la classe des obligations ordinaires, et devait être placée sous la protection de l'art. 1134 du Code civil. En décidant le contraire, la cour royale a violé cet article et faussement appliqué au cas particulier l'art. 1131 du même Code- Mais ce moyen ne pouvait être accueilli ; et par arrêt du 6 juin 1821, au rapport de M. Dunoyer,
*' Attendu qu'il a été décidé en fait, que Henri Champigny paraissait avoir persisté jusqu'à son décès dans l'intention d'épouser Suzanne Cheneveau ; qu'ainsi, le projet de mariage n'étant pas resté sans effet, par un simple changement de volonté de sa part, les héritiers ne pouvaient être tenus à des dommages-intérêts, pour un cas tout à fait hors des termes de l'acte ;
" Attendu, d'ailleurs, qu'en droit, les articles 1134 et 1142 du Code civil, invoqués à l'appui du recours en cassation, se référant uniquement aux conventions légales, et non à celles qui tendent à gêner la liberté des mariages, telles que l'acte dont il s'agit, ces dernières doivent être considérées comme ayant une cause illicite, et sont comprises dans la disposition de l'art. 1133 du même Code ;
" Attendu, enfin, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué, que
Suzanne Cheneveau n'avait éprouvé par l'inexécution de cette
promesse de mariage aucune perte ni dommage dans ses
biens, et qu'elle n'avait porté aucune atteinte à sa réputation ;
" La cour rejette..." (1)
(1) 11 faut bien prendre garde que l'obligation dont la nullité a été prenoncée par le tribunal de première instance et les deux Cours d*Âppel et
394 GOMIfBNTAIRE SUR LB GODE CIVIL.
La citation de ces quatre derniers arrêts est empruntée aa Répertoire de Favardi de Langlade, (Vo. Obligation, section 2, vol. 4, pages 3 et suiv.)
355 bis. C'est sur cette jurisprudence qu'est fondée la doctriae des auteurs, qui, à part les exceptions que nous venons de citer, enseignent qu'une action de dommages résulte de la rupture des promesses de mariage.
Il existe sans doute une dissidence entre eux sur le principe de ces dommages; les uns soutenant que ces dommages résultent directement delà rupture de la promesse de mariage, comme de la violation de tout autre contrat et qu'ils sont à l'arbitrage du juge ; les autres qu'ils ne se produisent qu'indirectement et comme conséquence de la perte pécuniaire réelle occasionnée à la partie délaissée, à l'occasion des dépenses et des démarches inutiles qu'elle aurait faites pour les préparatifs du mariage. C'est ce que nous allons examiner dans notre cinquième et dernière Question.
Disons cependant, avant d'y parvenir, que si on reconnait, que sous une forme quelconque, il existe, soit en conséquence, soit à l'occasion de la promesse de mariage, une action en justice, on admet forcément la légalité de cette promesse et que l'on répudie par là même, la doctrine de son illicite ou de son invalidité. En effet, si la promesse est nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, ainsi qu'on le prétend, elle ne produira, soit directement soit indirectement, aucun effet légal. Quand a-t-on vu une convention faite sur des objets nuisibles à l'ordre public, ayant une cause honteuse, ob lurpem causam^ ou pour servir des fins réprouvées par la loi, engendrer des effets reconnus parles tribunaux î Cette reconnaissance de l'effet, ne serait-elle pas une admission de la cause, quelle que indirecte qu'en puisse être l'opération?
355 ter. Prenons pour preuve de l'irrésistibilité de cette conclusion, l'opinion de Chardon qui affirme l'invalidité delapro-
de Cassation est celle contenue dans le dédit de mariage et non la promesse de maria]B^e même. Cet arrêt n'est d'ailleurs cité ici que pour ne pas rompra la suite des citations et pour prouver par anticipation, que les dédits o< clauses pénales dont il sera question plus tard, n'ont aucune valeur.
TITRE y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 395
messe considérée par ello-môme, perse^ et qui lui refuse la vertu d'engendrer Faction dé dommages.
Voici comment il s'exprime à ce sujet, dans son Traité du dol et de la fraude, vol. 3, pag. 467, n. 1352 : •' La " promesse de mariage, en tant qu'elle a pour objet de con- ** traindre à sa célébration, est réprouvée par la loi d'une ma- " nière absolue. Son inexécution pure et simple ne saurait ** donc devenir la matière d'une action endommages-intérêts. ** Cette doctrine n'est pas universellement admise et de nom- *• breux arrêts ont décidé le contraire. Mais ces arrêts ne me " paraissent pas juridiques. En principe, l'exécution d'une " promesse de mariage ne pouvant être exigée, celui qui le ** refuse ne fait qu'user d'un droit que la loi lui reconnait ** formellement."
" Nous n'accorderions ces dommages-intérêts que lorsque la *^ rupture de l'engagement a réellement causé un préjudice ** matériel ou moral, à la partie délaissée ; par exemple, s'il *' s'est écoulé un temps considérable dans les préparatifs du *' mariage ; si les fréquentations ont amené une grossesse ; si *• les causes de la rupture publiquement dévoilées sont inju- " rieuses ou diffamatoires, ou de nature à mettre obstacle à ** un nouvel établissement ; si des frais en préparatifs de ** noces, ou contrats de mariage, ont eu lieu. Il est évident " dans tous ces cas, qu'une indemnité est due. Mais l'origine ** de cette obligation réside alors légalement dans le préjudice " volontairement causé, et dont la réparation est commandée ** par l'article 1382 du Code Civil."
*' L'exception feci sedjvre fcci, légitime bien le refus de cé- ** lébrer le mariage, mais elle ne pourrait dispenser de l'obli- " gation de réparer le préjudice qui eut été épargné si la ** volonté du refusant se fut manifestée en temps opportun, et " surtout avant que des faits graves, comme une grossesse, *• pussent lui être reprochés."
Voyons d'abord ce que co raisonnement a de faux, pour considérer ensuite ce qu'il a de contradictoire.
L'auteur commence par énoncer en principe que la promesse de mariage^ en tant qu'elle a pour objet de contraindre à la celé-
bratiorij est réprouvée par la loi d'une manière absolue. Ce qui pris lilt^îraloment veut dire qu'une promesse de mariage faite
avec intention de s'obliger soi-même et d'obliger l'autre partie
c\ la tenir, est défendue par la loi. Ainsi la loi vous défend quand vous voulez épouser une personne de lui promettre le mariage, et cette promesse est également défendue à cette ip&rsonne. Cette promesse constitue une faute puisqu'elle est réprouvée d'une manière absolue. Donc, pour qu'un mariage soit exempt de tonte faute antécédente, il faut qu'il n'ait pas été promis, surtout qu'il n'ait pas été promis avec intention d'exiger l'exécution de la promesse, car c'est cette intention de contraindre à l'exécution dfi la promesse que la loi réprouve absolument. Promettre pour tromper, à la bonne heure ; voilà qui est légal ! — Mais promettre pour tenir c'est autre chose, et c'est dans ce dessein funeste que consiste l'illégalité !
Cette interprétation littérale qui conduirait à l'absurde, ue rendrait cependant pas la pensée de l'auteur, qui sans doute a voulu dire, quoiqu'il se soit exprimé négligemment, que la loi ne reconnaît pas aux promesses de mariage la puissance de forcer au mariage celui qui l'a donnée, sans lui laisser le pouvoir de se rétracter. Ce qui est fort vrai. Libéra debent esse de jure matrimonia, mais si c'est h\ sa pensée, il l'a mal exprimée ou il Ta exagérée, en disant que Isipromesse est réprouvée d'une manière absolue. A cause des mauvais résultats qu'engendrerait la contrainte : Quum coactiones hujusmodis difficiles soleant exitus fréquenter habere^ la loi peut relever le promettant de la rigueur de son engagement, et tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand. Mais si elle couvre de son indulgence celui qui a promis imprudemment, ou si elle relâche
riien.de celui-là même qui refus emécliamment de remplir son obligation, sera-ce parce qu'elle réprouve sa promesse ? Gomment considèrerait-elle comme étant contre les bonnes mçBurs l'engagement lié à un acte qui est la première et la plus sûre garantie des bonnes mœurs même, et traiterait-elle comme attentatoires aux principes de l'ordre social l'engagement de contracter le mariage, qui est la base la plus solide de la société?